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III. Liens, autorités, modes de résolution des conflits

En quête d’héritage : force et faiblesse de la volonté individuelle à travers les testaments (Valachie, fin xviiie - début xixe siècle)

Andreea-Roxana Iancu

Abstracts

Our approach unfolds in two steps. First, we recount two legal conflicts about testaments that reveal the place of the individual in the social network. We then open the study to the more general question of individual identity in relation to the land ownership. Taking as a starting point the relationship between individual, land and community, we identify the stranger, such as defined at the time as a person outside the family, and highlight his role in the definition and practice of inheritance.

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Sac à procèsFull size image
Credits: Jean-Luc Thieffry / Musée 510
  • 1  Les Phanariotes étaient des princes régnants originaires du quartier Phanar de Constantinople, imp (...)
  • 2  Valentin Al. Georgescu, Judecata domneascã în Ţara Româneascã şi Moldova (1611-1831), La première (...)

1À l’arrivée du régime phanariote1 en 1711, la société roumaine de Valachie (la partie du sud et du sud-est de la Roumanie actuelle) se caractérisait par un système pluriel de droit : le droit princier (des chrysobulles), le droit byzantin reçu (ius receptum) et les coutumes. La politique de réformes administratives et judiciaires commencée par le prince régnant Constantin Maurocordat et poursuivie par deux autres, Alexandre Ypsilanti (1774-1782, 1796-1797) et Jean Caradja (1812-1818), constitue les fondements de la professionnalisation de la justice et de la bureaucratisation de l’administration. Ces réformes avaient pour but de réaliser la synthèse du système pluriel de droit et de fixer par écrit la procédure judiciaire. Ainsi, les plaintes et les sentences verbales ne devaient plus être acceptées2. Les juges étaient, en outre, contraints d’enregistrer les verdicts ainsi que tous les actes qui pouvaient servir de preuves : actes de vente achat, testaments, feuilles de dot, etc. Mais les fréquents changements de princes sur le trône de la Valachie ainsi que les guerres ont beaucoup affecté la mise en œuvre de ces réformes.

2Un premier objectif de notre démarche sera de placer le testament au cœur des conflits judiciaires, mais surtout dans le cadre plus large des pratiques successorales. Quant on parle d’un cadre plus large on entend les comportements vis-à-vis de l’héritage à travers le temps. Ainsi, on se propose de remonter jusqu’au xvie siècle pour chercher les sources et l’explication des traits généraux et des particularités de la transmission du patrimoine tel qu’ils se présentent au xviiie et au début du xixe siècle, dans les circonstances particulières de l’individualisation de la propriété.

  • 3  On va s’arrêter dans cet article seulement sur la justice du tribunal central, à savoir sur les pr (...)

3Comme un second objectif, on cherche à saisir une pratique judiciaire, révélatrice de la tension entre le droit écrit et la coutume, tension qui se traduit non seulement par le conflit entre la volonté du testateur et les intérêts de ses parents collatéraux, mais aussi par une tension - au sein même de la justice – entre le prince et ses grands dignitaires qui exercent dans leur rôle de juges3. À travers deux conflits judiciaires, on va essayer de mettre en évidence la manière dont les parents se regroupent en fonction de leurs intérêts, de voir comment les réseaux sociaux se forment autour d’un héritage pour agir en justice.

4Tout d’abord on va commencer par la présentation de deux cas qui posent des questions essentielles pour l’économie de la succession et qui montrent surtout la fonction du testament dans les comportements des gens devant le tribunal.

Une étude de deux procès

  • 4  Le terme boyard sert à designer les membres de l’aristocratie. Vlad Georgescu saisissait, à partir (...)

5Le cas de Bãlaşa Bibescu. Un premier testament (19 mai 1810). Le premier exemple sera celui de Bãlaşa Bibescu, la veuve d’un boyard4 d’Olténie, au sud de la Valachie, qui avait survécu à tous ses enfants, deux filles mariées et un petit garçon mort à trois ans. Autour de son héritage on peut distinguer deux groupes de parents dont les intérêts sont opposés : d’une part, les Bibescu - neveux de son mari défunt – et les Argetoianu – ses propres neveux, fils de son frère. D’autre part on retrouve la famille d’une de ses filles défuntes, à savoir l’époux de celle-ci, Dumitrache Brãiloiu et son fils adoptif, Nicolae. On va essayer d’observer comment les deux groupes d’intérêts interagissent par rapport à la volonté du testateur.

  • 5  Archives Nationales de Bucarest (désormais DANIC), mss. roum. 81, f. 2-7 (le 14 août 1814 la résol (...)
  • 6  DANIC, mss. roum. 81, f. 2 (19 mai 1810).

6Vers la fin de sa vie, Bãlaşa Bibescu avait fait successivement trois testaments5. Le premier, rédigé en 1810, était présenté devant le tribunal par Ştefan Bibescu, neveu de son époux qui, en sa qualité d’exécuteur testamentaire, s’était chargé de la partie formelle de l’acte, veillant à ce que toutes les conditions légales soient remplies : la signature et le sceau de la testatrice, les signatures des trois témoins et l’authentification par les autorités ecclésiastiques locales, notamment l’évêque, mais aussi par les dignitaires les plus respectés à l’époque, parmi lesquels Barbu Vãcãrescu – un des juges qui s’occupent également de l’enquête. Bénéficiaire de ce testament à côté de son frère, Ştefan Bibescu partageait la partie la plus importante d’héritage avec ses parents par alliance, les Argetoianu, chacun prenant la partie provenant de leurs consanguins. En échange, Nicolae, fils adoptif de sa fille défunte – Maria Brãiloiu – recevait, par le même testament, une grande partie de la dot provenant de sa mère adoptive6 et aussi deux vignes de la part de Bãlaşa Bibescu.

  • 7  Dans les documents la communauté familiale élargie était désignée par les termes « lignage », « ma (...)

7L’alliance entre les Argetoianu et les Bibescu aboutissait, après avoir été préparée par un accord au titre de partage, conçu huit ans auparavant (1802), en présence de Bãlaşa Bibescu, de sa fille Maria (vivante à l’époque) et de son gendre, Dumitrache Brãiloiu, accord qui limitait lui aussi les droits de l’enfant adoptif à la succession. L’acte se présente dès le début comme un compromis fait pour que l’enfant soit accepté par tous. Pourquoi l’adoption avait rencontré dès le début une réaction tellement vive de la part des parents? Sans doute, pour des raisons patrimoniales. L’entrée d’un enfant « étranger » dans leur communauté familiale7 changeait radicalement l’ordre de la succession. Alors, le compromis s’imposait pour ménager non seulement leurs intérêts, mais aussi les chances réelles del’ enfant de garder ses droits à la succession. Suite à cette négociation, les biens provenant de Iancu Bibescu – l’époux défunt de Bãlaşa Bibescu – allaient retourner dans la famille dont celui-ci était issu, donc chez ses neveux. De même, les biens que la testatrice avait apportés dans son mariage devaient être rendus, selon la coutume non écrite, à sa famille d’origine, c’est-à-dire à ses neveux de la part des frères. Pourtant, elle avait eu deux filles mariées, Bãlaşa et Maria, l’épouse de Dumitrache Brãiloiu. Les deux étaient mortes au moment de la rédaction des testaments. Comment se traduit ce fait en termes patrimoniaux ? Toutes les deux avaient été dotées à leur mariage. La dot de Bãlaşa, la fille décédée en premier, avait été probablement héritée par sa mère. En ce qui concerne la dot de Maria, elle était restée également chez sa mère, parce que celle-ci disposait par testament de la dot de sa fille sans forcément savoir que tous les biens dotaux appartenaient de droit à l’enfant adoptif. Par ailleurs, les Argetoianu avaient tout intérêt que Bãlaşa Bibescu reçoive par héritage les dots de ses deux filles parce qu’ils s’attendaient, en tant que consanguins, à les reprendre à sa mort. Mais l’apparition d’un enfant adoptif, héritier légitime de sa mère adoptive, déjouait leur plan.

  • 8  DANIC, mss. roum. 81, f. 2v.
  • 9  Norbert Elias, La société des individus, Fayard, Paris, 1991, p. 15-16 : « Un filet est fait de mu (...)

