Navigation – Plan du site

AccueilL’Atelier du CRH05I. Questions d'oralité, place de ...Les « biais » contenus dans les a...

I. Questions d'oralité, place de l'écrit

Les « biais » contenus dans les archives judiciaires. Le cas de la principauté et canton de Neuchâtel (Suisse), 1806-1876

Karim Boukhris

Résumés

Cet article se propose d’apprécier les biais (altération de la qualité des sources judiciaires considérées comme un indicateur) apparaissant dans les transcriptions des procédures criminelles. Basé sur une étude de cas (la principauté-canton de Neuchâtel de 1806 à 1876) où les registres criminels conservés contiennent l’ensemble des procès-verbaux des audiences du tribunal, nous nous sommes efforcés de montrer que sous un vernis d’objectivité et d’exhaustivité ces sources contiennent de nombreux pièges. Ainsi, nous avons premièrement dressé un aperçu des différents types de biais que nous avons rencontrés et, dans un deuxième temps, nous avons présenté les moyens auxquels nous avons eu recours afin des les contourner et/ou de les utiliser.

Haut de page

Texte intégral

Sac à procèsAfficher l’image
Crédits : Jean-Luc Thieffry / Musée 510

Introduction

  • 1  Cf. Xavier Rousseaux, « Crime, Justice and Society in Medieval and Early Modern Times : Thirty Yea (...)

1L’exploitation des archives judiciaires a connu un revirement depuis une trentaine d’années1 grâce, notamment, à la mise en évidence des pratiques infrajudiciaires. Cet élément a passablement fait évoluer l’histoire criminelle vers une histoire sociale. Les critiques méthodologiques auront permis ce revirement mais ont également donné l’impression qu’il était illusoire de vouloir utiliser les archives judiciaires pour reconstruire le cadre mental, idéologique ou social d’une époque. C’est notamment ce que Benoît Garnot pourrait laisser entendre :

  • 2  Benoît Garnot, Crime et justice aux xviie et xviiie siècles, Paris, Imago, 2000, p. 41.

Disons-le clairement : malgré les trois propositions qui viennent d’être faites [élargissement des sources, comparaisons régionales et études sur de longues périodes], les archives judiciaires ne peuvent rendre compte avec certitude que d’une seule chose, l’attitude et l’évolution de la justice2.

  • 3  Cela se voit principalement dans l’usage du terme de certitude qui renvoie à l’utopique volonté de (...)

Plus qu’une déclaration d’impuissance, cette phrase constitue bien plutôt un appel à la prudence lors de l’utilisation des archives judiciaires3. Tout en s’inscrivant dans cette logique, l’article qui suit a pour objectif, premièrement, de dresser un bref inventaire des biais contenus dans les archives judiciaires et, deuxièmement, de démontrer que la présence de ces bais ne constitue pas un obstacle rédhibitoire à l’utilisation de ces sources. Bien au contraire, leur existence-même peut fournir de précieuses informations à l’historien.

  • 4  Les dépouillements ont été effectués dans le cadre (1) d’une recherche financée par le Fonds natio (...)

2Pour ce faire, nous nous baserons sur l’analyse des procédures criminelles instruites de 1806 à 1876 dans la Principauté et/ou canton de Neuchâtel4.

  • 5  VdT 242-014, jug. du 27 déc. 1817, p. 25. Ce genre de commentaire inséré dans la procédure est rar (...)
  • 6  Afin de ne pas surcharger ce chapitre en de multiples références, nous renvoyons le lecteur aux ou (...)

3Au préalable, il convient de préciser le terme biais que nous avons emprunté aux sciences sociales. Nous l’utiliserons pour définir les éléments interférant entre un indicateur et la réalité que l’on tente d’analyser. C’est ainsi que les biais touchent à la validité des procédures criminelles considérées comme un indicateur censé rendre compte de la tenue des séances du tribunal. Par exemple, les procès-verbaux des audiences du tribunal, tels qu’ils sont tenus, ne nous renseignent guère sur le degré d’exaspération des juges face à un prévenu qui prétend ne pas se souvenir des faits. Pourtant, l’agacement devait parfois être palpable comme le laisse supposé cette transcription particulière puisqu’elle reprend un jugement de valeur sur les allégués de l’accusé : « Le détenu en faisant l’imbécile a persisté longtems à soutenir, qu’il n’a aucun souvenir des faits »56.

Mise en contexte

Neuchâtel au xixe siècle

4La principauté-canton de Neuchâtel correspond à l’actuel canton de Neuchâtel situé au Nord-est de la Suisse. Ce petit état d’environ 700 km2 est relativement précoce dans son développement industriel porté par l’indiennage et l’horlogerie, et démographique dont la transition se fait essentiellement durant le xixe siècle.

5Contrastant avec cette dynamique socioéconomique, les structures institutionnelles font preuve d’un fort conservatisme.

  • 7  En 1806, la Principauté était divisée en pas moins de 22 juridictions civiles regroupées en 10 jur (...)

6De 1806 à 1848, le nombre et la diversité des institutions existant à Neuchâtel empêchent la réalisation de l’essentiel des volontés modernisatrices. Dans un état où le pouvoir se fragmentait en plusieurs corps constitués et en de multiples juridictions7, les réformes à entreprendre étaient systématiquement bloquées parce qu’elles devaient nécessairement transférer des compétences d’une institution ou d’une juridiction à une autre.

