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VI. Archives judiciaires et écriture de l’histoire

Commentaire : Langage des acteurs, langage des historiens : de quoi parlent les sources judiciaires ?

Simona Cerutti

Texte intégral

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Crédits : Jean-Luc Thieffry / Musée 510

1Une première remarque s’impose. La plupart des contributions inscrites dans ces sections consacrées à des problèmes théoriques et méthodologiques, concernent le xixe ainsi que le xxe siècle, alors que, le plus souvent, ce sont les historiens de l’époque moderne que l’on voit impliqués dans ces débats. C’est le signe d’un sentiment d’urgence que l’on retrouve dans les contributions, qui est suscité par la conscience aiguë des enjeux que le traitement des sources judiciaires peut impliquer. Une urgence qui est moins étonnante dans le cas des archives de l’époque soviétique en Roumanie que dans les cas de la définition de l’inceste ou bien de l’aliénation mentale en France au xixe siècle. Et pourtant, s’il y a un trait commun entre ces contributions, il est constitué exactement par cette volonté de leurs auteurs de souligner à quel point la constitution ainsi que l’utilisation des archives judiciaires sont loin d’être anodines ; la volonté de souligner le rôle qui leur a été si souvent attribué dans la construction des catégories sociales ou politiques.

2Un thème, décliné de manière différente, domine les contributions, et constitue une réponse à la question posée par les organisateurs. De quoi parlent les sources judiciaires ? Ou pour mieux dire: quelle voix entend-t-on à travers celles-ci ? Est-il possible d’extraire, de la procédure, une parole « laïque », c’est-à-dire non charpentée par le langage juridique ; ou alors doit-on se rendre à l’évidence d’une autoréférentialité de ces sources, qui, au mieux, ne seraient en mesure que de nous restituer les conflits de pouvoirs internes au champ juridique ? Et, enfin et plus généralement, dans quelle mesure l’historien peut-il s’approcher de l’altérité du passé ?

3La contribution d’Andrea Cavazzini affronte cette problématique à l’intérieur d’une interrogation philosophique sur le statut du savoir historique. Cette réflexion est menée en suivant les travaux de deux historiens  Arlette Farge et Carlo Ginzburg  qui, se confrontant aux sources judiciaires, ont su élaborer des stratégies de recherche visant à contourner un double obstacle : le « formatage » des sources par les institutions et les normes, qui les ont produites ; ainsi que le « formatage » qui est réalisé par l’« archive » de l’historien, c’est-à-dire par ce « dispositif inconscient » fait de sources, méthodes, sémiologies et objet, qui accompagne chaque chercheur dans son propre travail. Gagner le défi représenté par cette double contrainte, d’après A. Cavazzini, impose à l’historien de travailler les sources à l’encontre des raisons pour lesquelles celles-ci ont été fabriquées, et, en même temps, à l’encontre des critères de légitimité de son propre savoir. Les archives judiciaires seraient les plus aptes à travailler dans cette direction. Ce qui est réalisé par Arlette Farge. Confrontée aux archives policières dont la fonction gouvernementale est déclarée, cette auteure, visant à restituer aux acteurs sociaux leurs paroles, élabore « une technique de lecture attentive à l’hétérogène déjà enchâssé dans la logique de l’archive ». En effet, argumente A. Cavazzini, l’archive judiciaire en tant que partie de l’apparat administratif, doit contribuer au maintien de l’ordre, mais elle ne restitue que le désordre. Et de ce fait, elle devient lisible contre elle–même. L’historien du social travaille donc sur le décalage entre archive et formes de vie qu’elle enregistre.

4La méthode « indiciaire » suivie par Carlo Ginzburg témoignerait, d’après A. Cavazzini, d’une même préoccupation pour une lecture « à rebrousse poil » (dont la formulation même, par ailleurs, lui revient). Les méthodes de lecture de Ginzburg représentent des « contestations permanentes » de l’archive ; ou pour mieux dire des tentatives de construction d’une archive parallèle, « refoulée par l’archivage dominant ».

5Mais finalement, cette lecture des sources « à rebrousse poil » est-elle en mesure de répondre à l’interrogation qui est au cœur de ces journées d’étude ? Est-elle en mesure de nous faire avancer, dans nos connaissances, sur les deux voies, parallèles, de la reconstitution de leurs processus de construction, et de la connaissance de l’objet dont ces mêmes sources sont censées s’occuper ?

6L’article de Fabienne Giuliani nous amène dans le contexte concret d’une recherche qui, très attentive à son parcours méthodologique, aboutit à des résultats d’un très grand intérêt.