8Le deuxième testament (16 juin 1813). Trois années après la rédaction du premier testament, lorsqu’elle était à son domaine seulement avec son confesseur, Bãlaşa Bibescu décidait d’en faire un deuxième, cette fois sans témoins et sans parents pour veiller au bon déroulement de la rédaction8. Pourquoi avait-elle choisi d’assumer le risque d’élaborer un testament mystique, mal connu à l’époque, qui aurait pu à tout moment déclencher les contestations des mécontents ? Pour réparer une injustice faite au fils adoptif de sa fille, Maria Brãiloiu. En se mettant à l’écart de toute pression venue de la part des parents, la testatrice cherchait la protection du droit écrit – les codes récents de lois ou le droit reçu byzantin – qui favorisait le choix individuel par rapport au degré de parenté spécifique à l’héritage ab intestat. Mais ce qu’elle n’avait pas prévu c’était l’attitude du rédacteur- confesseur qui, pour montrer sa fidélité à Ştefan Bibescu, prend l’initiative de ne plus continuer à rédiger l’acte et de lui dévoiler les intentions de la testatrice. Cela illustre bien le fait que le testament, comme expression de la volonté individuelle, demeure plutôt une exigence de la loi qu’une pratique juridique et sociale. D’ailleurs, à l’époque on pouvait à peine imaginer l’individu à l’écart de toute influence des parents. Il se trouvait au carrefour des réseaux sociaux conçus sur des bases diverses : parenté, clientèle (si on prend le cas du confesseur) ou solidarité d’intérêts. Toujours dans la situation d’assumer l’appartenance à un groupe, qu’elle soit choisie ou donnée, l’individu ne pouvait que négocier l’autonomie de sa volonté, car il se définissait par ses relations9.

  • 10  DANIC, mss. roum. 81, f. 2v-3.

9Le troisième testament (15 août 1813). Seulement deux mois après le deuxième testament et deux semaines avant sa mort, Bãlaşa Bibescu fait son dernier testament, cette fois sous la pression de son gendre Dumitrache Brãiloiu10. Le résumé de ce testament présenté par les enquêteurs du cas nous fait penser qu’il s’agissait surtout d’une réparation, d’un rétablissement de l’enfant adoptif dans ses droits. Le contenu de l’ancien accord de partage était repris et modifié légèrement : les terrains que les Bibescu avaient reçus par le premier testament seraient donnés à bail pour une durée de trois ans, afin de payer les commémorations et les aumônes de la testatrice. La tâche de s’en occuper était confiée à Dumitrache Brãiloiu et à un de ses neveux Argetoianu. À l’issue de cette période, le premier jouissait de l’usufruit de ces deux terres jusqu’à la fin de sa vie quand elles passeraient finalement chez les deux groupes alliés de parents (Argetoianu et Bibescu).

  • 11  Comme il s’agit d’un résumé du testament, utilisé dans l’enquête judiciaire, on ne dispose pas des (...)

10En effet, le but de ce troisième testament est la reconnaissance de l’enfant adoptif par toute la famille. D’ailleurs, l’héritage en tant que tel consistait essentiellement dans un terrain qui lui revenait de droit en tant que dot de sa mère adoptive décédée11. Le fait qu’il prend comme référence l’accord de partage rédigé sous la forme d’un contrat parle aisément d’une pratique successorale ancienne bien conservée, qui gardait son autorité malgré les efforts législatifs de renforcer la dernière volonté.

11Le gendre, toute comme ses adversaires, avait cherché une personne de confiance qui écrive le testament et des autorités ecclésiastiques influentes qui authentifient la validité de la dernière volonté de Bãlãşa Bibescu. Il avait trouvé un fort allié dans la personne de l’évêque de Râmnic, Galation, devenu plus tard métropolite, donc le chef de l’église et la tête des juges qui s’occupaient de ce procès.

12Par conséquent, la vraie bataille pour l’héritage a été menée par les deux grands groupes familiaux contre l’héritier – Nicolae Brãiloiu et contre son père – Dumitrache Brãiloiu. Finalement, ceux derniers ont gagné parce qu’ils ont eu les alliés les plus forts, bien que les preuves ne les avantageaient pas. On pense notamment à la manière dont le document a été rédigé ; apparemment il n’y avait pas autant de témoins qu’il fallait. Quant aux conditions de la rédaction, elles étaient assez obscures. Pour résumer son déroulement, il convient de prendre en compte le témoignage du rédacteur qui raconte comment, une fois emmené à la maison de la mourante, il a bien noté ses dires. Mais vu qu’elle changeait parfois d’avis, il se voyait obligé de rayer ou d’effacer certains mots. étant donné qu’il fallait recopier le testament pour qu’il soit considéré comme un véritable acte solennel, le rédacteur est allé dans une autre chambre de la maison où se trouvaient le futur héritier et son père. Là il a recommencé à écrire d’après la dictée de ce dernier, avant de repasser dans la chambre de la testatrice pour la faire signer. En fin de compte, on ne sait pas si la dernière volonté a été transposée sous la forme d’un testament mystique ou public, parce que ni dans un cas, ni dans l’autre, les règles n’ont été respectées.

13Sans vouloir trop s’arrêter sur les problèmes procéduraux que le testament pose en justice, on va juste constater l’arbitraire du jugement devant des témoignages comme celui qu’on vient de présenter. Cela ne veut pas dire qu’on se pose la question en termes de vérité, mais que le type d’analyse qui s’impose dans un cas pareil est celui des réseaux de pouvoir.

  • 12  DANIC, mss. roum. 78, f. 7v-13v (le 10 juin 1814 la résolution des juges du Conseil du prince et l (...)

14Le cas de Barbu Ştirbei12, grand dignitaire, juge et membre du Conseil, est presque identique avec celui de Bãlaşa Bibescu : les parents collatéraux se mobilisent pour contester en justice son testament et l’adoption de son petit-fils, fils de sa fille adoptive et de son gendre. Tout en connaissant les risques de ses démarches, le grand boyard met en œuvre un appareil défensif assez fort pour pouvoir faire face aux arguments invoqués par les parents en vertu de l’autorité de la coutume, une coutume très forte surtout dans les périodes d’instabilité politique. Il espérait que le témoignage des plus grands dignitaires et la confirmation du document par le chef de l’église suffiraient pour protéger les droits de son héritier auquel il avait confié le patrimoine et le nom du lignage. Ces précautions n’empêchèrent pas ceux qui se considéraient héritiers légaux de réclamer leur droit, en attaquant la validité d’un testament « fermé et sans témoins » (mystique), fait « contrairement à la loi ». Ils contestaient également la légitimité de Dimitrie Bibescu, le gendre du testateur et l’autorité d’un métropolite étranger et éphémère, installé sur le trône métropolitain pendant l’occupation russe (1806 – 1812), qui ne connaissait pas la langue roumaine.

15Comment les parents collatéraux du boyard Barbu Ştirbei construisent-ils la plaidoirie ? Quels arguments utilisent-ils pour avoir des chances réelles de gagner ? L’injustice faite aux parents, la perte de la raison du testateur qui aurait subi l’influence de son gendre directement intéressé par ses biens, des arguments procéduraux comme celui selon lequel le testament aurait été fait sans respecter les conditions légales.

  • 13  Cette conception de la propriété suppose des règles d’héritage assez flexibles. Voir Jack Goody, F (...)
  • 14  Sur les ambiguïtés de la notion de propriété en France voir Georges Augustins, Comment se perpétue (...)

16En quoi consiste l’injustice dont ils parlent ? S’agit-il d’un échange des devoirs et des obligations qui définissent une éthique de la parenté, une éthique matérialisée par la coutume ? Employé ici comme un effet rhétorique, le renvoi à une idée de justice n’est qu’une façon de légitimer une vision coutumière de l’individu et de la propriété13 qui ne correspond pas forcément à celle promue par la loi écrite. Dans les deux procès les parents collatéraux invoquent le même type d’argumentation. Ils trouvent injuste qu’on leur enlève le droit à l’héritage parce que les biens successoraux n’appartiennent pas d’une manière absolue au testateur, mais qu’ils lui ont été confiés à vie à la condition implicite de les garder dans la famille (élargie). Certains d’entre eux ajoutent que même si ces biens appartenaient au testateur comme des biens acquis, ils auraient été les bénéficiaires de droit. C’est une affirmation qui en dit beaucoup sur la mentalité que le régime de la propriété indivise avait façonné d’une manière profonde et durable. Ainsi, lorsqu’on parle des droits d’un individu sur ses biens immeubles, cela ne veut pas dire qu’en pratique il dispose à son gré de la propriété provenant de ses parents mais qu’il a la responsabilité de les conserver, de les augmenter et de les transmettre à ses propres descendants14.

17Il y a donc plusieurs questions que les deux espèces posent, dont on a choisi d’aborder seulement une que l’on trouve essentielle pour comprendre la nature des conflits qui éclatent en justice autour d’un testament. Il s’agit de la définition de l’individu et de sa place dans la communauté des parents à partir de la conception de la propriété.

Une conception patrimoniale de l’individu ?

18Pour pouvoir comprendre ce qu’on voulait dire par la propriété à la fin du xviiie et au début du xixe siècles, il faut tout d’abord remonter un peu dans le temps, voir quelles étaient les formes de transmission de la terre jusqu’à cette époque.

  • 15  Voir les fraternitas de la région mâconnaise dans le contexte du progrès de l’indivision entre hér (...)

19II. 1. Les formes anciennes de transmission de la terre. Les « donations », les « fraternisations»15 et les « adoptions » étaient les moyens les plus utilisés au Moyen Age pour conserver et pour transmettre les biens ancestraux, surtout par les nobles. Devant la pratique princière de confisquer l’héritage là où il n’y avait pas de successeurs légaux (roum. prãdalnica), les gens faisaient appel à tous ces artifices juridiques afin de créer, sur le critère de la terre, une forme de parenté artificielle qui remplace la parenté de sang. Ceux-ci avaient la fonction d’un testament pour quelqu’un qui voulait introduire dans la communauté familiale une personne qui venait de l’extérieur - appelé génériquement « étranger » -, soit pour écarter les parents de l’héritage, soit pour éviter la confiscation des biens par le prince à défaut d’héritiers.