7Ainsi, jusqu’en 1848, la Principauté de Neuchâtel s’organise selon une structure d’Ancien Régime sans réelle évolution institutionnelle. Ni la Révolution française et les conquêtes napoléoniennes, ni la Restauration, ni les soulèvements de 1830 n’auront de véritable influence sur Neuchâtel.

8Ceci est d’autant plus étonnant si l’on considère que de 1806 à 1814, la Principauté avait été offerte au maréchal Berthier par Napoléon. Malgré cela, Neuchâtel ne subit que très peu d’influence française et traverse « l’intermède Berthier » sans changements institutionnel ou juridique. D’ailleurs, le maréchal Berthier ne fit aucune tentative pour introduire le code pénal ou civil français dans sa Principauté. Son successeur, le roi de Prusse, prince de Neuchâtel de 1814 à 1848, tenta bien de codifier le droit neuchâtelois mais tous ses efforts sont bloqués par le Conseil d’état.

9De même, avec son entrée au sein de la Confédération Suisse en 1814 et son nouveau statut de Principauté et canton, Neuchâtel passe au travers des mouvements de 1830, même lorsque plusieurs cantons (dont Berne, État voisin et allié privilégié) renversent leurs oligarchies locales pour établir des régimes radicaux (républicains).

10La structure d’Ancien Régime ne permettant que difficilement les adaptations nécessaires à la modernité, c’est comme un fruit mûr qu’elle tombe en mars 1848 sous les coups d’une insurrection républicaine. Le système s’effondre de même que la suzeraineté de la Prusse. Neuchâtel devient donc pleinement canton suisse et s’organise en République. Tout cela se fait presque sans heurts et, à certains égards, il est difficile de parler de révolution. Ainsi, au niveau de la pénalité, la nouvelle République va pour l’essentiel reprendre la coutume pour l’intégrer dans son premier code pénal de 1855.

Système judiciaire et administratif

11Avant 1848, l’organisation de la Principauté de Neuchâtel est entièrement centrée autour du Conseil d’état. Sous la présidence du gouverneur, le Conseil d’État gère les affaires courantes et est un acteur omniprésent durant tout le déroulement des procédures criminelles : il se charge d’autoriser les poursuites, propose les décrets de prise de corps, statue sur la culpabilité, requiert une peine et, finalement, c’est encore lui qui ratifie ou adoucit la sanction prononcée par le tribunal. Il peut, hormis les cas les plus graves qui sont du ressort exclusif du prince, se prononcer sur les demandes en grâce ou accepter la « soumission » d’un prévenu et prononcer arbitrairement une peine sans jugement.

12Comme on le voit, le principe de séparation des pouvoirs était bien loin d’être appliqué à Neuchâtel, ceci d’autant plus que les présidents des différents tribunaux étaient soit des membres du Conseil d’État, soit susceptibles d’y être nommés à plus ou moins brève échéance.

13Le droit neuchâtelois était coutumier alors même que de nombreux juges se référaient à la Caroline. Néanmoins, l’influence de ce code n’était que très lâche sur la pratique des tribunaux du xixe siècle qui appliquaient une pénalité plus clémente, sans rapport avec les sanctions prévues par la Caroline. Grâce à leur relative indépendance, les Neuchâtelois ont développé une pratique, une coutume et une procédure qui leur étaient propres.

14La Principauté-canton de Neuchâtel étant un territoire morcelé en de multiples juridictions, sans cour d’appel et sans loi écrite, la pratique des tribunaux ne pouvait être harmonisée, au niveau criminel, qu’au travers des interventions du Conseil d’État.

15Suite à la Révolution neuchâteloise de mars 1848, les autorités vont s’atteler premièrement à centraliser le tribunal criminel dont le siège unique se trouve désormais au chef-lieu. Cette transformation s’accompagne de l’établissement d’une distinction claire entre crimes et délits, distinction qui passe par la création de ce tribunal pour juger les crimes les plus graves et de six tribunaux de districts pour les délits.

16Ensuite, les autorités vont entamer le travail de codification du droit civil puis criminel. Essentiellement basé sur la jurisprudence, le code pénal neuchâtelois de 1855 ne fera qu’entériner la pratique des tribunaux sans la bouleverser. La modification majeure se trouve dans la création d’une chambre des mises en accusations, indépendante des pouvoirs législatif (Grand Conseil) et exécutif (Conseil d’État), qui va reprendre l’essentiel des attributions de l’ancien Conseil d’État : autorisation des poursuites, ratification des prises de corps et proposition d’une peine.

Le déroulement des procédures criminelles

17Les procédures conservées aux Archives de l’état de Neuchâtel contiennent les procès-verbaux de l’ensemble des audiences du tribunal. Elles y sont, schématiquement, retranscrites dans l’ordre suivant :

1° : La première audience du tribunal consiste en l’enregistrement d’une plainte ou d’un rapport de gendarmerie, suivi des dépositions des premiers témoins.

2° : Les audiences suivantes contiennent soit de nouvelles dépositions, soit la décision d’arrêter le ou les prévenus.

3° : On procède au premier interrogatoire du prévenu lorsque celui-ci est arrêté.

4° : Après cet interrogatoire, le tribunal peut, dans l’ordre, soit passer à l’audition de nouveaux témoins, soit demander des informations (casier judiciaire notamment) auprès d’un autre état, soit procéder à un nouvel interrogatoire.

5° : S’il subsiste des doutes ou des divergences, le tribunal peut procéder au récolement des témoins avant les confrontations.