7Le premier problème qui se présente au chercheur qui veut étudier le traitement judiciaire de l’inceste sur un long xixe siècle, est celui du silence des sources. Il s’agit d’un silence législatif, une sorte de refoulement de l’inceste des champs judiciaires, que l’historien se doit de comprendre et d’expliquer. Ni crime contre la morale, ni crime contre la personne, au début du siècle l’inceste est défini et poursuivi essentiellement comme un abus d’autorité parentale ; l’enjeu de la répression de ce comportement tient essentiellement à la possibilité de charpenter une définition légale de l’autorité, donc d’une valeur considérée comme essentielle au bon déroulement de la vie sociale. Et en effet, nous montre F. Giuliani, ce que les juristes voient dans l’inceste est avant tout la rupture d’un lien social, d’un contrat que l’agresseur aurait enfreint ; ils n’en occultent pas les traces, mais l’incorporent dans des délits concernant le bien du public, et l’attentat à la pudeur. Du coup le travail de l’historien pour repérer la réalité et l’éventuelle diffusion du délit, doit prendre des chemins détournés, en forçant les sources à délivrer des informations qui n’étaient pas au cœur de leur construction. Peut-on étudier un comportement que nous qualifions de criminel alors qu’il n’a pas connu de qualification pénale ? En d’autres termes, peut-on faire parler les sources en leur extorquant des informations au-delà des intentions de leurs rédacteurs ?

8 La réponse, positive, de F. Giuliani est le produit d’un parcours de recherche mené à travers cette lecture « à rebrousse poil » que nous venons d’évoquer. Celle-ci permet non seulement de retrouver les traces des comportements incestueux, mais aussi d’« étudier le décalage ente ce qui est prescrit par la loi et les comportements des hommes de loi ». Ces derniers, nous montre F. Giuliani, refusant toute assimilation de l’inceste aux épisodes de violence ordinaire, élaborèrent des systèmes de preuves spécifiques et originaux par rapport aux prescriptions officielles. La mise en lumière de cette « conscience judiciaire » constitue un résultat important, qui à lui seul confirme le bien fondé d’un choix méthodologique qui consiste à croiser constamment le questionnement sur l’existence et la perception du phénomène « inceste » au cœur de la société, avec l’étude de la construction juridique du crime. Cette même dialectique permet de découvrir la pluralité des voix qui se levèrent pour dénoncer la violence de l’inceste (depuis le cercle des médecins, aux littéraires etc.), en contribuant activement à la fabrication du « crime », poursuivi en justice. Le Code pénal fut bien loin « d’être la seule source légitime » de qualification judiciaire. La construction du champ légal, du coup, plutôt que d'être le monopole des juristes, apparaît comme le résultat d’une convergence de voix disparates.

9« Faire parler les sources » sur elles-mêmes ainsi que sur la réalité à laquelle celles-ci se réfèrent est donc la tache principale du chercheur. Et pour ce faire, nous suggère Fabienne Giuliani, même le recours – contrôlé – à l’anachronisme (en principe le péché capital de l’historien) peut être utile et légitime. Ainsi, notre expérience actuelle peut servir à questionner des absences dans les sources – l’absence de femmes dans le rôle d’agresseurs, par exemple – en suggérant que celles-ci seraient les produits d’une censure plutôt que le miroir des situations vécues. Une maîtrise aussi aiguë des méthodes d’analyse donne des fruits d’un très grand intérêt.

10Le thème, évoqué plus haut, de la composition hétéroclite du champ légal est présent aussi dans l’article de Laurence Guignard, portant sur le traitement de l’aliénation mentale dans la justice pénale. Terrain où se rencontrent deux discours de vérité, et où le problème de l’aliénation mentale prend la forme de l’irresponsabilité judiciaire. Au xixe siècle, d’après l’auteure, le discours judiciaire s’enrichit de références de plus en plus larges à la psychiatrie et à la psychologie, qui apportent un savoir nouveau aux magistrats eux-mêmes. D’autre part, les sentiments, les passions, ou bien l’aliénation mentale, font l’objet de définitions juridiques extrêmement précises. Cette contamination réciproque demande au chercheur une stratégie d’analyse que nous n’avons pas encore évoquée, mais qui est pourtant complémentaire de la lecture « à l’encontre des sources » : leur croisement continuel, et donc une lecture à contre-jour de leurs formes ainsi que de leurs contenus. Ce à quoi s’attache Laurence Guignard, qui procède à une lecture croisée de textes juridiques, d’ouvrages médicaux, de procédures d’enquête ; ce qui lui permet de reconstituer une configuration complexe, qui donne lieu, finalement, au « délicat processus de qualifications des faits », c’est-à-dire de l’aliénation mentale.

11Il apparaît ainsi que la rencontre, souvent conflictuelle, de ces deux types de savoirs est responsable d’une vraie prolifération de catégories et de classifications sociales et donc, pour les historiens, de sources (la remarque est, pour nous, cruciale). C’est depuis ce travail intense que surgissent les notions de responsabilité-irresponsabilité judiciaires ; et c’est cette activité classificatrice qui montre, d’après l’auteure, à quel point le rôle joué par les institutions judiciaires ou bien médicales, est loin de se réduire à une activité de réglementation de la société. Ces institutions, au contraire, « produisent du social ».