  • 16  Pour des définitions similaires de la fraternisation voir Georges Fotino, Contribution à l’étude d (...)
  • 17  Gheorghe Cronţ, Instituţii feudale româneşti : înfrãţirea de moşie, jurãtorii, Bucarest, éd. de l’ (...)
  • 18  Petre P. Panaitescu, op.cit., p. 183.

20La « fraternisation» permettait à deux ou à plusieurs personnes de créer un lien de parenté à travers un rituel religieux (jurer sur la croix dans une église) ou profane, par l’échange du sang16. Les effets juridiques étaient semblables à la parenté consanguine. Pourtant il y a une différence importante lorsqu’il s’agit du droit à la succession des générations suivantes. La « fraternisation » de deux personnes signifiait tout d’abord la mise en commun de leurs biens, chacun ayant l’héritage de l’autre assuré. Leurs descendants participaient eux aussi à l’héritage de leurs pères et ancêtres, toujours au titre de frères, peu importe la génération dont ils faisaient partie, car ce n’était pas le lien de sang qui organisait les degrés de la parenté, mais la possession de la terre. Ainsi, deux individus ou deux communautés qui fraternisaient assuraient à leurs fils, petit-fils, arrière petits fils la pérennité de la qualité de frère par rapport à leurs co-héritiers (sur le critère exclusif de la terre). Cet artifice dont la structure reproduisait la parenté cognatique se présente en parallèle d’une part avec l’adoption créatrice de descendance et d’autre part, avec une substitution conçue elle aussi sur le critère de la terre : « la mise (de quelqu’un) sur la possession (d’un autre) » (roum. aşezarea pe moşie). L’analyse de ce syntagme a fait couler beaucoup d’encre. Dans les points de vue les plus répandus, on l’identifie soit avec la fraternisation, soit avec l’adoption17. Il est difficile de trancher, parce qu’en regardant à la fois la terminologie et le contexte documentaire, on constate qu’il peut désigner aussi bien la substitution verticale, par la création « d’un fils qui prenne la place » du titulaire des droits, que la substitution horizontale sous la forme de la fraternisation : « X met Y sur sa partie de propriété pour qu’ils soient frères ». La différence essentielle entre la « mise sur une possession » et « la fraternisation » consiste dans le fait que la première est un artifice proche du testament qui vise la descendance du propriétaire. La personne est « assise » à la place du propriétaire pour que, par défaut des descendants directs, elle assure la succession de celui-ci. Par conséquent, il s’agit aussi d’une forme d’adoption. Par contre, la fraternisation est une réorganisation de la famille à l’horizontale. L’historien Petre P. Panaitescu l’appelait une « association collatérale », alors que la « mise sur la terre » serait un acte d’héritage18.  

  • 19  Jack Goody, « Stratégies of Heirship », Comparative Studies in Society and History, vol. 15, 1973, (...)
  • 20  Henry H. Stahl, Contribuţii la studiul satelor devãlmaşe româneşti, vol. III, Ed. Cartea româneasc (...)

21Par l’adoption, les familles sans héritiers pouvaient se reconstituer en obtenant un successeur en ligne agnatique19. Dans un système d’héritage marqué par le privilège de la masculinité, « mettre les filles à la place des fils » ou leurs gendres à la place du fils était une solution pour leur accorder le droit à l’héritage20. Apparemment ce type d’artifices s’avérait utile non seulement quant on craignait pour la fin de la lignée, mais aussi lorsqu’on voulait juste changer l’ordre successoral. Alors on l’inversait par la préférence pour certains parents ou en introduisant des personnes qui ne faisaient pas partie de la communauté familiale.

  • 21  Les historiens de droit de l’entre deux guerres et les sociologues d’après la deuxième guerre font (...)

22Imaginée sur le critère de la terre, cette parenté parle tout d’abord d’un certain régime de propriété, créée par la mise en commun de plusieurs patrimoines, y compris des terres. Pourtant chacun garde ses droits individuels sur ses biens tout au long de sa vie, leur transmission étant le véritable enjeu de la création de cette indivision21. Vu que le manque de descendants d’une famille risquait d’entraîner la perte du patrimoine familial par déshérence, ils recréaient les communautés larges d’autrefois pour se protéger.

23Il convient de remarquer, qu’à la différence du testament où l’héritier était désigné exclusivement par la volonté du mourant (en principe au moins), les fraternisations sont le résultat d’un accord bilatéral, on dirait même multilatéral si on prend en compte le rôle de la communauté villageoise qui assistait à la cérémonie, dont l’avis était essentiel. Elle peut aussi bien accepter que de refuser l’entrée de « l’étranger » parmi eux. C’est une procédure coutumière par excellence. Pourquoi y avait-il besoin de l’accord des villageois? Parce qu’ils possédaient la terre en indivision. L’entrée d’un « étranger » au sein de la communauté (familiale et villageoise) signifiait aussi son entrée dans leur propriété.

  • 22  Henry H. Stahl, op. cit., vol. III, p. 192.
  • 23  Valentin Al. Georgescu, Bizanţul şi instituţiile româneşti pânã la mijlocul sec. al xviii-lea, Buc (...)
  • 24 Laudare concedere, voir Georges Duby, art.cit., p. 813.
  • 25  Paul Ourliac, Jehan de Malafosse, Histoire du droit privé, tome III : Le droit familial, PUF, Pari (...)

24Par conséquent, au niveau de la propriété, ce type d’artifices se traduisait par la possession foncière en indivision, chacun disposant en même temps à titre individuel de sa partie. Pour reprendre les conclusions de H. H. Stahl, ceux qui procèdent à la fabrication des différentes formes familiales dans le but de fusionner leurs patrimoines, de reconstituer des familles déficitaires et d’organiser l’ordre des successions testamentaires, créent les conditions d’un processus social de nature différente et même contraire à l’effet recherché. En effet, l’organisation patrimoniale dans le cadre du lignage pouvait bien servir comme assurance de ces patrimoines, mais elle permettait également la pénétration frauduleuse de certains boyards dans les groupes lignagers paysans, dont la conséquence était la désagrégation graduelle de la possession de l’indivision22 et la tendance vers l’individualisation de la propriété. Sans doute on ne peut pas encore parler à la fin du Moyen Age d’une propriété individuelle et autonome qu’on va rencontrer plus tard, au xviiie et surtout au xixe siècle. Néanmoins, ce processus se manifeste assez tôt, mais sans laisser de traces importantes. Vers le xvie siècle on parle d’une individualisation relative de la propriété23 qui se manifeste par la réaction contre les différentes façons de conditionner la possession foncière, notamment contre le retrait lignager (roum. preemţiune)24. Alors on ne peut pas parler d’un droit de propriété dans le sens dont on le conçoit dans le droit romain, c’est-à-dire sur trois niveaux : abusus, usus et fructus. La contrainte exercée par la parentèle à travers ces institutions rend l’aliénation des terres très difficile. Par la substitution fidéicommissaire25, l’héritier désigné par testament a l’obligation de respecter la condition sous laquelle il a reçu son héritage, à savoir de le transmettre à une deuxième génération d’héritiers. Par conséquent, il ne peut pas disposer de son propre patrimoine à son gré (selon le droit d’abusus), mais il doit le conserver et le transmettre à ses propres descendants pour qu’il ne sorte pas de la famille.

  • 26 Georges Fotino, op. cit., p. 116.
  • 27  Paul H. Stahl , Household, Village and Village Confederation in South-eastern Europe, East Europea (...)

25Tout se passait dans le cadre d’un régime de propriété dominé par la possession familiale - inaliénable et héréditaire en même temps26 - où le père n’était qu’un administrateur des biens et non pas un maître absolu27.

  • 28  Ibidem.

26Vers xviiie siècle le pouvoir du chef de famille connaît une consolidation visible dans les actes juridiques; il se présente de plus en plus comme un maître autoritaire et exclusif, soumis de moins en moins aux contraintes de la famille28. D’ailleurs, il suffit d’une première lecture d’un certain nombre de documents du xviie, du xviiie et du début du xixe siècles pour s’apercevoir d’un changement important au niveau formel des actes (par exemple, les actes de vente achat). Si jusqu’au xviie siècle, le chef de famille, en tant que titulaire d’un acte, apparaissait presque sans exception accompagné par ses fils majeurs ou/et par son épouse, quelques dizaines d’années plus tard il se présentait tout seul, sans avoir besoin dans sa démarche de la présence des autres.

  • 29  Valentin Al Georgescu, « Individu, communautés et pouvoirs dans la société roumaine médiévale et m (...)
  • 30  Le conditionnement du retrait lignager d’indivision disparaîtra en Valachie vers la moitié du XIXe (...)