6° : Ce n’est qu’ensuite qu’a lieu le jugement, lequel se déroule de la manière suivante :

- l’accusé est amené devant le tribunal et éventuellement le public ;

- le greffier fait alors la lecture de la procédure (ou seulement d’extraits pour les instructions complexes) ;

- le président du tribunal demande à l’accusé s’il ratifie ses aveux avant de passer la parole à son défenseur s’il en a un ;

- ensuite, le président énonce ses conclusions à charge et à décharge qui justifient la peine proposée par le Conseil d’État ou la chambre des mises en accusation depuis 1848 ;

- après cela, l’accusé est ramené dans sa cellule et les juges se retirent pour délibérer ;

- à leur retour, ils donnent leurs conclusions sur la culpabilité et, le cas échéant, prononce la sanction ;

  • 8  Si le Conseil d’état, voire le Prince lui-même dans les cas les plus graves, doit encore se pronon (...)

- si celle-ci ne doit pas encore être ratifiée par le Conseil d’État, le prévenu est ramené devant le tribunal où le jugement lui est lu8 ;

  • 9  Le serment d’Urphède consiste à jurer que l’on ne va pas chercher à se venger des témoins ou des j (...)

- finalement, le condamné doit prêter le serment d’urphède, voire de bannissement9.

7° : Jusque vers les années 1825, le registre de la procédure se clôturait par le détail des frais engagés.

18Ces procédures sont donc des sources de première importance puisqu’elles contiennent, outre le jugement, l’ensemble des interrogatoires et tous les procès-verbaux des audiences du tribunal. On peut donc y trouver pléthore d’informations. Cette situation change radicalement en 1862 avec l’entrée en vigueur du code pénal de 1855. En effet, les procédures conservées ne contiennent dès lors plus que les conclusions de la chambre des mises en accusation, le verdict des jurés et la sentence prononcée par le tribunal. Avec des procédures aussi « sèches », on réduit fortement l’intérêt de ces sources.

Quelques constats sur les procédures criminelles conservées

19Une étape préalable à l’étude de ces documents consiste à réfléchir à quoi servaient les registres criminels : pourquoi ont-ils été constitués puis conservés ? Globalement, on observe que la tenue de ces registres répondait à plusieurs objectifs qui variaient suivant les étapes du procès.

201° : Durant l’instruction

Le premier emploi des registres criminels consiste en l’enregistrement et l’assemblage des éléments constitutifs d’une affaire. Ils fonctionnent comme des procès-verbaux auxquels les membres du tribunal pourront se référer pour se remémorer les informations apparues lors des précédentes audiences. C’est pour cette raison que ces procédures sont si complètes.

  • 10  C’est ce que nous avons constaté lors du dépouillement des jugements « ordinaires » du tribunal de (...)
  • 11  La durée maximale observée en l’état actuel de nos recherches est de plus de 20 ans : NE 265-002, (...)

On pourra noter qu’à Neuchâtel, on ne prononce plus de jugements par contumace10. Ainsi, lorsque le prévenu est en fuite, le début de la procédure est dite « déposée sur le bureau » jusqu’à la « prise de corps » du suspect si elle a lieu, ce qui pouvait parfois durer plusieurs années11.

212° : Lors du jugement

Le deuxième usage provient du fait que les procédures étaient lues lors du procès qui se déroulait généralement en public. Ce procédé démontre une volonté de justifier, d’expliquer le jugement, la sentence que le tribunal allait prononcer. Bien entendu, lors d’affaires complexes dont l’instruction avait été longue à cause des nombreux interrogatoires ou dépositions de témoins, le tribunal pouvait faire lire au greffier un résumé de ladite procédure.

Cette fonction peut avoir des effets fâcheux sur le contenu retranscrit de l’instruction. En effet, le tribunal, sachant que la procédure allait être lue en public, pouvait prendre soin d’en retrancher les éléments susceptibles de contrevenir aux bonnes mœurs.

Par ailleurs, il n’était pas rare que le président du tribunal utilise la tribune que lui offre la publicité du jugement pour prononcer de véritables discours politiques dans ses conclusions-réquisitoires. Il pouvait ainsi dénoncer la dégradation des mœurs qui conduisait, selon lui, à l’augmentation des vols ou à des velléités révolutionnaires :

  • 12  Conclusions du Maire de Pierre : NE 266-014, jug. du 4 juil. 1822, p. 39-40.

« Chaque jour les vols de l’espèce de ceux-ci se multiplient.
Celà tient au relachement excessif des mœurs, relachement qui tient à d’autres causes qu’il serait hors des convenances de développer en ce moment, a eu une fatale influence sur les idées qu’on se fait de la propriété ;12

223° : Après le jugement

Une fois le jugement rendu, les procédures étaient conservées afin de servir de registre des condamnations. Il fallait garder une trace écrite des peines prononcées, ne serait-ce que pour informer les services pénitentiaires ou de contrôle des bannis.

Elles font ainsi office de casier judiciaire et peuvent être utiles aux demandes de renseignements provenant des milieux administratifs ou judiciaires.

23De plus, les procédures criminelles servent également de pièces comptables. C’est pour cette raison qu’elles contiennent les noms de toutes les personnes présentes afin de justifier le versement des indemnités aux juges, témoins, gendarmes, experts, greffier… Il peut d’ailleurs être mentionné, à la fin d’une audience se terminant tardivement, le nombre de bougies utilisées.

24Aide-mémoire durant l’instruction ; justificatif et message adressé à la population lors du jugement ; casier judiciaire et pièce comptable lorsque l’affaire est close. La nature des archives judiciaires est multiple. Méconnaître ses emplois réels ou potentiels pourrait conduire l’historien à commettre des erreurs de lecture ou à ne pas comprendre pourquoi elles contiennent des éléments qui, de prime abord, peuvent paraître incongrus.

