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I. Questions d'oralité, place de l'écrit

La fabrique du procès-verbal dans la France du xixe siècle : contribution à l’histoire de l’écrit administratif

Arnaud Houte

Résumés

Cette communication retrace les principaux éléments de l’histoire institutionnelle, matérielle et culturelle du procès-verbal de gendarmerie au xixe siècle. En montrant que la mise en place et la généralisation du procès-verbal sont étroitement liées aux progrès de la professionnalisation policière, il s’agit de restituer au modeste document « procès-verbal » sa dignité de pilier de l’identité policière. Il devient ainsi légitime de lancer quelques pistes de recherche sur l’impact social et culturel de cette transformation.

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Texte intégral

Sac à procèsAfficher l’image
Crédits : Jean-Luc Thieffry / Musée 510
  • 1  Quentin Deluermoz, « Le degré zéro de l’enquête : le policier en tenue ou l’endroit du décor à Par (...)
  • 2  Signalons d’emblée la principale difficulté d’une enquête sur le procès-verbal : ces documents son (...)

1En matière criminelle, tout ou presque commence par l’opération policière du procès-verbal. Levée de cadavre, enregistrement de plainte, constat d’infraction, demande de renseignement, etc. : autant de « degrés zéros de l’enquête », selon la belle formule de Quentin Deluermoz1 ; autant d’épisodes bruts ou à peine dégrossis qui sont consignés sous la forme d’un procès-verbal, acte de naissance de l’affaire judiciaire, point de départ du dossier qui sera examiné, complété et conservé aux archives2.

  • 3  Richard Cobb, La protestation populaire en France (1789-1820), Paris, Calmann-Lévy, 1975, p. 40.
  • 4  Cette communication se fonde les recherches menées pour notre thèse de doctorat, Arnaud-Dominique (...)

2Les historiens qui parcourent ces dossiers sont parfois tentés de dédaigner cette pièce généralement sommaire – une à deux pages, rarement plus au xixe siècle – et vite ensevelie, pour les affaires les plus importantes, sous un amoncellement de rapports ou d’interrogatoires nettement plus prolixes. Comme le remarquait – et le regrettait – Richard Cobb3, les procès-verbaux de gendarmerie du xixe siècle ont gagné en rigueur juridique ce qu’ils ont perdu en richesse narrative et en détails. Après six années de fréquentation assidue de ces documents4, on ne se risquera pas à contester cette impression et on n’essaiera pas de réhabiliter le réel plaisir de lecture que l’on peut rencontrer devant telle ou telle pièce. Parfois calligraphiés, parfaitement impersonnels et dépourvus de ces ratures ou de ces scories qui ravissent le chercheur, les procès-verbaux du second xixe siècle semblent coulés d’un même moule.

  • 5  Comment ne pas rendre hommage au Goût de l’archive, Paris, Seuil, 1989 ?
  • 6  Philippe Artières et Dominique Kalifa, Vidal, le tueur de femmes : une biographie sociale, Paris, (...)

3C’est précisément ce processus de normalisation du récit policier que l’on voudrait mettre au centre de l’enquête : comment s’est imposée cette lourde gangue technico-juridique qui enferme la narration ? Quelles sont les conséquences de cette transformation ? Le chantier a été ouvert par les travaux fondateurs d’Arlette Farge5, qui a su montrer toute la richesse des archives policières de l’Ancien Régime. Il a été prolongé par les recherches expérimentales et suggestives de Philippe Artières et de Dominique Kalifa6. Le projet poursuivi par cette communication sera plus modeste : il s’agit simplement d’esquisser une histoire du procès-verbal de gendarmerie au xixe siècle, afin de comprendre les liens qui unissent ce document à la professionnalisation policière.

Le procès-verbal, produit de la professionnalisation policière (1820-1856)

  • 7  Les actes de ce colloque sur Les métiers de police qui s’est tenu à Caen en mars 2007 seront proch (...)
  • 8  Jean-Noël Luc (dir.), Histoire de la maréchaussée et de la gendarmerie. Guide de recherche, Maison (...)

4Les recherches consacrées à l’histoire des polices sont en plein renouveau, comme l’a montré le récent colloque international de Caen7. Au sein de ce grand chantier, il faut sans doute accorder une place à part à l’histoire de la gendarmerie, qui fut longtemps la parente pauvre de l’historiographie et qui a désormais fait l’objet de très nombreuses études8. Au cœur des problématiques dominantes, on trouve notamment la question de la professionnalisation : comment les gendarmes ont-ils appris à maîtriser leur métier et à se conformer à des règles et à des procédures ? Comment en sont-ils venus à dominer l’exercice délicat du procès-verbal ?