27II. 2. Propriété indivise, individualisation de la propriété. L’historien du droit Valentin Al. Georgescu parle d’un processus complexe de consolidation individuelle des maîtrises foncières. Selon lui dès le xvie siècle, le ius receptum byzantin et la politique foncière des boyards et de l’église ont agi en faveur d’une propriété consolidée en la personne de son titulaire individuel, chargé de réaliser même les fonctions collectives (familiales) du bien en question. Ce processus coïncide avec un nombre croissant des délimitations des maîtrises indivises29. Conditionnée par le retrait lignager30, la propriété féodale des boyards est devenue au début du xixe siècle une propriété individuelle de type justinien, à savoir chargée d’un fonds résiduel des redevances féodales.

  • 31  D’après le tableau fait par Henry H. Stahl, op.cit., vol. III, p. 203-204. Voir aussi Cristina Cod (...)
  • 32  Voir notre article sur les stratégies de succession imaginées par les boyards valaques pour sauver (...)

28Dans ce passage vers l’individualisation de la propriété on peut constater une baisse significative des fraternisations à la fin xvie – au début du xviie siècles31, qui ont presque disparu vers la fin du xviiie siècle. Leur place sera prise par d’autres substitutions, notamment par les adoptions qui, au début du xixe siècle semblent être à la tête des préférences en matière des pratiques successorales. Quel était le raisonnement d’un tel choix ? On le retrouve plus ou moins explicite dans les actes privés : il est plus certain de créer un fils que de désigner par testament une personne hors de la famille comme héritier32.

29Le début du xixe siècle c’est la période décisive dans la transition de la propriété indivise vers la propriété individuelle et absolue ; un processus soutenu vivement par le pouvoir central. Mais la conception de la possession ne change pas aussi vite que les pratiques juridiques. On parle encore d’une minorité qui connaît la loi et qui est sensible à la conception moderne de la notion de propriété. La grande majorité n’accepte pas encore le caractère absolu d’une propriété individuelle et les droits qu’elle suppose. Comment pourrait être décrite cette transition ? Par la circulation monétaire et l’intensification du commerce en général, par la mobilité des gens et des biens, par les partages de plus en plus fréquents qui diminuent les terres en indivision et rendent les fraternisations rares.

30Pour tirer une conclusion partielle, revenons aux deux cas qu’on a présenté au début et à la question qu’on se posait à la fin de leur présentation. Pourquoi les parents considéraient la dernière volonté de Barbu Ştirbei comme une injustice par rapport à eux ? Qu’est-ce qui faisait qu’ils ne voyaient pas leurs droits aux biens successoraux de la même manière que les autorités juridiques, notamment le prince et son conseil ? La différence vient justement d’une confusion que les gens, habitués avec une longue tradition de l’indivision, font entre la succession par testament et la succession légale. Sous l’influence de la philosophie des lumières, le pouvoir central avait tout intérêt à promouvoir la modernisation de ce domaine pour rendre plus flexible la structure sociale et la mobilité des biens. De l’autre côté, les grands propriétaires terriens menaient une lutte acharnée pour protéger leurs patrimoines. Leur arme la plus efficace restait la coutume, qui était encore plus forte dans un contexte d’instabilité politique et institutionnelle. D’après cette loi non écrite, le patrimoine demeurait même au début du xixe siècle une propriété du lignage et non pas de l’individu. Celui-ci était pris dans un mécanisme qui ne lui permettait pas de se soustraire aux obligations morales exigées par les liens de sang. Par conséquent, l’individu apparaissait comme l’élément d’une chaîne de parenté dont la cohérence était donnée exclusivement par le souci de préserver le patrimoine. En général il s’agissait d’une substitution fidéicommissaire où chaque génération recevait une partie du patrimoine (ou le patrimoine en entier) à condition de la transmettre à ses propres descendants. C’était une pratique que le droit écrit promu par les princes phanariotes avait essayé d’interdire systématiquement, justement parce qu’elle venait en contradiction avec la notion de personne juridique, du droit naturel, selon lequel l’individu a le droit de propriété.

31Par l’adoption d’une personne hors de la communauté familiale, la transmission ab intestat devenait un danger pour les autres parents du défunt. Alors ils réclamaient « leurs droits ancestraux » en justice. En tant que médiateurs du conflit, les juges proposent des négociations. Le résultat de ces négociations dans les cas de Bãlaşa Bibescu sera un accord à titre de partage. C’est un acte bilatéral qui nous fait penser à une tradition liée à la propriété indivise, une tradition de l’oralité, où toutes les affaires concernant la terre étaient discutées, négociées et réglées – souvent par des fraternisations - en présence de la communauté (villageoise, familiale). L’essentiel c’est que les biens demeuraient toujours au sein de la famille. Exprimer sa volonté apparaissait comme un acte d’irresponsabilité envers le lignage et de rébellion contre un ordre dont la légitimité ne dépend pas de la décision éphémère d’un prince. Pour assumer un tel acte, il fallait avoir de bons alliés, qui fassent partie de la famille ou de l’aristocratie de la Cour.

32Par conséquent, dans les deux cas discutés, le principal obstacle des plaignants est l’héritier entré au sein de la famille soit par mariage, notamment le gendre, soit par adoption. Ils sont des « étrangers » surtout parce qu’ils ne faisaient partie de l’indivision dont on parlait au-dessus. Lorsque les lots se présentaient comme parties d’une propriété de dimensions considérables, alors chaque « étranger » de famille pouvait à tout moment se séparer – par l’individualisation de sa possession – de cette grande communauté des patrimoines. Dans cette vision la définition de l’étranger ne se construit pas autant par rapport aux liens de parenté, que par rapport à la terre et à la communauté des propriétaires. Pour chaque entrée – par un rituel symbolique – dans une famille élargie, il y avait toujours besoin de l’accord de toute la communauté parentale d’accueil. Le fait de bien connaître la personne qui allait être adoptée était pour celle-ci une garantie qu’elle ne sortirait pas les biens hérités de leur communauté foncière. Mais lorsqu’on parle d’une identité qui se bâtit surtout à partir de la terre, comment définir l’étranger ? Comment faire la différence entre une personne qui vient hors de la famille et celle qui vient hors d’une région ou d’un pays ? C’est une distinction très importante à faire parce que, comme on verra en dessous, la notion d’étranger apparaîtra dans le texte de loi de 1818 comme mot clé dans la réglementation de la succession par testament.

  • 33  Au sens de communauté locale, Tamar Herzog, Defining Nations. Immigrants and Citizens in Early Mod (...)
  • 34  Chez les bulgares la notion de baştina n’a pas vraiment connu le sens juridique de dominium que l’ (...)
  • 35  Georges Fotino, op. cit., p. 87.
  • 36  Ibidem, p. 114.
  • 37  Vasile Scurtu, Termenii de înrudire în limba româ, Bucarest, éd. de l’Académie Roumaine, 1966, v (...)
  • 38 Henry H. Stahl, op.cit., p. 215. A travers le temps le sens du moşia s’est élargi, en désignant non (...)
  • 39 Ibidem.

33II. 3. Appartenir à la terre, appartenir à la communauté33 : les ambiguïtés de la notion d’étranger.
En roumain l’appartenance à la terre d’une région ou du pays est décrite par le terme générique de pãmântean (tr. lit. terrien ou terrestre), décliné du nom pãmânt (terre), ou par bãştinaş, provenant de baştinã. D’origine serbe et bulgare, baştina (slave баштина) a comme racine башта (père) et renvoie sans équivoque au patrimoine (patrimonium = les biens successoraux laissés comme héritage par le père)34. En serbe, comme en bulgare, le terme signifiait les propriétés anciennes des aïeuls, formées par des donations royales35. « Ces terres appartiennent en indivision aux descendants de l’ancêtre commun, étant considérées comme partagées en autant de moşi (ancêtres) et bãtrâni (vieillards) que pouvaient compter des descendants directs et immédiats de l’ancêtre commun »36. En conséquence, on dirait que la notion d’appartenance au même pays ou à la même région est déclinée également par rapport à la terre et à l’ancêtre commun. D’ailleurs, la construction de l’identité à partir de l’ancêtre semble concerner moins l’individu que la lignée dans son ensemble. Peut-être serait-il plus clair de s’arrêter sur le terme qui désigne le propriétaire terrien moşnean, qui se présente comme un dérivé de moş (ancêtre)37, tout comme moşie (propriété foncière)38 et moştenire (héritage). Si au début, par moşnean on faisait référence au propriétaire descendant d’un seul moş (ancêtre) ou celui qui avait acquis cette propriété par héritage, plus tard il couvrira tous ceux qui avaient acquis un terrain quelconque, acquis par achat, par donation, etc39.

  • 40  Paolo Grossi, Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali, Milano, Giuf (...)