25Une autre erreur consisterait à ne pas prendre en considération un aspect qui peut sembler trivial : les archives que nous utilisons sont produites par l’administration. C’est ainsi qu’il faut garder à l’esprit qu’elles sont le reflet du fonctionnement, de la volonté ou des mentalités des organes de répression. Sous un vernis d’objectivité, elles sont imprégnées des stéréotypes dont sont pénétrés les élites et de leur perception de la criminalité et donc des normes qu’elles reconnaissent.

Les biais

26Les emplois dévolus aux procédures criminelles peuvent générer des biais. Ainsi, l’historien se doit d’être très circonspect.

27Dans le cadre de mes dépouillements, la principale difficulté provient du fait que les procédures criminelles ne sont pas des sources brutes où le greffier aurait inscrit mot-à-mot chaque propos tenus lors de la séance. Il ne s’agit de loin pas de transcriptions « sténographiques » des débats.

28L’indice le plus évident de cette altération provient des interrogatoires ou dépositions qui sont rédigées sous la forme du discours indirect. Voici, à titre d’exemple, la première série de questions-types qui concernent l’identification du prévenu :

  • 13  NE 267-004, interrogatoire du 6 juin 1823. Suite à cette première série de questions, l’interrogat (...)

Int[errogat] : 1. Quel est son nom ?
Rép[on]d : Jonas fils de Jonas Virchaux
Int[errogat] : 2. Quel est son âge & son état ?
Rép[on]d : Qu’il est âgé vingt trois ans & carrier de son état.
Int[errogat] : 3. Quels sont ses lieux d’origine & de résidence ?
Rép[on]d : Qu’il est de la commune de Saint Blaise y demeurant & non marié13.

  • 14  Nous avons néanmoins découvert un contre-exemple : il semblerait que le greffier ait retranscrit p (...)
  • 15  NE 258-021, interrogatoire du 19 fév. 1807, p. 38.

29Ainsi donc, ces archives ne sauraient être utilisées pour une analyse de l’oralité, de la langue parlée à cette époque14. Ceci est d’autant plus vrai lorsque la procédure mentionne, suite à une question délicate pour le prévenu, qu’il ne répond que « par diverses tergiversations et d’une manière évasive. »15

30Les procédures sont le reflet d’une langue « officielle » ou pratiquée par les élites. C’est d’ailleurs pour cela qu’elles sont rédigées en français et non pas dans l’un ou l’autre des patois de la région. Lorsqu’un terme n’a pas d’équivalent satisfaisant en français, la transcription met bien en évidence le fait qu’il s’agit d’un mot patois :

  • 16  NE 263-007, rapport du 27 mars 1816, p. 38-39. Le terme est souligné par le greffier.

On a cherché à découvrir si la pierre trouvée dans les linges qui envelopoient le cadavre de l’enfant trouvé le 11e du courant & qui dans le procès verbal est désigné sous le nom de babouin, n’avoit point été prise dans la maison et en effet on s’est assuré par le morceau même, de la pierre trouvée, qui a été apporté qu’il appartenoit évidamment à la pierre appellée vulgairement babouin qui sert à boucher le fourneau […] ».16

  • 17  Ainsi, lors de la procédure relative à André Bickle, prévenu de sodomie, c’est le président du tri (...)

31Un autre élément rédhibitoire à une étude linguistique basée sur les procédures criminelles provient du fait que lorsque le prévenu est allophone (le plus souvent germanophone), on ne conserve que des déclarations traduites : tant dans les rapports ou requêtes que dans les interrogatoires. Cet aspect est délicat à saisir puisque l’on ne sait pas forcément s’il y a eu une traduction ou non. Dans la plupart des cas, seule une phrase sibylline en fin de séance nous informe qu’un traducteur était présent mais cette information n’est pas systématiquement inscrite dans le registre. Ceci est d’autant plus étonnant que les procédures criminelles, dans leur fonction de pièce comptable, ne mentionnent pas forcément le traducteur qui devait pourtant être rémunéré ou du moins dédommagé pour son travail. Cette absence de mention peut provenir du fait que dans certains cas un des membres du tribunal se chargeait de traduire les questions et réponses du prévenu ou d’un témoin17.

  • 18  Par exemple, un témoin dénommé Wilhelm Kaech dans le premier rapport du gendarme, deviendra, duran (...)

32Cela peut paraître anodin mais si l’on considère que Neuchâtel devient, au cours du xixe siècle, une terre d’immigration, notamment depuis la Suisse alémanique, on ne peut entrevoir le degré d’intégration de ces migrants à la façon dont ils usent de la langue d’accueil. De la même manière, la traduction systématique des prénoms, qui n’apparaît que lors de très rares oublis18, ne peut nous renseigner. Ainsi, la lecture des procédures ne nous permet ni de savoir de manière satisfaisante quel est le nom de baptême ni la langue d’un prévenu ou d’un témoin.

33Dans les deux cas précédents (traduction et mise au discours indirect), l’intervention du greffier est relativement évidente. Elle répond à une volonté de garder des procédures faciles à lire et de respecter un certain formalisme.

  • 19  Tiré de, respectivement : TC 315-030 (jug. du 25 nov. 1850), TC 318-006 (jug. du 18 juil. 1851), T (...)