  • 9  Pascal Brouillet, La maréchaussée dans la généralité de Paris (1718-1791) : étude institutionnelle (...)

5La rédaction du procès-verbal est obligatoire, pour toute une série d’événements, au moins depuis le xviiie siècle9. Et la loi du 28 germinal an VI (17 avril 1798) qui codifie le service des brigades de gendarmerie confirme et précise cette règle de conduite (article 125, alinéas 16-18). Nettement plus détaillée, l’ordonnance du 29 octobre 1820 reprend et prolonge les textes antérieurs. Elle précise, en outre, que « toutes les fois que la gendarmerie est requise pour une opération quelconque, elle en dresse un procès-verbal, même en cas de non réussite, pour constater son transport et ses recherches » (article 307). En stipulant également, dès la fin du xviiie siècle, que les candidats à l’entrée dans la gendarmerie doivent savoir « lire, écrire, rédiger », les règlements érigent bien le procès-verbal en figure imposée du métier.

6La mise en pratique est toutefois plus tardive. Il suffit de consulter les séries de procès-verbaux conservés dans les fonds judiciaires des archives départementales pour mesurer tout ce qui sépare un procès-verbal de la Restauration de son héritier du Second Empire. Dans le premier cas, on trouve en effet des documents peu uniformisés où la graphie laisse beaucoup à désirer. Rien de tel au milieu du xixe siècle, quand tous les actes s’écrivent avec soin sur des feuillets calibrés. La différence est encore plus sensible pour ce qui concerne l’objet de ces procès-verbaux, surtout consacrés aux grandes affaires dans le premier tiers du siècle, bien plus diversifiés après 1840. On peut essayer de dater la rupture, en observant, par exemple, le volume des actes enregistrés dans la compagnie du Nord (tableau n° 1).

1834

1836

1838

1840

1842

1844

1846

Total brut

1913

2448

3068

4234

5545

4486

7047

par brigade

59,8

76,5

95,9

132,3

168,0

135,9

207,3

Tableau n° 1 – Procès-verbaux enregistrés par la compagnie du Nord (1834-1846)

Source : A.N., F7 4104 à 4106, comptes annuels du service des brigades de la compagnie du Nord

  • 10  Pour la période 1855-59, les brigades du Nord rédigent, en moyenne, 207 procès-verbaux par an.
  • 11  Pour l’Ille-et-Vilaine, Jean-François Tanguy signale ainsi un quintuplement des incendies signalés (...)

7Aucun doute possible : à moins de considérer que l’activité puisse quadrupler en une dizaine d’années, il faut bien admettre que la transcription des affaires s’est généralisée et banalisée, avant de se stabiliser à un niveau élevé10. Loin d’être isolé, ce phénomène apparaît tout aussi nettement dans d’autres départements, à des dates sensiblement voisines11.

  • 12  Jean-Claude Farcy, L’histoire de la justice française de la Révolution à nos jours, Paris, PUF, 20 (...)

8Reste à expliquer la brutalité et l’ampleur du mouvement. Pourquoi les gendarmes de la Monarchie de Juillet se mettent-ils à multiplier les procès-verbaux ? Un premier facteur d’explication renverrait sans doute aux effets de la réforme pénale de 1832. Comme le rappelle Jean-Claude Farcy, cette grande loi impose des procédures plus rigoureuses et exige des agents mieux formés12. Une telle ambition devient possible, dans la mesure où les recrues enrôlées dans la gendarmerie après la chute du Premier Empire prennent leur retraite au cours des années 1830. Choisis en fonction de leur comportement politique plutôt qu’en raison de leurs compétences, ces hommes étaient bien souvent illettrés. Leurs successeurs, en revanche, sont sélectionnés après de réels examens d’aptitudes. Même si leur instruction laisse encore à désirer, les progrès sont sensibles, et la rédaction d’un procès-verbal n’est plus un exercice irréaliste.

  • 13  A.N., BB18 1353, circulaire du ministre de la Justice aux procureurs généraux, 8 mars 1834 ; circu (...)
  • 14  Service historique de la Défense, Armée de Terre [SHD-DAT], Xf 251, rapport [du Bureau de la Genda (...)
  • 15  Parmi de nombreux exemples, Service historique de la Défense, Gendarmerie [SHD-DGN], 1 Mu 274, Gui (...)