34Il convient de s’arrêter sur les deux familles de mots qui couvrent en principe le même champ sémantique : d’un côté, moş, moştenire, moşnean et de l’autre côté, baştinã et bãştinaş. Ce qui nous intéresse en particulier c’est leur évolution parallèle. Si le terme originel de moş pourrait trouver sans difficulté un correspondant dans le slave баштa (père), leurs dérivés – moşie et baştinã - qui gardent dans un premier temps une signification identique, celle de possession foncière ils semblent s’éloigner progressivement l’un de l’autre par les termes moşnean qui se traduit en gros par propriétaire (ou maître d’un terrain) et bãştinaş qui renvoie plutôt à l’origine. C’est un trajet linguistique qui nous fait penser au rapport entre origine et possession, comment s’articulait l’identité à la propriété, le fait d’être au fait d’avoir. C’est une dialectique familière au monde occidental grâce à la pensée franciscaine40. Par rapport à la possession on marquait la provenance. Par exemple, l’appartenance à la communauté villageoise était marquée surtout par la possession et en indivision de la terre, chacun était propriétaire du village comme tous les autres. Mais, comme au Moyen Age, de nombreuses familles et même des villages entiers se vendaient aux grands propriétaires fonciers pour payer leurs impôts ou ils fuyaient des impôts en quittant leurs terres et leurs maisons, le lien entre la terre et l’identité individuelle restait juste un souvenir.     

  • 41  Pour une définition du terme voir également John Gilissen, « Le statut des étrangères, à la lumièr (...)
  • 42  Valentin Al. Georgescu, art. cit., p. 150.
  • 43  Dicţionarul Limbii Române, Série nouvelle, tome X, part 5, lettre S (SPONGIAR-SWING), Ed. de l’Aca (...)

35Pour pouvoir comprendre la complexité du terme même d’appartenant à la terre, il faut toujours le décliner par rapport à l’étranger41, plus précisément employer la définition négative. L’autochtone est tout ce que l’étranger n’est pas. Le statut d’autochtone était le résultat du ius sanguinis et duius soli, mais aussi du mariage avec une roumaine dotée des biens fonciers42. L’étranger était celui qui n’appartenait pas au même village, à la même région et par extension au même pays (roum. pribeag, venetic, stranic) que les « autres ». Il représente souvent une menace à l’adresse de l’équilibre de la communauté qui partage avec lui la vie quotidienne. Dans l’évolution du terme d’étranger43 – avec le sens de « sans racines » – on s’aperçoit combien la connotation négative est renforcée jusqu’à ce qu’elle s’approche des attributs d’une personne sans caractère ou de l’insulte (roum. nemernic). L’étranger reste toujours celui qui cherche et qui veut gagner par des moyens insidieux les terres des autochtones et qui met en cause la communauté des biens qui constituait, avec le lien de sang, la base de leur solidarité. Toute la période phanariote, le mot étranger devient le synonyme du marchand ou commerçant grec qui empruntaient l’argent aux descendants prodigues des grands boyards, ou épousait les filles de la noblesse locale.

  • 44  Legiuirea Caragea désormais LC, éd. crit. coord. par Andrei Rãdulescu, Bucarest, 1955, III, § 25, (...)

36Le même principe fonctionnait aussi pour le nouveau venu dans la famille. D’ailleurs, on utilisait un terme unique pour les étrangers par rapport au pays et les étrangers par rapport à la famille (roum. strein). Au niveau de la loi en vigueur, au début du xixe siècle, cette indistinction, a laissé – par défaut de définition – la place aux interprétations les plus flexibles quant aux droits des grecs, protégés par le prince législateur Jean Caradja, d’origine grecque lui aussi : « Les parents et les étrangers héritent par testament […] Lorsque quelqu’un, n’ayant pas de descendants ou d’ascendants, a des collatéraux, il est libre de désigner comme héritier celui qu’il préfère parmi eux ou des étrangers ou son époux ou son épouse »44. Et comme il n’y avait pas une définition de l’étranger (gr. ξένοι) dans le code bilingue (grec et roumain) dont le prince était l’initiateur, on pouvait l’identifier aussi bien avec la personne qui ne faisait pas partie d’une famille, qu’avec celle qui venait d’un autre pays. Donc, on saisit à partir d’un seul terme toute une tension politique de l’époque, celle entre les boyards autochtones et le prince.

L’autorité de la volonté dernière dans la justice ou comment l’individu s’inscrit dans les réseaux de pouvoir et de solidarité

  • 45  Le grand dignitaire qui administrait la chancellerie princière.

371. Il existe le risque de juger l’attitude du prince et celle des grands boyards par rapport aux questions de la transmission de la terre comme expression du conflit coutume – loi écrite ou du conflit entre les grecs à la recherche des opportunités et l’aristocratie autochtone qui veulent garder l’intégrité de leur patrimoine. Un contre exemple serait le procès même éclaté en 1814 autour de l’héritage de Barbu Ştirbei, initié par ses consanguins contre son gendre le grand logothète45 Dimitrie Bibescu. Comme observation générale, on dirait que les dignitaires n’ont pas forcement adopté la vision coutumière des choses à laquelle les parents collatéraux se sont attachés, ni que le prince a utilisé son autorité pour saboter tous ce qui est lié à la solidarité lignagère.

38On a choisi sans hésitation ce procès pour analyser le rapport prince- grands boyards - métropolite dans l’acte de justice. La raison va presque de soi : le fait d’avoir pratiqué la justice ensemble au sein du conseil princier avait créé une familiarité qui ne s’arrêtait pas à la porte de la Cour.

  • 46  Grand dignitaire, membre du Conseil princier, qui exerçait des attributions de juge.
  • 47  Bibliothèque de l’Académie Roumaine désormais BAR, mss. roum. 4025, f. 3v ; Nicolae Iorga, « Viaţa (...)
  • 48  DANIC, mss. roum. 78, f. 12.

39 Craignant la réaction de la parentèle une fois que le nom de l’héritier serait connu, le grand vornic46 Barbu Ştirbei fit appel au métropolite Nectarie, à l’époque évêque de Râmnic, pour confirmer la validité de son testament et l’adoption du fils de sa fille adoptive47. Donc, il était peu probable que le métropolite remette en question sa propre décision, encore moins l’autorité de sa propre signature en tant que témoin48. Par ailleurs, en sa qualité de chef de l’enquête judiciaire du conseil princier, Nectarie choisit la loi qui se prête à cette espèce.

  • 49  L’épouse du vornic Barbu Ştirbei, Catinca, sa fille adoptive, Catinca Bibescu şi Barbu, le fils de (...)
  • 50  DANIC, mss. roum. 78, f. 10v.

40Quant aux autres juges, ils assument également le rôle des experts et des avocats, soutenant vivement les intérêts des héritiers désignés par testament49. Devant l’accusation des parents que le défunt ne raisonnait plus clairement vers la fin de sa vie, ils répondent avant tout en tant qu’amis et collègues du testateur : « Tout le monde sait qu’il n’avait pas perdu la raison, mais qu’il souffrait seulement de vertiges provoqués par un asthme qu’il avait attrapé à Braşov. Comme tout le monde le sait, cette maladie ne rend pas fou, mais mène seulement à une grande faiblesse et finalement à la mort. Le défunt a toujours eu sa raison intègre, comme on a pu constater d’ailleurs chaque fois qu’il était présent dans nos réunions ». Le témoignage finit par la conviction que le défunt avait été lucide jusqu’au dernier moment50.

  • 51  T. Tomescu, Precizãri cu privire la detronarea mitropolitului Dosithei Filitti şi înscãunarea lui (...)

41Le testateur cherche à assurer une défense solide à son principal héritier contre toute contestation en s’appuyant sur l’autorité des personnages politiques les plus influents. Néanmoins, lorsqu’il s’agissait d’une adoption, la force de la solidarité lignagère était reconnue même par un métropolite qui avait la dernière parole dans les conflits jugés par les tribunaux ecclésiastiques. Par exemple, le métropolite d’origine grecque, Ignace d’Arta, installé sur le trône métropolitain par les russes, souvent jugé comme ignorant de la langue et des coutumes roumaines51, suggérait à Barbu Ştirbei de plutôt négocier l’adoption avec les siens, d’arriver à un accord avec eux au lieu d’attendre une confirmation incertaine d’un pouvoir central instable, préoccupé plutôt par des problèmes liés à la guerre. On acceptait ainsi l ‘autorité informelle, désormais très réelle de la lignée, car elle restait l’institution la plus solide même dans les circonstances les moins favorables.   

  • 52  Ovid. Strihan, Valentin Al. Georgescu, op. cit, p. 39.

422. Un prince étranger et les grands boyards autochtones.
Durant la guerre, puis sous l’occupation russe 1806 - 1812, la crédibilité du conseil (divan) avait été sérieusement endommagée. Dès que le prince Jean Caradja arrive sur le trône de la Valachie (1812), les choses semblent reprendre leur cours normal, au moins du point de vue institutionnel. Il va bientôt s’imposer comme juge suprême, dans le sens que Valentin Al. Georgescu et Petre Strihan utilisent pour définir « le prince au (sein de son) conseil », notion qui ne se réfère pas autant à la personne du prince, qu’à une instance complexe. Il suffit de feuilleter les recueils des actes judiciaires qui ont été rédigés durant son règne pour constater la préférence pour le jugement dans le conseil (roum. divan)52. L’explication se trouve soit dans le besoin de solidariser les membres du divan avec ses verdicts, soit dans l’optique obtenir d’eux la solution désirée.