34Il existe cependant d’autres biais qui consistent à éluder ou masquer certaines interventions du tribunal. Au début des années 1850, les prévenus de rupture de ban prétendaient presque systématiquement ne pas se souvenir que leur bannissement était encore en vigueur. Voici un petit florilège19 :

- Jean Hugin, condamné 10 mois plus tôt à 9 ans de bannissement : « que s’il était venu dans ce pays c’est qu’il avait cru que son bannissement était terminé » ;

- Joseph Meyer, arrêté 4 mois après sa sortie de prison : « qu’il a été condamné en 1850 à trois mois prison mais qu’il ne se rappelle pas qu’il y eut la clause du bannissement » ;

- Meinrad Doering, banni à perpétuité : « qu’il a bien été condamné à Valangin, qu’il reçut 20 coups de verge et fut en outre condamné à un bannissement, mais qu’il avait tellement d’émotion, qu’il ne se rappelle plus de quelle durée était le bannissement » ;

- Christian Kuenzi : il reconnaît avoir été banni mais « il croyait que c’était pour trois mois et non pas pour trois ans », ceci alors qu’étant en rupture de ban, il avait déjà été reconduit à la frontière sans jugement quelques mois plus tôt.

Après tout une série de récidivistes prétendument amnésiques, les prévenus démontrent, en 1852, un brusque regain de mémoire : ils se souviennent tous, dès lors, de l’année de leur jugement ainsi que de la durée du bannissement prononcé à leur égard. La rapidité et l’ampleur du changement d’attitude des prévenus nous fait soupçonner une intervention du tribunal qui soit rafraîchit la mémoire du prévenu avant ou pendant l’interrogatoire, soit ne retranscrit que ce qu’il sait déjà grâce aux informations trouvées dans les registres.

  • 20  NE 273-017, déposition du 22 oct. 1830, p. 4-6.

35Par ailleurs, les dépositions de témoins sont généralement rédigées en un seul bloc. Cela peut donner l’impression qu’elles se font d’une traite, sans intervention ni question du tribunal. Il aurait fallu pour cela que les témoins aient construit, prévu leur discours à la manière d’un rapport. De plus, le président du tribunal devait certainement orienter les témoins sur les aspects de leur récit qu’il jugeait pertinents et les faire abréger lors de digressions. Pourtant, ces interventions ou questions du tribunal ne sont pas mentionnées. À titre d’exemple, la déposition de Catherine Godon qui se termine ainsi : « elle n’a pas remarqué qu’il [un homme qui faisait payer un prétendu droit de passage] fut ivre, mais il était crâne comme tout […] »20. Cette dernière phrase constitue une rupture dans la narration des faits dont elle a été témoin puisqu’elle revient subitement au début des événements qu’elle relate. Cela laisse supposer qu’elle répond en fait à une question du juge, une question non retranscrite.

36Ces « interventions » du greffier dans la retranscription des audiences sont relativement discrètes. Il en est tout autrement de certains caviardages qui peuvent être fait dans le but de préserver les bonnes mœurs, comme nous le montre la remarque suivante :

  • 21  Voici le résumé de ladite déposition : « que cet homme est revenu en effet, mercredy & ce matin, [ (...)

Monsieur le Maire [le président du tribunal (nda)], ainsi que Messieurs les Juges assistant à l’information, déclarent, que cette déposition a été rédigée très sommairement, afin d’éviter les détails infâmes dans lesquels on a été obligé de faire entrer ce jeune homme, qui paroît avoir essuyé de la part de cet étranger […] les attentats les plus impudiques21.

Même altérées, ces sources restent utilisables

37Malgré tous ses défauts, les procédures criminelles sont des sources, peut-être uniques, qui peuvent nous renseigner sur de nombreux aspects de la vie quotidienne, sur les interactions sociales d’une communauté (par exemple à propos de l’entraide locale lorsqu’une femme fuit un mari violent), sur les relations corporatives ou familiales, etc.

38Pour illustrer cette richesse, voici deux aspects à dessein très anecdotiques qui touchent au quotidien des Neuchâtelois du xixe siècle. Tout d’abord l’heure du lever puis la valeur que l’on attachait aux petits objets. Ces deux exemples, s’ils ne sont pas suffisants pour construire une histoire de la vie quotidienne, sont utiles dans le sens où, en les interprétant de manière adéquate, ils nous permettent d’éviter bien des erreurs d’appréciation.

L’heure du lever

39Les plus matinaux pouvaient se lever avant deux heures du matin. Il s’agit là de cas exceptionnels qui concernent des personnes qui allaient à la foire pour vendre leur ouvrage et qui avaient un trajet à faire. Le plus souvent, les gens se levaient aux alentours des quatre heures. Parmi différents témoignages, on peut citer ce rapport écrit par le grand sautier (personne chargée des arrestations) :

  • 22  NE 271-015, rapport du grand sautier Descoeudres du 16 nov. 1827.

[...] il étoit alors cinq heures du matin, heure que j’avois jugée favorable pour saisir ces individus au lit, parce que de tous ceux de la Châtellenie de Thielle, qui ont été décrêtés à Neuchatel depuis que j’officie, je n’ai jamais réussi d’en arrêté un22.

40On pourra noter que malgré l’heure matinale, il fera à nouveau chou blanc. L’un des deux décrétés de prise de corps avait quitté l’État depuis plusieurs jours et le second était déjà parti travailler en forêt ce même matin. Au mois de novembre, il ne devait pourtant pas bénéficier de beaucoup de lumière. Au travers de nombreux témoignages, nous avons donc pu établir que les gens se levaient généralement vers quatre heures et étaient à leur ouvrage une heure plus tard.