9À cette transformation sociologique de fond s’ajoute une rupture plus conjoncturelle. En confiant aux chefs de brigade des départements de l’Ouest la qualité d’officiers de police judiciaire, la loi du 23 février 1834 donne un élan décisif à la formation des gendarmes. Très inquiet de voir de si considérables pouvoirs octroyés à des militaires dont on dénonce à loisir la brutalité, le ministère de la Justice recommande à ses procureurs généraux de rédiger et de rappeler « sans cesse des instructions qui leur fassent précisément connaître leurs droits et leurs devoirs ». Le message est ainsi entendu par le procureur de Dinan, qui s’adresse aux sous-officiers de son ressort pour leur distribuer la longue liste des textes qu’ils doivent apprendre par cœur et des procédures qu’il leur faut appliquer13. Face à ces pressions venues de l’appareil judiciaire, le ministère de la Guerre réagit et reprend la main en imprimant « en urgence », 1800  exemplaires « d’un livret destiné à faire connaître aux chefs de brigade de l’Ouest leurs principaux devoirs comme officiers de police »14. Consacré pour l’essentiel aux règles de validité des procès-verbaux, ce petit manuel réglementaire vient renforcer une large panoplie d’instructions particulières qui étaient publiées et diffusées dans chaque légion15.

  • 16  Journal de la Gendarmerie, mars 1847.
  • 17  Rapport du procureur général de Besançon au ministre de la Justice, 1856, cité par Louis Saurel, L (...)

10Il faut encore attendre deux ans et la circulaire du 29 mai 1836 pour observer la mise en place officielle et systématique d’un dispositif de formation continue : « chaque gendarme encore assez jeune pour pouvoir acquérir un commencement d’instruction élémentaire aura un cahier d’écriture dont il se servira pour copier le règlement, la théorie et pour transcrire divers modèles de procès-verbaux ». Visé chaque samedi par le chef de brigade, ce cahier devient le support du « travail de semaine », le gendarme devant régulièrement rédiger des « procès-verbaux fictifs ». L’uniformisation est progressive. Si les inspecteurs généraux du corps signalent dès 1847 que « les hommes travaillent tous à augmenter leur instruction »16, ces témoignages de satisfaction sont démentis par d’autres sources. Ce n’est qu’à la fin des années 1850 – là encore, suite à une vague de grands recrutements – que le système de formation entre partout en vigueur. Ses résultats semblent toutefois suffisamment concluants pour qu’il se maintienne, quasiment à l’identique, au moins jusqu’à la Première Guerre mondiale. Quand il regrette, en 1856, que « la rédaction des procès-verbaux [soit] défectueuse », le procureur général de Besançon détonne déjà dans un véritable concert de louanges, les autres magistrats soulignant à qui mieux l’extrême précision des gendarmes17.

  • 18  La consultation des archives des tribunaux de simple police montre ainsi que, sous le Second Empir (...)

11Le décret du 1er mars 1854 consacre cette révolution silencieuse en systématisant, une fois pour toutes, l’usage du procès-verbal : la gendarmerie « dresse procès-verbal des crimes, délits et contravention de toute nature qu’elle découvre, des crimes et délits qui lui sont dénoncés, de tous les événements importants dont elle a été témoin, de tous ceux qui laissent des traces après eux et dont elle va s’enquérir sur les lieux, de toutes les déclarations qui peuvent lui être faites (…), enfin de toutes les arrestations qu’elle opère dans son service » (article 488). Contrairement aux autres polices, qui procèdent souvent par notes18, par rapports ou par « main courante », les gendarmes sont tenus d’enregistrer toutes leurs informations et activités.

  • 19  Archives Départementales du Nord, 5R 40, arrêts de la Cour de Cassation du 24 mai 1821 et du 8 aoû (...)

12L’histoire du procès-verbal comme produit de la professionnalisation s’achève avec la loi du 17 juillet 1856, qui entérine la valeur juridique des actes officiellement constatés par la gendarmerie. En principe, le procès-verbal devait en effet subir la procédure de l’affirmation, qui le revêtait d’une légitimité judiciaire. Dispensés de cette procédure en vertu d’un arrêt de la Cour de Cassation, les gendarmes pouvaient transmettre directement leurs procès-verbaux à leurs destinataires naturels. Mais la jurisprudence restait fragile et régulièrement attaquée, les avocats faisant parfois valoir que les procès-verbaux n’étaient que « de simples dénonciations officielles »19. Cette ligne de défense tombe avec la loi de 1856, qui sacralise le procès-verbal, pour la plus grande satisfaction des magistrats et des gendarmes.

Le procès-verbal, acteur de la professionnalisation policière (1856-1914)

13La loi de 1856 est bien le produit d’une professionnalisation qui s’est engagée sous la Monarchie de Juillet et qui permet d’accorder un surcroît de valeur aux documents rédigés par la gendarmerie. Mais elle fait également peser une lourde responsabilité sur les épaules ou, plus exactement, sur les plumes des gendarmes. On peut même dire, dans un mouvement dialectique, qu’elle relance et approfondit le mouvement de professionnalisation dont elle est issue. Dotées d’une valeur particulière, les constatations des gendarmes doivent en effet être irréprochables. En découlent de nouvelles exigences.