43Le prince Caradja aime jouer avec le texte de loi. Il joue aussi avec les parents du grand boyard Barbu Ştirbei, qui avaient invoqué même des systèmes contradictoires de droit, comme la coutume et le droit écrit à la fois, pour défendre leurs intérêts à tout prix. C’était un geste maladroit des avocats qui a été sanctionné sans aucune hésitation.

  • 53  Il s’agit d’un code de lois antérieur au sien (1818) : Le Code d’Ypsilanti (1782).
  • 54  DANIC, ms. 78, f. 7v.

44Alors, le prince déconstruit leurs allégations, non sans ironie, argument par argument, en utilisant leur propre arsenal rhétorique qui alternait entre une attitude humble face à une loi écrite peu familière et une plaidoirie très vive sur les vertus de la coutume et sur le devoir envers les parents du même sang : « J’ai demandé aux plaignants s’il y avait, parmi eux, quelque descendant ou ascendant du défunt. Ils ont tous répondu qu’il n’y avait personne et qu’ils tous étaient des parents collatéraux. Et comme ils disaient eux-mêmes tout à l’heure, là où il y a des codes de lois, il ne reste plus de place pour la coutume non écrite. Donc, j’ai vérifié dans le texte de la loi53 et j’ai trouvé que les parents collatéraux n’ont pas le droit d’attaquer et de casser ce testament »54.

  • 55  DANIC, ms. 78, f. 7v.

45En accord avec ses dignitaires, le prince fonde tous ces verdicts concernant l’héritage sur le texte du Code d’Ypsilanti (1780), une législation qui précédait la sienne (1818) et dont il suit le modèle, en prenant des paragraphes auxquels il donnait sa propre interprétation, surtout dans le sens de l’autonomie de l’individu55. À la différence de la résolution des juges du conseil, il empêchait leurs avocats de s’accrocher à un détail procédural pour pouvoir contester le testament.

  • 56  « Moştenirea prin testament : între voinţa individualã şi solidaritatea de familie (Bucureşti, sfâ (...)
  • 57  Pravilniceasca Condicã (désormais PC), § 3, p. 106.
  • 58 PC, § 3, p. 106-108.

46Comme on a déjà montré ailleurs56, le chapitre relatif au testament de Code d’Ypsilanti est conçu dans l’esprit du droit coutumier. Tous les alinéas consacrés à l’héritage semblent être envisagés pour protéger l’intégrité des patrimoines devant le risque d’aliénation par la vente ou l’apport à la dot des filles. L’aristocratie autochtone était soucieuse qu’une telle victoire ne soit pas assombrie par le renforcement de la volonté individuelle défavorable à la solidarité lignagère. D’ailleurs, l’alinéa sur le testament commence par un préambule moralisant, destiné à mettre un bémol à la force que la volonté individuelle acquiert grâce au testament, dans le but de décourager les conflits de famille57. De cette manière, la signification de la réglementation apparaît beaucoup plus atténuée58.

47Repris dans le Code Caradja, le texte du Code Ypsilanti a été mis dans une lumière différente ; on y postulait sans équivoque et sans précautions la liberté de léguer également aux parents et aux personnes qui n’avaient aucun lien de parenté avec le testateur. L’éclaircissement que le code fait pourrait toucher plusieurs questions. Tout d’abord, on distingue nettement l’héritage légal (ab intestat) de l’héritage testamentaire, en réduisant ainsi les confusions qui favorisaient les conflits en justice. En deuxième lieu, cette précision permettait aux nouveaux riches en général et aux marchands grecs en particulier de s’insérer dans l’aristocratie autochtone par le mariage et parfois par l’adoption.

  • 59  Vasile.A.Urechia, Istoria Românilor, tome X/A, Bucarest, 1900, p. 576-578.

48élaboré par un boyard valaque Nestor Craiovescu et par un grec Athanasios Hristopoulos, le contenu du code avait été discuté par les grands dignitaires dans le cadre du conseil. On ne sait pas dans quelle mesure l’accent mis sur la volonté individuelle et sur les droits des « étrangers » servait leurs intérêts. Par ailleurs, on les retrouve quelques années auparavant, inquiétés par l’augmentation des ventes de plusieurs grandes propriétés foncières. Alors, ils exigeaient du prince des mesures d’urgence comme, par exemple, les lois somptuaires ou la création en 1814 d’une institution qui assure la curatelle (tutelle) des fils prodigues, pour empêcher ainsi l’extinction des grandes maisons aristocratiques59. Quoiqu’il en soit, après des longs débats et des délais dépassés systématiquement, sous la pression du prince, ils ont terminé de corriger le code de loi en 1818.

  • 60  DANIC, ms. 78, f. 11.

49Pour rebondir sur le procès déclenché autour de l’héritage de grand boyard Barbu Ştirbei, on se propose d’observer si l’interprétation donnée par les juges au sujet de la position des parents collatéraux par rapport à l’héritage testamentaire correspond à celle du prince. Sans leur refuser le droit de contester l’acte s’il n’était pas conforme à la lettre de la loi, les juges apportent par contre une justification catégorique contre les prétentions de ceux-ci, essayant de bien délimiter une fois pour toutes la propriété individuelle absolue d’autres types hybrides de propriété : « le défunt a été maître de ses biens, peu importe d’où ils viennent en tant qu’héritage […] Il a eu tout le vouloir et tout le pouvoir donné par les codes de partager et de léguer à toute personne, peu importe le nom, qu’il soit un fils adoptif (fils spirituel) ou un parent, qu’ils soient amis étrangers , qu’il soit riche ou pauvre »60.

  • 61  DANIC, ms. 78, f. 8v.

50Cette fois, comme dans d’autres cas, les juges du conseil sont solidaires avec le prince dans son effort d’imposer l’autorité du droit écrit et, en particulier, de la propriété et de la volonté individuelle, notions qui n’étaient pas encore familières à la population. Au début du xixe siècle on faisait à peine la distinction entre l’héritage légal et celui par testament ou entre le droit de propriété et celui d’usufruit. Peut-être l’aspect le plus révélateur dans ce procès consiste dans la rhétorique des plaignants dont la pensée demeure profondément coutumière, une pensée qui décrit une culture de l’oralité, une culture de l’accord bilatéral. Ils n’arrivent pas à accepter que le testateur dispose à son gré de ses propres biens, qu’il les ait achetés ou hérités. Pour eux, le choix d’un « étranger » de famille reste non seulement une injustice, mais surtout un acte irresponsable par la mise en danger de leur communauté patrimoniale, créée et maintenue par leurs aïeuls61.

En guise de conclusion

51Les autorités judiciaires, qu’il s’agisse des boyards autochtones, partisans de la coutume ou du prince phanariote qui soutient surtout les intérêts des ses compatriotes grecs, se réunissent autour de la même idée de droit absolu de l’individu à la propriété – héritage du droit naturel (natural law) de Locke et de la philosophie des lumières. Au delà des conflits d’intérêts, la pratique de l’acte de justice fait que le prince et les grands dignitaires opposants trouvent le même langage.

52Par son initiative législative, le prince Jean Caradja, imposait une conception moderne de l’individu, autonome par rapport à sa parentèle, propriétaire exclusif de ses biens, quasi-libéré des contraints du retrait lignager. D’ailleurs, cette vision provenait surtout d’un contexte définit par une importante mobilité sociale, par la circulation de la monnaie et des biens. Le seul problème c’est qu’un tel cadre décrit surtout une société urbaine. Vu que la grande majorité de la population roumaine de Valachie était rurale, gardienne des anciens formes de solidarité, on dirait que les lois s’adressaient aux marchands, aux artisans, etc. , bref à ceux qui ont trouvé leur place dans une économie d’échange, un milieu préféré aussi par les marchands grecs.

53Par conséquent, la force de la volonté individuelle était encouragée d’une manière formelle, mais pas vraiment reconnue sur le plan des pratiques sociales, fortement dominées par une logique spécifique de la solidarité lignagère. La période d’occupation russe et l’instabilité politique créée par le changement fréquent des princes ont nourri l’autorité de la coutume par rapport au droit écrit. Finalement, le point essentiel de notre démarche consiste à chercher la force de la volonté à travers la relation individu - terre et à travers les pratiques successorales qui se construisent à partir de cette relation, pendant le processus de l’individualisation de la propriété.