41Cela nous permet de mieux saisir un autre aspect qui touche plus directement la criminalité, il s’agit des heures de fermeture des auberges. Au début du xixe siècle, le guet « sonnait la retraite » à vingt-deux heures, c’est-à-dire six heures avant celle du lever. Ainsi, l’heure de fermeture, qui peut paraître précoce par rapport à nos jours, n’est pas le fruit d’un excès de sécuritarisme, de contrôle social ou de puritanisme. Cette norme devait vraisemblablement être très généralement acceptée par la population. Il s’agirait bien plutôt d’une heure « convenable » physiologiquement, six heures avant le lever.

La valeur des objets

  • 23  NE 261-005, arrêt du 21 nov. 1812.

42Un autre aspect de la vie quotidienne que les procédures criminelles mettent en lumière se rapporte à la valeur des objets. Il ne s’agit pas exclusivement de la valeur pécuniaire mais bien plutôt de l’attachement qu’on leur portait. Ainsi, il n’est pas rare que des témoins apportent des informations précises relatives à l’achat, parfois ancien, d’objets de peu de valeur tels que des mouchoirs ou que des témoins identifient le bâton avec lequel se déplace telle ou telle personne. Un cas relativement exceptionnel : celui d’une femme qui a surveillé pendant trois ans une voisine qu’elle soupçonnait de lui avoir volé deux chemises23.

  • 24  NE 259-030, jug. du 4 avril 1810.

43Il ne faudrait cependant pas croire que les autorités n’accordaient que peu d’importance à ce genre de vols. Durant l’instruction d’une femme qui avait commis de nombreux petits vols durant plusieurs années, le tribunal a enquêté sur chaque mouchoir, bout de tissu, bougie, morceau de fromage… qu’elle était suspectée d’avoir volés24.

44Cet aspect de la vie quotidienne peut également paraître anecdotique. Néanmoins, il met en lumière le fonctionnement de cette société. À une époque où le système bancaire était embryonnaire, voire inconnu des personnes relativement pauvres, il fallait bien que les gens puissent porter sur eux des moyens de paiement. Ainsi, lorsqu’un journalier tarde à trouver de l’ouvrage, il peut vendre son mouchoir dans une auberge ou ailleurs. L’argent qu’il en retire lui permettra de payer le gîte et le couvert. Souvent dépourvus de liquidités, par manque d’argent ou par peur des vols, les journaliers pouvaient également laisser leurs affaires en gage le temps qu’ils reviennent payer leur dû.

45Ici aussi, ne pas établir ces considérations pourrait conduire à une mauvaise interprétation de la répression. Voler de menus objets était un crime suffisamment grave pour que son auteur soit traduit devant un tribunal criminel. Une erreur consisterait à croire que cela est le fruit d’une volonté farouche de défendre la propriété privée ou de punir tous les vols quels qu’en soit le montant. Si les vols dits « peu considérables » sont poursuivis c’est parce qu’ils peuvent avoir de fâcheuses conséquences pour la victime qui ne pourra peut-être que difficilement trouver des moyens de paiement et donc de subsistance.

L’existence-même des biais fait sens

  • 25  Retranscrit à la fin du chapitre 4 et dans la note 21. NE 259-031, jug. du 7 juin 1810.

46Nous reprendrons ici un exemple cité plus haut, celui où les éléments outrageant les mœurs ont été retranchés du procès-verbal d’interrogatoire25. Ce besoin de sauvegarder la moralité est principalement dû au fait qu’une telle procédure devait être lue en public. En effet, le crime de pédérastie était passible de la peine de mort et, ainsi, pouvait attirer de nombreux curieux lors du jugement. On voit ici que le tribunal veut éviter de scandaliser la foule en supprimant les détails « infâmes » de la retranscription.

  • 26  NE 258-021, jug. du 9 mars 1807.
  • 27  On pourra d’ailleurs noter que ce sont les actes commis qui justifiaient le choix de la peine. En (...)
  • 28  Cette aggravation de la peine était très rare et, à notre connaissance, n’a jamais donné lieu au m (...)

47Dans cette affaire, le prévenu, qui a tout d’abord été « couvert de fange » par les amis de la victime, a été arrêté dans une auberge où il s’était réfugié afin de se protéger de la foule qui le menaçait. L’homosexuel pouvait donc encore être l’objet de vengeances publiques. Par contre, aux yeux du tribunal, il semblerait que l’homosexualité soit plutôt en voie de décriminalisation. On peut s’en convaincre en considérant une affaire similaire26. Dans cet autre cas, l’accusé avait avoué son crime, capital puisqu’il avait admis l’acte de sodomie, condition nécessaire et suffisante pour une condamnation à mort27. Le jour prévu pour son jugement, le prévenu fait savoir, par l’intermédiaire des pasteurs qui lui rendent visite en prison, qu’en fait il n’avait pas bien compris ce qu’était la sodomie qu’il croyait être une masturbation réciproque. Suite à cette « révélation » de dernière minute, le tribunal procède à un nouvel interrogatoire et malgré le peu de vraisemblance des allégués du prévenus, la nouvelle sentence proposée par le Conseil d’État est très fortement allégée : on est passé d’une décapitation suive de l’enterrement immédiat du cadavre sous la potence à 50 coups de fouet assortis d’un bannissement à vie, le condamné étant déclaré vogelfrei, c’est-à-dire qu’il est à la merci de tout un chacun s’il revient sur le territoire de la principauté28.