  • 20  SHD-DGN, 5E 25, lettre du chef d’escadron au procureur de Briançon, 6 août 1909.
  • 21  SHD-DGN, 35E 3, note de service du commandant de l’Ille-et-Vilaine, 2 décembre 1903.

14Avant toute chose, il faut que les actes « relatent la simple, la fidèle, la complète vérité »20. On charge donc les chefs de brigade de relire tous les procès-verbaux préparés par leurs hommes avant de les envoyer à la justice21. Obligatoirement expédiées aux officiers, des copies permettent de nourrir le contrôle a posteriori : attentifs à la lettre des textes, mais aussi aux plus minuscules détails, les lieutenants de gendarmerie n’hésitent pas à punir les mauvais rédacteurs et à conseiller les hésitants. On y ajoute des procédures rigoureuses, telles que l’obligation de faire signer leurs procès-verbaux par tous les gendarmes qui ont observé les faits, pour « leur donner toute la force possible, en opposant leurs témoignages aux dénégations des délinquants » (décret de 1854, article 489).

  • 22  A.N., BB18 1658, lettre-circulaire du ministre de la Justice aux procureurs généraux, 29 octobre 1 (...)
  • 23  SHD-DGN, 45E 183, registre des procès-verbaux de la brigade de Cercottes, 2 août 1868.
  • 24  Le Moniteur de la Gendarmerie, 19 avril 1885.
  • 25  SHD-DGN, 35E 14, lettre du commandant de l’Ille-et-Vilaine au lieutenant de Redon, 13 août 1908.

15On invite, ensuite, les gendarmes à « se borner à la constatation des faits, (…) sans les faire suivre d’aucune espèce d’appréciation de leur importance ou de leur gravité ». édicté dès le Second Empire22, ce principe gouverne la rédaction des procès-verbaux jusqu’à la Première Guerre mondiale. Premier impératif : il faut tout consigner, quel que soit le motif de la plainte. Si l’on observe, par exemple, le registre des procès-verbaux tenus par la brigade de Cercottes (Loiret), en 1868, on relèvera un larcin de trente sous, enregistré en deux pages, au même titre que des délits incomparablement plus graves23. Un tel cas est loin d’être isolé, et la consigne se durcit encore dans le dernier tiers du siècle, quand on explique aux gendarmes qu’il faut verbaliser, « même quand le contrevenant fait des excuses ou qu’il est trop jeune pour être poursuivi »24. Et les officiers précisent, au début du xxe siècle, que « même les déclarations manifestement infondées » doivent faire l’objet de procès-verbaux susceptibles de faciliter une poursuite pour dénonciation calomnieuse25.

  • 26  Manuel du gendarme pour servir à la rédaction des procès-verbaux, Paris-Limoges, Charles-Lavauzell (...)
  • 27  Cité par L’Écho de la Gendarmerie, 14 octobre 1900.
  • 28  SHD-DGN, 5E 4, punition infligée au brigadier Chatenet, 26 septembre 1901.
  • 29  A. D. Somme, 99M 80952/5, procès-verbal de la brigade de Roisel, 27 juillet 1874.

16En plus de tout constater, les gendarmes « doivent bien se pénétrer d’un principe, c’est qu’un procès-verbal n’est pas autre chose pour eux que le narré fidèle, exact et circonstancié d’un crime, d’un délit, d’une contravention et, en général, de tous les actes. La sincérité et la vérité sont les qualités essentielles d’un procès-verbal, et les appréciations personnelles doivent en être sévèrement écartées »26. Il suffit de consulter les séries de procès-verbaux conservées dans les dépôts d’archives départementales pour constater que ces dispositions s’imposent dans la pratique et que les gendarmes n’écrivent à la première personne que pour relater leurs déplacements. Au terme de son inspection de la 6e légion, le général Germer-Durand s’inquiète d’ailleurs de l’application obtuse d’une « règle qui ne doit pas être exagérée » si l’on veut que les procès-verbaux restent compréhensibles27. Vrai et neutre, le procès-verbal doit aussi être lisible. Hebdomadairement entraînés à l’art de la dictée, les gendarmes doivent naturellement soigner l’orthographe et la syntaxe, mais le commandant des Hautes-Alpes rappelle qu’il vaut mieux transmettre un texte imparfait plutôt que de « dénaturer le sens des déclarations »28. Aussi choisira-t-on de « reproduire le mot malsonnant », y compris lorsqu’il s’agit d’injures. C’est ainsi qu’un éloquent procès-verbal d’outrages relevé à Roisel, en 1874, énonce toutes les insultes proférées par un cantonnier enivré : « c’est une couille, je vais l’enculer », « le brigadier, c’est une merde, c’est un con »29, etc. En règle générale, les gendarmes préservent toutefois la pudeur des magistrats en se contentant d’indiquer l’initiale du juron, à moins qu’ils ne choisissent de manier l’ellipse.