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Notes

1  Les Phanariotes étaient des princes régnants originaires du quartier Phanar de Constantinople, imposés sur les trônes de la Valachie et de la Moldavie (à partir du début du xviiie siècle jusqu’au 1821) par la Porte ottomane, pouvoir suzerain des Pays Roumains. Nicolae Iorga, Histoire des Roumains et de la Romanité orientale, vol. VII, Les réformateurs, Bucarest, 1940 ; Idem, « Le despotisme éclairé dans les pays roumains au xviiie siècle », Bulletin of the International Committee of Historical Sciences, IX, nr. 34, 1937, p. 101-115 ; Andrei Pippidi, Hommes et idées du Sud-Est européen à l’aube de l’Âge moderne, Bucarest - Paris, éd. de l’Académie Roumaine - Ed. du C.N.R.S., 1980, p. 341-342 ; Ştefan Lemny, « La critique du Régime phanariote : clichés mentaux et perspectives historiographiques », dans Culture and Society. Structures, Interferences, Analogies in the Modern Romanian History, éd. Alexandru Zub, Iassy, 1985, p. 17.

2  Valentin Al. Georgescu, Judecata domneascã în Ţara Româneascã şi Moldova (1611-1831), La première partie : Organizarea judecãtoreascã, vol. 2 (1730-1831), Bucarest, éd. de l’Académie Roumaine, 1981, p. 15-16, 172-174 ; Şerban Papacostea, Florin Constantiniu, « Les réformes des premiers phanariotes en Moldavie et en Valachie. Essai d’interprétation », Balkan Studies, XIII, nr. 1, 1972, p. 89-118.

3  On va s’arrêter dans cet article seulement sur la justice du tribunal central, à savoir sur les procès qui sont enquêtés par les grands dignitaires du Conseil princier et ensuite par le prince qui donne en tant que juge absolu le verdict final. Valentin Al. Georgescu, Petre Strihan, op. cit, La première partie : Organizarea judecãtoreascã, vol. 2 (1730-1831), p. 39 ; Ibidem, La deuxième partie : La procédure judiciaire, Bucarest, 1982, p. 177.

4  Le terme boyard sert à designer les membres de l’aristocratie. Vlad Georgescu saisissait, à partir des sources littéraires, qu’il existait deux conceptions sur le caractère de la noblesse des pays roumains : la première se référait à une aristocratie ancienne, héréditaire, et la deuxième à une aristocratie de robe. Vlad Georgescu, Ideile politice şi iluminismul în Principatele române, 1750-1831, Bucarest, 1972, p. 90. Voir aussi Constantin Giurescu, Despre boieri, Bucarest, 1920 ; Şerban Papacostea, Oltenia sub stãpânirea austriacã (1718-1739), Bucarest, 1998, p. 144-166 ; Nicolae Djuvara, op. cit. ; et surtout l’étude classique dans l’historiographie roumaine de Petre P. Panaitescu, « Problema originii clasei boiereşti » (« La question de l’origine de la classe des boyards »), dans Interpretãri româneşti, Bucarest, 1994, p. 31-65, pour la distinction entre boyard et paysan en tant que propriétaires de terre : les premiers utilisaient la force de travail des serfs ou des paysans libres salariés, alors que les paysans cultivaient eux-mêmes leur propre terrain, très modeste comme dimensions par rapport aux domaines des boyards (pp. 32-35). C’est une hypothèse qui s’oppose à celle de Constantin Giurescu, selon laquelle tous les possesseurs de terres étaient des boyards (op. cit., p. 30-128). Dès les premières décennies du xviiie siècle, l’administration autrichienne installée en Olténie (région au sud de la Valachie) entre le 1718 et le 1739 demandait aux boyards de définir leur propre statut, afin de bénéficier de privilèges propres à la noblesse. Ceux-ci n’ont pas pu lui fournir que certains critères – l’ancienneté et la noblesse de leurs lignées, la dignité, les propriétés foncières –, mais sans pouvoir leur donner la cohérence d’une norme. La confrontation de la liste des propriétaires des terroirs avec les tableaux des dignitaires rédigés par les fonctionnaires autrichiens mettait au jour « l’identité entre les deux catégories ». Néanmoins, pour déterminer la qualité de boyard (de noble), la possession de la terre était prioritaire par rapport à la dignité, comme Şerban Papacostea montrait. Dans la définition à titre de conclusion qu’il a donnée à cette catégorie sociale, on y ajoute le système des privilèges : Şerban Papacostea, op.cit, p. 146. À la moitié du siècle, l’origine familiale et la propriété des grands domaines s’imposait plus que jamais en tant qu’éléments définitoires de la noblesse dans le contexte où, par les réformes du prince phanariote Constantin Maurocordato (1739), la dignité se considérait synonyme du statut social.

5  Archives Nationales de Bucarest (désormais DANIC), mss. roum. 81, f. 2-7 (le 14 août 1814 la résolution des juges du Conseil du prince et en décembre 1814 le verdict du prince en tant que juge suprême).

6  DANIC, mss. roum. 81, f. 2 (19 mai 1810).

7  Dans les documents la communauté familiale élargie était désignée par les termes « lignage », « maison » et « famille » qui apparaissent comme synonymes, n’ayant pas une distinction sémantique entre la descendance agnatique et sa signification plus large de parenté collatérale. Pour une archéologie linguistique de la « maison », du « clan » et du « lignage », voir Violeta Barbu, De bono coniugali.O istorie a familiei din Ţara Românească în secolul al xvii-lea, Ed. Meridiane, Bucarest, 2003, pp. 21-24.

8  DANIC, mss. roum. 81, f. 2v.

9  Norbert Elias, La société des individus, Fayard, Paris, 1991, p. 15-16 : « Un filet est fait de multiples fils reliés entre eux. Toutefois, ni l’ensemble de ce réseau, ni la forme qu’y prend chacun des fils ne s’expliquent à partir d’un seul de ces fils, ni des tous les différents fils en eux-mêmes; ils s’expliquent uniquement par leur association, leur relation entre eux. Cette relation crée un champ de forces dont l’ordre se communique à chacun des fils, et se communique de façon plus ou moins différente selon la position et la fonction de chaque fil dans l’ensemble du filet. La forme du filet se modifie lorsque se modifient la tension et la structure de l’ensemble du réseau. Et pourtant, ce filet n’est rien d’autre que la réunion de différents fils; et en même temps chaque fil forme à l’intérieur de ce tout une unité en soi ; il y occupe une place particulière et prend une forme spécifique ». Voir également Maurizio Gribaudi, « Les discontinuiés du social. Un modèle configurationnel », dans Bernard Lepetit (dir.), Les formes de l’expérience, Paris, Albin Michel, p. 187-225 ; Juan Luis Castellano, Jean-Pierre Dedieu (sous la dir. de), Réseaux familiaux et pouvoirs dans le monde ibérique à la fin de l’Ancien Régime, Ed. du CNRS, Paris, 2002, p. 9.

10  DANIC, mss. roum. 81, f. 2v-3.

11  Comme il s’agit d’un résumé du testament, utilisé dans l’enquête judiciaire, on ne dispose pas des détails concernant d’autres legs pour pouvoir faire une analyse plus approfondie.

12  DANIC, mss. roum. 78, f. 7v-13v (le 10 juin 1814 la résolution des juges du Conseil du prince et le 28 août 1814 le verdict du prince en tant que juge suprême).

13  Cette conception de la propriété suppose des règles d’héritage assez flexibles. Voir Jack Goody, Family and Inheritance. Rural Society in Western Europe. 1200-1800, Cambridge, Cambridge University Press, 1976, p. 14.

14  Sur les ambiguïtés de la notion de propriété en France voir Georges Augustins, Comment se perpétuer ? Devenir des lignées et destins des patrimoines dans les paysanneries européennes, Nanterre, Société d’ethnologie, 1989, p. 53-56.

15  Voir les fraternitas de la région mâconnaise dans le contexte du progrès de l’indivision entre héritiers (moitié du xe – fin du xie siècles) : Georges Duby, « Lignage, noblesse et chevalerie au xiie siècle dans la région mâconnaise. Une révision », Annales ESC, n. 4-5, 1972, p. 813.

16  Pour des définitions similaires de la fraternisation voir Georges Fotino, Contribution à l’étude des origines de l’ancien droit coutumier roumain. Un chapitre de l’histoire de la propriété au Moyen Age, Paris, 1925, p. 174 : la fraternisation se pratiquait entre deux ou plusieurs personnes qui voulaient créer entre elles une parenté artificielle, produisant des effets, tant en ce qui concerne leurs rapports moraux que en ce qui touche leurs rapports patrimoniaux ; Petre P. Panaitescu, Obştea sãteascã în Ţara Româneascã şi Moldova. Orânduirea feudalã, Bucarest, éd. de l’Académie Roumaine, 1964, p. 179 : « La fraternisation est un moyen d’entrer dans une communauté, d’être adopté par la communauté à travers un rituel religieux qui fait de l’étranger un parent, un frère » ; Cristina Codarcea, Société et pouvoir en Valachie (1601-1654). Entre la coutume et la loi, Bucarest, Ed. Enciclopedicã, 2002, p. 193 : « forme de parenté rituelle qui rend deux personnes semblables à des frères […]. Elle comprend un rituel d’apparentement et acquiert une fonction juridique reconnue à tous les niveaux de l’état ».

17  Gheorghe Cronţ, Instituţii feudale româneşti : înfrãţirea de moşie, jurãtorii, Bucarest, éd. de l’Académie Roumaine, 1972, p. 78.