48La célérité de la révision des conclusions du Conseil d’État et la fausse crédulité du tribunal démontrent que les autorités devaient considérer la peine capitale comme trop sévère par rapport au crime commis. Pour la population, par contre, il semble que la mise à mort d’un homosexuel soit une juste sanction. Ce genre de distinction dans l’appréciation de la pénalité ouvre tout un pan de l’histoire des mentalités et nous permet ici de saisir qui, des autorités ou de la population, a été le moteur d’une évolution tendant vers la criminalisation ou la décriminalisation d’un comportement.

Conclusion

49Ainsi donc, les biais existent au sein des procédures criminelles et sont relativement nombreux. Nous espérons néanmoins avoir montré que ces sources n’en étaient pas pour autant inutiles ni inutilisables. En effet, même corrompues, elles peuvent permettre d’entrevoir le quotidien d’une population qui n’a par ailleurs laissé que peu de traces. Au travers des récits contenus dans les interrogatoires, on peut par exemple mieux saisir les relations sociales qu’entretiennent les membres d’une communauté ou découvrir les pérégrinations des journaliers du xixe siècle se déplaçant de bourg en bourg à la recherche d’ouvrage.

50Le fait que ces registres de procédures criminelles soient « biaisés » ne représente pas un obstacle infranchissable grâce, notamment, au recours à d’autres sources ou au regroupement de nombreuses affaires qui permettent de rassembler une foule de détails formant une vision partielle mais relativement fiable de la vie quotidienne.

  • 29  Cf. Introduction de : Arlette Farge, La Vie fragile : violence, pouvoirs et solidarités à Paris au (...)

51Employées avec circonspection, les archives judiciaires peuvent s’avérer très riches en enseignements et il serait dommageable d’en forclore l’utilisation sous prétexte qu’elles sont biaisées. Au contraire, l’existence même de ces biais peut nous éclairer sur la mentalité d’une époque. Ces archives restent d’une grande utilité, même au-delà des domaines de recherche qui y recourent de manière privilégiée comme l’analyse de la criminalité réprimée ou l’histoire du droit et/ou de la répression. C’est peut-être pour cela qu’elles sont si intéressantes, parce que sans le vouloir, elles nous offrent des instantanés, des « bribes » de la vie quotidienne des « infortunés »29.

Haut de page

Notes

1  Cf. Xavier Rousseaux, « Crime, Justice and Society in Medieval and Early Modern Times : Thirty Years of Crime and Criminal Justice History », Crime, Histoire & Société, n° 1, 1997, p. 87-118.

2  Benoît Garnot, Crime et justice aux xviie et xviiie siècles, Paris, Imago, 2000, p. 41.

3  Cela se voit principalement dans l’usage du terme de certitude qui renvoie à l’utopique volonté de construire une histoire « véritable ».

4  Les dépouillements ont été effectués dans le cadre (1) d’une recherche financée par le Fonds national suisse de la recherche scientifique sur le thème Criminalité et répression en Suisse dans la première moitié du xixe siècle. Analyse comparative du cas de deux cantons suisses, Neuchâtel et Fribourg et dirigée par les prof. Philippe Henry (Université de Neuchâtel) et Francis Python (Université de Fribourg) et (2) de mon mémoire de licence : La peine de bannissement dans le canton de Neuchâtel de 1848 à 1891, Neuchâtel, 2006.

Les sources utilisées sont les registres criminels de la Juridiction de Neuchâtel (NE) et du Val-de-Travers (VdT) pour la période de 1806 à 1848 et du Tribunal Cantonal (TC) pour 1848 à 1876. Les références se feront selon la notation suivante : NE, VdT ou TC suivi du numéro de registre et de celui de l’affaire au sein dudit registre. Toutes ces procédures sont conservées aux Archives de l’état de Neuchâtel situées au chef-lieu.

5  VdT 242-014, jug. du 27 déc. 1817, p. 25. Ce genre de commentaire inséré dans la procédure est rare. Le plus souvent, le juge exhorte le prévenu à coopérer et à donner sa version des faits.

6  Afin de ne pas surcharger ce chapitre en de multiples références, nous renvoyons le lecteur aux ouvrages suivants : pour la 1ère sous-partie : Histoire du pays de Neuchâtel, 3 vol., Hauterive, G. Attinger, 1989-1993 ; Arthur Piaget, Histoire de la révolution neuchâteloise, 5 vol., Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1909-1931 ; Philippe Henry et Jean-Marc Barrelet (dir.), Sujets ou citoyen ? Neuchâtel avant la Révolution de 1848, Neuchâtel, Uni. de Neuchâtel – Faculté des lettres et sciences humaines, 2005 ; pour la seconde sous-partie : particulièrement Philippe Henry, « Institutions et révolution : la justice criminelle et le droit pénal neuchâtelois de la fin du xviiie siècle à 1848 », dans Sujets ou citoyens ?, op. cit., p. 99-202.

7  En 1806, la Principauté était divisée en pas moins de 22 juridictions civiles regroupées en 10 juridictions criminelles. De 1806 à 1832, ce nombre sera ramené à 17 juridictions civiles et 5 juridictions criminelles.

8  Si le Conseil d’état, voire le Prince lui-même dans les cas les plus graves, doit encore se prononcer, l’accusé peut attendre jusqu’à une année avant de connaître le verdict qui ne lui est communiqué que lorsqu’il est définitif.

9  Le serment d’Urphède consiste à jurer que l’on ne va pas chercher à se venger des témoins ou des juges. Ce serment est issu du droit germanique et connaît plusieurs variantes selon les régions. Le second serment est la promesse de ne pas rentrer sur le territoire de l’état sous peine de sanctions infâmantes.