  • 30  Renée Zauberman, « La répression des infractions routières : le gendarme comme juge », Sociologie (...)

17Rédiger des procès-verbaux vrais, neutres et précis, voilà la consigne qui s’impose au cours du second xixe siècle. Il faut bien mesurer la difficulté du processus pour des agents qui se sont longtemps voulus arbitres des conflits, sinon maîtres de leur canton. L’avènement du procès-verbal annonce d’abord un effacement du gendarme, confiné à la tâche obscure et modeste du scribe. Les gendarmes disposent, bien sûr, d’autres moyens d’affirmation, tels que la décision de ne pas dresser procès-verbal30, mais cette restriction n’enlève rien à l’importance et à la profondeur du bouleversement que représente le passage d’une identité prétorienne à une culture professionnelle du procès-verbal. Cette mutation accompagne la démocratisation du maintien de l’ordre public et l’adoucissement des pratiques policières. Elle est constitutive d’un second temps de la professionnalisation, où il ne suffit plus de bien rédiger ses rapports, mais où il faut encore et surtout y conformer ses actes.

  • 31  SHD-DGN, 2E 46, rapport du capitaine de Soissons au commandant de l’Aisne, 20 avril 1909.
  • 32  A. D. Nord, 2R 1207, dossier de procédure Martin, témoignage du gendarme Cherrier, [1875].

18Il serait évidemment naïf de croire que ces prescriptions solennelles éliminent la partialité occasionnelle des agents. Du moins les formes sont-elles respectées. En témoigne, par exemple, l’affaire Marcoin, du nom de ce brigadier qui avait relevé des outrages proférés par un journalier. Le procès tourne au scandale, quand le prévenu exige vainement, en pleine audience du tribunal de simple police, que l’on lise la déposition inscrite sur le carnet de déclarations. Intrigué par ces mystères, le capitaine vérifie ainsi que le brigadier a édulcoré un vocabulaire ordurier particulièrement riche, mais surtout une petite phrase – « je me fous pas mal du brigadier qui baise la femme au gendarme Lacour » –que l’intéressé avait préféré passer sous silence31… Ce qui est remarquable, ici, ce n’est pas que le brigadier ait aménagé son procès-verbal, c’est bien qu’il ait jugé nécessaire d’inscrire textuellement des propos aussi compromettants sur la première version de son rapport. Comme si les dispositions officielles s’étaient imprimées dans sa conscience, de même qu’elles ressurgissent à l’esprit du jeune gendarme Cherrier, qui, interrogé par son officier dans le cadre d’une enquête disciplinaire, répète simplement qu’« on ne doit affirmer que ce que l’on voit »32. Il y a bien là une véritable révolution culturelle.

Du procès-verbal comme révolution culturelle

19Si les gendarmes se sont tant identifiés à la figure rhétorique du procès-verbal, c’est que cette procédure juridique correspondait parfaitement à la culture professionnelle d’une institution militaire obligée de servir l’appareil judiciaire, mais désireuse de ne surtout pas être confondue avec la police. Du point de vue des officiers qui gouvernent le corps, l’apprentissage du procès-verbal n’est peut-être pas tant un entraînement policier qu’un exercice militaire, au même titre que les manœuvres de cavalerie. En témoigne le programme d’enseignement : les procès-verbaux fictifs qui sont exigés des gendarmes restent les mêmes, quelle que soit la région d’exercice et quelle que soit l’ancienneté du rédacteur. Contre toute logique, les brigades de la banlieue parisienne réfléchissent aux mêmes thèmes que leurs homologues pyrénéennes. Car l’objectif est bien, d’abord d’uniformiser les procédures au sein de la gendarmerie, ensuite, et plus encore, de renforcer la discipline du corps. La répétition fastidieuse des mêmes formules et la relecture pointilleuse des procès-verbaux a de quoi freiner les initiatives inconsidérées. Dans cette perspective, le procès-verbal peut être considéré comme un compromis entre les besoins de la justice et les préventions militaires à l’égard de l’enquête policière.

  • 33  Pierre Bourdieu, Esquisse d’une théorie de la pratique, précédé de Trois études d’ethnologie kabyl (...)
  • 34  Parmi les récentes relectures critiques du concept d’habitus, on assiste à un retour en grâce de l (...)