18  Petre P. Panaitescu, op.cit., p. 183.

19  Jack Goody, « Stratégies of Heirship », Comparative Studies in Society and History, vol. 15, 1973, p. 4.

20  Henry H. Stahl, Contribuţii la studiul satelor devãlmaşe româneşti, vol. III, Ed. Cartea româneascã, 1998, Bucarest, p. 184.

21  Les historiens de droit de l’entre deux guerres et les sociologues d’après la deuxième guerre font la différence entre l’indivision des biens spécifique aux communautés slaves de sud (zadruga) et celle des pays roumaines. Zadruga n’était pas seulement une indivision de fait, mais aussi une unité juridique ; le Code civil serbe (art. 42, 57, 58) a consacré même la personnalité morale de celle-ci (Georges Fotino, op. cit., p. 318-319). L’individualité juridique de ses membres avait été absorbée dans une unité organisée ; ils ne pouvaient pas détruire l’institution en aliénant leur part (p. 319). Sur zadruga voir aussi Georges Augustins, op. cit., p. 289. Chez les valaques, chaque indivis avait un droit distinct, distinct dans ce seul sens que ce droit était bien déterminé en suivant la ligne généalogique de son titulaire ; mais ce droit n’est pas déterminé ou il ne l’est que vaguement (p. 327). Il s’agit donc d’une collectivité des droits des membres du groupe, tandis que les communautés slaves représentaient une unité juridique organisée, qui décrit un droit unitaire de la communauté.

22  Henry H. Stahl, op. cit., vol. III, p. 192.

23  Valentin Al. Georgescu, Bizanţul şi instituţiile româneşti pânã la mijlocul sec. al xviii-lea, Bucarest, Ed. de l’Académie Roumaine, 1980, p. 190.

24 Laudare concedere, voir Georges Duby, art.cit., p. 813.

25  Paul Ourliac, Jehan de Malafosse, Histoire du droit privé, tome III : Le droit familial, PUF, Paris, 1968, p. 322-323. Pour l’Europe Occidentale voir aussi Michel Petitjean, Essai sur l’histoire des substitutions. Du ixe au xve siècle dans la pratique et la doctrine spécialement en France Méridionale, CRH, Dijon, 1975; Jean-Marie Augustin, Famille et société. Les substitutions fidéicommissaires à Toulouse et en Haut-Languedoc au xviiie siècle, PUF, Paris, 1980.

26 Georges Fotino, op. cit., p. 116.

27  Paul H. Stahl , Household, Village and Village Confederation in South-eastern Europe, East European Monographs, New York, 1986, p. 27-28.

28  Ibidem.

29  Valentin Al Georgescu, « Individu, communautés et pouvoirs dans la société roumaine médiévale et moderne (s. xiv – 1918) », L’individu face au pouvoir. Quatrième partie : Europe orientale au Moyen Âge, aux temps modernes et contemporains (1989), Recueils de la Société Jean Bodin, Bruxelles, 1989, p. 158 ; Idem, Bizanţul şi instituţiile româneşti pânã la mijlocul sec. al xviii-lea, Bucarest, 1980, p. 190-193.

30  Le conditionnement du retrait lignager d’indivision disparaîtra en Valachie vers la moitié du XIXe siècle.

31  D’après le tableau fait par Henry H. Stahl, op.cit., vol. III, p. 203-204. Voir aussi Cristina Codarcea, op. cit., p. 193.

32  Voir notre article sur les stratégies de succession imaginées par les boyards valaques pour sauver leur lignée de la disparition : « Stingerea familiei boiereşti şi strategii de salvare la începutul secolului al xix-lea în Ţara Româneascã, Studii de cas », Revista de Istorie, tome XV, n. 3-4, 2004, p.179-200.

33  Au sens de communauté locale, Tamar Herzog, Defining Nations. Immigrants and Citizens in Early Modern Spain and Spanish America, Yale University Press, New Haven & London, 2003, p. 2-4

34  Chez les bulgares la notion de baştina n’a pas vraiment connu le sens juridique de dominium que l’on trouve chez les serbes : voir Bogdan Petriceicu-Hasdeu, Etymologicum Magnum Romaniae. Dicţionarul limbei istorice şi poporane a românilor, tome III, Bucarest, 1893, voix : “baştinã”.

35  Georges Fotino, op. cit., p. 87.

36  Ibidem, p. 114.

37  Vasile Scurtu, Termenii de înrudire în limba româ, Bucarest, éd. de l’Académie Roumaine, 1966, voix : « moş ».

38 Henry H. Stahl, op.cit., p. 215. A travers le temps le sens du moşia s’est élargi, en désignant non seulement la propriété reçue par héritage, mais toute propriété foncière qu’elle soit héréditaire ou acquise : G.Fotino, op.cit., p. 88.

39 Ibidem.

40  Paolo Grossi, Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali, Milano, Giuffrè, 1992, p. 297, 377-383.

41  Pour une définition du terme voir également John Gilissen, « Le statut des étrangères, à la lumière de l’histoire comparative », dans L’étranger, Recueils de la Société Jean Bodin, IX, Ier part, Paris, 1984, p. 8-9.

42  Valentin Al. Georgescu, art. cit., p. 150.

43  Dicţionarul Limbii Române, Série nouvelle, tome X, part 5, lettre S (SPONGIAR-SWING), Ed. de l’Académie, 1994, voix : « strãin » (étranger).

44  Legiuirea Caragea désormais LC, éd. crit. coord. par Andrei Rãdulescu, Bucarest, 1955, III, § 25, §32, p. 126-128.

45  Le grand dignitaire qui administrait la chancellerie princière.

46  Grand dignitaire, membre du Conseil princier, qui exerçait des attributions de juge.

47  Bibliothèque de l’Académie Roumaine désormais BAR, mss. roum. 4025, f. 3v ; Nicolae Iorga, « Viaţa şi domnia lui Barbu Dimitrie Ştirbei, domn al Ţãrii Româneşti (1849-11856) », AARMSI (Annales de l’Académie Roumaine, Mémoires de la Section historique), tome XXVII, annexe 1, I, p. 347.

48  DANIC, mss. roum. 78, f. 12.

49  L’épouse du vornic Barbu Ştirbei, Catinca, sa fille adoptive, Catinca Bibescu şi Barbu, le fils de celle-ci, adopté sous le nom de Ştirbei.

50  DANIC, mss. roum. 78, f. 10v.

51  T. Tomescu, Precizãri cu privire la detronarea mitropolitului Dosithei Filitti şi înscãunarea lui Ignatie de Arte de cãtre Ruşi (1809), « Arhivele Basarabiei », tome 2, n. 1, 1930, p. 176.

52  Ovid. Strihan, Valentin Al. Georgescu, op. cit, p. 39.

53  Il s’agit d’un code de lois antérieur au sien (1818) : Le Code d’Ypsilanti (1782).

54  DANIC, ms. 78, f. 7v.

55  DANIC, ms. 78, f. 7v.

56  « Moştenirea prin testament : între voinţa individualã şi solidaritatea de familie (Bucureşti, sfârşit de secol xviii – început de secol xix) » dans De la comunitate la societate. Studii de istoria familiei din Ţara Româneascã sub Vechiul Regim, Institutul Cultural Român, Bucarest, 2007, p. 266-267.

57  Pravilniceasca Condicã (désormais PC), § 3, p. 106.

58 PC, § 3, p. 106-108.

59  Vasile.A.Urechia, Istoria Românilor, tome X/A, Bucarest, 1900, p. 576-578.

60  DANIC, ms. 78, f. 11.

61  DANIC, ms. 78, f. 8v.

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References

Electronic reference

Andreea-Roxana Iancu, “En quête d’héritage : force et faiblesse de la volonté individuelle à travers les testaments (Valachie, fin xviiie - début xixe siècle)”L’Atelier du Centre de recherches historiques [Online], 05 | 2009, Online since 26 October 2009, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/acrh/1618; DOI: https://doi.org/10.4000/acrh.1618

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About the author

Andreea-Roxana Iancu

Andreea-Roxana Iancu.est chercheur à l’institut d’histoire « N. Iorga », de l’Académie Roumaine, programme « Sources et instruments de travail ». Doctorante à la Faculté d’histoire, Université de Bucarest et à l’EHESS. Boursière de l’Agence Universitaire de la Francophonie (2005-2008) ; boursière de New Europe College, Bucarest (2004-2005); boursière Marie Curie de la Commission Européenne, établissement d’accueil : Institut de Recherches des Sociétés Contemporaines, Paris (2003-2004). Publications : « Modèles bibliques et enjeux de l'autorité du père. Le cas des boyards valaques (fin du xviie - debut de xixe siecle) », in Iv. Biliarsky, R. G. Raun (eds.),The Biblical Models of Power and Law / Les modèles bibliques du pouvoir et du droit. Papers of the International Conference, Bucharest, New Europe College 2005 / Actes du colloque international, Bucarest, New Europe College 2005,(= Rechtshistorische Reihe, 366), Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-Oxford etc., 2008, p. 295-308.

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