10  C’est ce que nous avons constaté lors du dépouillement des jugements « ordinaires » du tribunal de Neuchâtel de 1806 à 1876, par opposition aux jugements rendus par le « Conseil de guerre », tribunal extraordinaire chargé de juger les insurgés de 1831 (cf. NE 274).

11  La durée maximale observée en l’état actuel de nos recherches est de plus de 20 ans : NE 265-002, jugement du 10 nov. 1837. Il s’agit bien entendu d’un cas exceptionnel : la plupart des arrestations s’opéraient immédiatement ou dans un délai pouvant aller jusqu’à 2 ou 3 ans au plus.

12  Conclusions du Maire de Pierre : NE 266-014, jug. du 4 juil. 1822, p. 39-40.

13  NE 267-004, interrogatoire du 6 juin 1823. Suite à cette première série de questions, l’interrogatoire se poursuit généralement par une question qui demande au prévenu s’il sait pourquoi il a été arrêté. La réponse qui suit permet au prévenu d’exposer sa version des faits.

14  Nous avons néanmoins découvert un contre-exemple : il semblerait que le greffier ait retranscrit phonétiquement, en écrivant « Vadlincourt », le nom de la commune d’origine d’un prévenu venant de Vendlincourt. Ceci nous laisse supposer que le prévenu en question devait avoir un fort accent jurassien. Cf. NE 300-001, arrêt du 14 juil. 1845.

15  NE 258-021, interrogatoire du 19 fév. 1807, p. 38.

16  NE 263-007, rapport du 27 mars 1816, p. 38-39. Le terme est souligné par le greffier.

17  Ainsi, lors de la procédure relative à André Bickle, prévenu de sodomie, c’est le président du tribunal qui lui relit en allemand les dépositions des témoins : NE 273-014, séance du 4 fév. 1830, p. 29.

18  Par exemple, un témoin dénommé Wilhelm Kaech dans le premier rapport du gendarme, deviendra, durant le reste de la procédure, Guillaume Kaech. NE 273-003, jugement du 15 août 1829.

19  Tiré de, respectivement : TC 315-030 (jug. du 25 nov. 1850), TC 318-006 (jug. du 18 juil. 1851), TC 319-027 (jug. du 13 déc. 1851) et TC 320-011 (jug. du 23 mars 1852).

20  NE 273-017, déposition du 22 oct. 1830, p. 4-6.

21  Voici le résumé de ladite déposition : « que cet homme est revenu en effet, mercredy & ce matin, […] ; que ce matin aïant beaucoup de monde & que le départ se retardait, il s’en est allé, et est revenu sur les dix heures, et est monté avec le déposant dans sa chambre ; que comme il avait averti leur jeune M[aîtr]e & d’autres jeunes gens de se tenir aux aguets ; quand l’étranger voulut commencer ses attentats, le déposant est allé ouvrir la porte, & que ces jeunes gens sont entrés, et ont traîté ignominieusement cet étranger. » NE 259-031, déposition du 25 mai 1810, p. 5-7. Cette déposition laisse à penser que les jeunes gens ont débarqué avant que le moindre crime ait pu être commis. Pourtant, dans les interrogatoires de l’accusé, certaines questions portent sur le fait de savoir s’il avait couché sa victime sur le dos ou sur le ventre avant d’en abuser.

22  NE 271-015, rapport du grand sautier Descoeudres du 16 nov. 1827.

23  NE 261-005, arrêt du 21 nov. 1812.

24  NE 259-030, jug. du 4 avril 1810.

25  Retranscrit à la fin du chapitre 4 et dans la note 21. NE 259-031, jug. du 7 juin 1810.

26  NE 258-021, jug. du 9 mars 1807.

27  On pourra d’ailleurs noter que ce sont les actes commis qui justifiaient le choix de la peine. En effet, le consentement de la victime/partenaire n’est jamais pris en considération : c’est celui qui cherche, provoque le rapport qui est jugé, l’autre n’est pas inquiété à moins qu’il soit soupçonné d’avoir touché de l’argent. Cf. NE 258-023, jug. du 21 mars 1807.

28  Cette aggravation de la peine était très rare et, à notre connaissance, n’a jamais donné lieu au meurtre d’un Vogelfrei en rupture de ban.

29  Cf. Introduction de : Arlette Farge, La Vie fragile : violence, pouvoirs et solidarités à Paris au xviiie siècle, Paris, Hachette, 1986, p. 7-13.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Karim Boukhris, « Les « biais » contenus dans les archives judiciaires. Le cas de la principauté et canton de Neuchâtel (Suisse), 1806-1876 »L’Atelier du Centre de recherches historiques [En ligne], 05 | 2009, mis en ligne le 14 octobre 2009, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/acrh/1517 ; DOI : https://doi.org/10.4000/acrh.1517

Haut de page

Auteur

Karim Boukhris

Karim Boukhris a obtenu sa licence (maîtrise) en histoire en 2007 à l’Université de Neuchâtel. Dans le cadre de son mémoire, il a étudié la peine de bannissement à Neuchâtel de 1848 à 1891 (prix Kunz 2007). Actuellement doctorant, il travaille sous la direction de Philippe Henry de l’université de Neuchâtel sur une recherche financée par le Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique et qui porte sur une étude comparative de la justice criminelle durant la première moitié du xixe siècle dans deux cantons suisses : Neuchâtel et Fribourg (le volet fribourgeois étant assumé par Claire de Weck-Piattini, sous la direction du prof. Francis Python de l’université de Fribourg).

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-SA-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-SA 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search