20Les effets n’en sont pas moins considérables. En vingt ans de carrière, on peut estimer qu’un gendarme rédige près de deux à trois mille procès-verbaux, mais qu’il en inscrit le triple, en tenant compte des copies adressées à ses supérieurs et conservées dans les archives de la brigade. Comme l’ont rappelé les analyses fondatrices de Pierre Bourdieu, la règle s’applique d’autant plus facilement qu’elle est incorporée et qu’on oublie même qu’elle a été promulguée33. On rédige donc avec soin et on conclut avec prudence, « conformément aux ordres de nos chefs », sans qu’il soit besoin d’imaginer l’œil courroucé du capitaine ou la tirade indignée du magistrat. La routine suffit à forger, sinon un habitus, du moins une habitude34 professionnelle, qui prend naissance dans la raison graphique du procès-verbal et qui la dépasse.

  • 35  « Psychologie expérimentale du gendarme et Appendice au gendarme. Textes d’Alfred Jarry publiés pa (...)
  • 36  Parmi de nombreux exemples, citons Hector Pessard, Les Gendarmes. Fantaisie administrative, Paris, (...)
  • 37  F. Verdellet et H. Moreau, Le gendarme est abruti ! Vaudeville en un acte, Paris, Joubert, 1903, 1 (...)

21En même temps qu’ils apprennent à rédiger des procès-verbaux impeccables, les gendarmes incorporent en effet des modes de raisonnement adaptés qui finissent par déteindre sur leur identité. Penser comme un procès-verbal, c’est le propre des brigadiers de vaudeville qui font le succès des satiristes de la seconde moitié du xixe siècle. Alfred Jarry en fut sans doute le meilleur interprète, quand il proposait de capturer des gendarmes pour procéder à de petites expériences de « psychologie expérimentale »35 : est-il vrai que ces hommes parlent une langue semée d’adverbes plus incongrus les uns que les autres ? qu’ils manient les articles de loi comme autant de conjonctions de coordination ? Le thème est florissant à compter du Second Empire, quand la simple mention de l’adverbe « subséquemment » en vient à définir le gendarme36. Il culmine au début du xxe siècle, en particulier dans une pièce à succès, au titre évocateur, Le gendarme est abruti ! Les auteurs, Verdellet et Moreau, y présentent un chef de brigade incapable d’identifier l’adultère qui se trame sous ses yeux, mais très occupé à citer de mémoire d’innombrables extraits du Code Civil qu’il accompagne de subjonctifs et de locutions inappropriées37. Où l’on retrouve le second reproche typique adressé aux gendarmes du début du xxe siècle : leur complète absence de flair policier et leur enfermement dans une culture juridique sclérosante.

  • 38  On se permettra de renvoyer à notre article, Arnaud-Dominique Houte, « Apprendre à enquêter dans l (...)
  • 39  On trouvera des réflexions très stimulantes chez Philippe Artières, Rêves d’histoire. Pour une his (...)

22Tel qu’il est enseigné aux gendarmes, l’art du procès-verbal n’est sans doute pas très adapté aux besoins de l’enquête38. Il n’améliore pas sensiblement les taux d’élucidation, à une époque où l’on ne se préoccupe d’ailleurs guère des affaires non résolues. Il contribue, en revanche, à diffuser dans l’ensemble de la société une culture de la précision juridique39. Dans la mesure où les gendarmes dressent procès-verbal à toute occasion, y compris pour de menues contraventions, les populations se familiarisent vraisemblablement avec les questions de routine : nom, adresse, profession, heure du délit, etc. Elles apprennent à répondre à ces interrogatoires formels. Elles les devancent peut-être : quand la victime se met-elle à épeler spontanément son nom au moment d’enregistrer sa plainte ? En l’état des sources, on ne peut pas répondre à cette question, mais on peut au moins faire l’hypothèse d’une avancée décisive dans la seconde moitié du xixe siècle.

  • 40  Gérard Noiriel, état, nation et immigration. Vers une histoire du pouvoir, Paris, Belin, notamment (...)

23Le procès-verbal de gendarmerie participe ainsi, au même titre que les demandes d’indemnisation d’accident du travail ou que les enrôlements militaires, à la « colonisation administrative du monde vécu » et à l’étatisation des campagnes françaises40. Cette révolution silencieuse s’accomplit sans doute parce qu’elle répond aux besoins d’une justice plus procédurière et d’une société plus légaliste. Mais l’inverse n’est pas moins vrai : les magistrats ont pu affiner leurs instructions grâce à la rigueur nouvelle des procès-verbaux, tandis que les paysans ont appris à décoder les cadres de pensée plus pointilleux des enquêteurs.

  • 41  Alain Dewerpe (en collaboration avec Yves Galupeau), La Fabrique des prolétaires. Les ouvriers de (...)

24« Fabrique du procès-verbal ». On reprend ici le double sens de la formule, tel que l’avait utilisé Alain Dewerpe pour sa « fabrique des prolétaires »41. Le procès-verbal est bien le produit d’une transformation professionnelle – il n’aurait pas été possible de le démocratiser sans modernisation de la gendarmerie. Mais il est aussi l’acteur privilégié d’une profonde transformation du métier de gendarme, aussi bien pour ses acteurs – la figure traditionnelle du justicier cédant place à celle du fonctionnaire paperassier – que pour ses interlocuteurs, qui doivent s’adapter à un nouvel ordre graphique.

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Notes

1  Quentin Deluermoz, « Le degré zéro de l’enquête : le policier en tenue ou l’endroit du décor à Paris (1880-1914) », in Jean-Claude Farcy, Dominique Kalifa, Jean-Noël Luc (dir.), L’enquête judiciaire en Europe au xixe siècle, Paris, Créaphis, 2007, p. 97-106.

2  Signalons d’emblée la principale difficulté d’une enquête sur le procès-verbal : ces documents sont assez bien conservés, mais ils sont presque systématiquement dispersés et rarement réunis en série. Certains dossiers des archives départementales reconstituent des collections thématiques précieuses quoique factices, mais le mode de classement ne tient généralement pas compte de l’identité du producteur.

3  Richard Cobb, La protestation populaire en France (1789-1820), Paris, Calmann-Lévy, 1975, p. 40.

4  Cette communication se fonde les recherches menées pour notre thèse de doctorat, Arnaud-Dominique Houte, Le métier de gendarme national au xixe siècle. Pratiques professionnelles, esprit de corps et insertion sociale de la Monarchie de Juillet à la Grande Guerre, doctorat, histoire, sous la dir. de Jean-Noël Luc, Paris IV, 2006, 978 p., à paraître en 2009 aux Presses Universitaires de Rennes.

5  Comment ne pas rendre hommage au Goût de l’archive, Paris, Seuil, 1989 ?

6  Philippe Artières et Dominique Kalifa, Vidal, le tueur de femmes : une biographie sociale, Paris, Perrin, 2001, 270 p.

7  Les actes de ce colloque sur Les métiers de police qui s’est tenu à Caen en mars 2007 seront prochainement publiés aux Presses Universitaires de Rennes.

8  Jean-Noël Luc (dir.), Histoire de la maréchaussée et de la gendarmerie. Guide de recherche, Maisons-Alfort, SHGN, 2005, 1105 p.

9  Pascal Brouillet, La maréchaussée dans la généralité de Paris (1718-1791) : étude institutionnelle et sociale, doctorat, histoire, EPHE, sous la dir. de Jean Chagniot, 2002, 871 p.

10  Pour la période 1855-59, les brigades du Nord rédigent, en moyenne, 207 procès-verbaux par an.

11  Pour l’Ille-et-Vilaine, Jean-François Tanguy signale ainsi un quintuplement des incendies signalés par la gendarmerie et par la police entre 1837 et 1851. Jean-François Tanguy, « Les autorités municipales et la lutte contre l’incendie en Ille-et-Vilaine », Revue d’Histoire du xixe siècle, n° 12, 1996, p. 44-45.

12  Jean-Claude Farcy, L’histoire de la justice française de la Révolution à nos jours, Paris, PUF, 2001, p. 258.

13  A.N., BB18 1353, circulaire du ministre de la Justice aux procureurs généraux, 8 mars 1834 ; circulaire du procureur du Roi de Dinan aux sous-officiers de gendarmerie, 24 mars 1834.

14  Service historique de la Défense, Armée de Terre [SHD-DAT], Xf 251, rapport [du Bureau de la Gendarmerie ?] au ministre de la Guerre, 12 mars 1834 ; lettre du ministre de la Guerre à Delavau, imprimeur de la gendarmerie, 18 mars 1834.

15  Parmi de nombreux exemples, Service historique de la Défense, Gendarmerie [SHD-DGN], 1 Mu 274, Guide des sous-officiers et gendarmes par M. de Lapormade, chevalier de l’ordre royal de la légion d’honneur, lieutenant de gendarmerie royale à la résidence de Condom, ms, décembre 1825.

16  Journal de la Gendarmerie, mars 1847.

17  Rapport du procureur général de Besançon au ministre de la Justice, 1856, cité par Louis Saurel, La gendarmerie sous la Seconde République et sous le Second Empire, doctorat, Sorbonne, 1957, t. 2, p. 324.

18  La consultation des archives des tribunaux de simple police montre ainsi que, sous le Second Empire, les gendarmes sont les seuls à dresser systématiquement procès-verbal. Commissaires cantonaux et gardes champêtres préfèrent parfois délivrer un simple feuillet, généralement baptisé « rapport ».

19  Archives Départementales du Nord, 5R 40, arrêts de la Cour de Cassation du 24 mai 1821 et du 8 août 1840.

20  SHD-DGN, 5E 25, lettre du chef d’escadron au procureur de Briançon, 6 août 1909.

21  SHD-DGN, 35E 3, note de service du commandant de l’Ille-et-Vilaine, 2 décembre 1903.

22  A.N., BB18 1658, lettre-circulaire du ministre de la Justice aux procureurs généraux, 29 octobre 1862. Circulaire du ministre de la Guerre aux chefs de légion, 15 septembre 1862.

23  SHD-DGN, 45E 183, registre des procès-verbaux de la brigade de Cercottes, 2 août 1868.

24  Le Moniteur de la Gendarmerie, 19 avril 1885.

25  SHD-DGN, 35E 14, lettre du commandant de l’Ille-et-Vilaine au lieutenant de Redon, 13 août 1908.

26  Manuel du gendarme pour servir à la rédaction des procès-verbaux, Paris-Limoges, Charles-Lavauzelle, 10e éd. 1884, p. 6.

27  Cité par L’Écho de la Gendarmerie, 14 octobre 1900.

28  SHD-DGN, 5E 4, punition infligée au brigadier Chatenet, 26 septembre 1901.

29  A. D. Somme, 99M 80952/5, procès-verbal de la brigade de Roisel, 27 juillet 1874.

30  Renée Zauberman, « La répression des infractions routières : le gendarme comme juge », Sociologie du travail, 1998, n° 1, p. 43-64.

31  SHD-DGN, 2E 46, rapport du capitaine de Soissons au commandant de l’Aisne, 20 avril 1909.

32  A. D. Nord, 2R 1207, dossier de procédure Martin, témoignage du gendarme Cherrier, [1875].

33  Pierre Bourdieu, Esquisse d’une théorie de la pratique, précédé de Trois études d’ethnologie kabyle, rééd. Paris, Seuil, 2000, p. 285-299.

34  Parmi les récentes relectures critiques du concept d’habitus, on assiste à un retour en grâce de l’habitude aristotélicienne, à la portée plus limitée mais à l’assise plus franche ; Jean-Claude Kauffmann, Ego. Pour une sociologie de l’individu, Paris, Nathan, 2001, p. 150-154.

35  « Psychologie expérimentale du gendarme et Appendice au gendarme. Textes d’Alfred Jarry publiés par François Dieu (1901) », Cahiers de la sécurité intérieure, n° 21, 3e trimestre 1995, p. 185-191.

36  Parmi de nombreux exemples, citons Hector Pessard, Les Gendarmes. Fantaisie administrative, Paris, Librairie internationale, 1869 (1ère éd. 1862), III-274 p.

37  F. Verdellet et H. Moreau, Le gendarme est abruti ! Vaudeville en un acte, Paris, Joubert, 1903, 18 p.

38  On se permettra de renvoyer à notre article, Arnaud-Dominique Houte, « Apprendre à enquêter dans la gendarmerie du xixe siècle », in Jean-Claude Farcy, Dominique Kalifa, Jean-Noël Luc (dir.), L’enquête judiciaire en Europe au xixe siècle, Paris, Créaphis, 2007, p. 185-194.

39  On trouvera des réflexions très stimulantes chez Philippe Artières, Rêves d’histoire. Pour une histoire de l’ordinaire, Paris, Les Prairies Ordinaires, 2005.

40  Gérard Noiriel, état, nation et immigration. Vers une histoire du pouvoir, Paris, Belin, notamment p. 231-348.

41  Alain Dewerpe (en collaboration avec Yves Galupeau), La Fabrique des prolétaires. Les ouvriers de la manufacture d’Oberkampf à Jouy-en-Josas (1760-1815), Paris, Presses de l’École Normale Supérieure, 1990, 222 p.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Arnaud Houte, « La fabrique du procès-verbal dans la France du xixe siècle : contribution à l’histoire de l’écrit administratif »L’Atelier du Centre de recherches historiques [En ligne], 05 | 2009, mis en ligne le 26 octobre 2009, consulté le 18 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/acrh/1488 ; DOI : https://doi.org/10.4000/acrh.1488

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Auteur

Arnaud Houte

Arnaud-Dominique Houte est agrégé et docteur en histoire, ancien élève de l’ENS Fontenay-Saint Cloud. Il est chercheur associé au Centre de Recherches en Histoire du xixe siècle (Paris I – Paris IV). Il a notamment publié Gendarmes et gendarmerie dans le département du Nord (1814-1852), Paris, Phénix éditions, 2000.

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