12L’essai d'Andi Mihalache est peut-être l’illustration la plus efficace de cette affirmation. Son étude, consacrée aux usages politiques du secret dans la Roumanie soviétique, est une réflexion aiguë sur les enjeux liés à l’information dans une société dominée par un régime de suspicion. En effet, plutôt qu’une recherche dans les dossiers de police, A. Mihalache nous présente une réflexion sur leurs usages de la part de leurs producteurs eux-mêmes; et, aujourd’hui, au cœur des débats et des conflits politiques. Lieux de dévoilement des secrets, les dossiers de police, nous montre A. Mihalache, se donnent à lire comme autant d’actions (à la manière de John L. Austin), ayant une intention agressive, dans un système dans lequel l’accusation, et donc la suspicion, était déjà une preuve de culpabilité. Par ailleurs les mêmes informateurs de la police assumaient ce rôle car ils participaient de cette culture de l’information qui empreignait la sphère publique toute entière. La Securitate contrôlait ses informateurs car elle connaissait des secrets les concernant. Le circuit des informations créait une forme originale de sociabilité, et le secret devint un facteur important de stabilité sociale, permettant aux organes répressifs d’arbitrer les relations sociales. L’archive de police charpentait, en somme, selon A. Mihalache, la communication sociale.

13Dans la Roumanie post – communiste, alors que les lois permettraient, en principe, un certain accès aux dossiers, le secret garde une importance centrale. L’on assiste, d’après A. Milhalache, à une vraie patrimonialisation du secret qui est gardé religieusement pour être transmis. Les dossiers, donc les sources, relèveraient, dans ce nouveau paradigme, du sacré. A. Mihalache poursuit son raisonnement de manière implacable : l’enjeu du secret ne réside pas dans l’information cachée mais dans l’ordre qu’il met en danger au cas où il sera divulgué (« l’idée que le secret protège, fait de la réalité un trauma »). En plus-récité le discours public - une fois divulgué, le secret aurait un effet destructeur sur les sociabilités. Les dossiers de la Securitate ne sont donc pas conçus comme des documents historiques témoignant d’une réalité passée, mais comme des instruments de polémique du présent. En plus, ils rentrent dans la bataille politique paradoxalement comme formes d’acquittement, car la personne dont le secret est dévoilé devient une victime d’un attentat à la solidarité sociale.

14Face à une telle configuration, A. Mihalache exprime son désarroi par rapport à cette source. Le document issu de l’archive policière s’apparente au secret dont il a été question ; et l’historien se trouverait ainsi à partager la même logique de l’information qui appartenait à ses producteurs. Pour ne pas tomber « dans le court circuit de la légitimation du secret en tant que seule vérité possible ; et de l’auto-légitimation que comporte la possibilité de le dévoiler » A. Mihalache propose une nouvelle voie de recherche : une herméneutique du texte qui s’apparente de la lecture « à rebrousse poil ».

15L’archive policière devra être interrogée dans ses éléments apparemment marginaux, concernant moins le cas qui l’a produites, que des informations relevant de la vie quotidienne de ses acteurs, de leurs discours et de leurs actions ordinaires. D’autre part – et nous retrouvons le thème du croisement des sources –le document de police devra être travaillé à l’intérieur d’une pluralité de sources seulement en apparence moins directes. Autant de stratégies pour sortir des pièges représentés par des enjeux politiques pesant lourdement sur la production ainsi que sur l’analyse du document.

16Ces remarques suscitées par un débat contemporain, dans un contexte très localisé, ont toutefois une portée plus générale. D’une part, elles interrogent les archives judiciaires (non seulement contemporaines, mais aussi celles relevant de l’époque moderne) en tant qu’objets d’étude à part entière ; ainsi que leurs utilisation stratégique au sein des conflits. Elles suscitent ainsi des questions importantes. La volonté de poursuivre en justice répondait, évidemment, à des considérations contingentes ; mais quelle était la durée dans le temps, de l’efficacité de cet acte judiciaire ? La conservation ou la non – conservation d’un procès judiciaire peut être utilisée comme indice pour interroger une volonté de « patrimonialisation » (pour utiliser les termes de A. Mihalache.) du document à des fins futures ?

17D’autre part, les considérations d'A. Mihalache nous rappellent que rien n’est moins évident que la production ainsi que la conservation d’un document. Du coup, l’interrogation autour de ses caractéristiques – c’est-à-dire des intentions que recèlent sa production ainsi que sa conservation – est le premier pas de toute recherche d’histoire sociale.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Simona Cerutti, « Commentaire : Langage des acteurs, langage des historiens : de quoi parlent les sources judiciaires ? »L’Atelier du Centre de recherches historiques [En ligne], 05 | 2009, mis en ligne le 19 octobre 2009, consulté le 16 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/acrh/1645 ; DOI : https://doi.org/10.4000/acrh.1645

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Auteur

Simona Cerutti

Simona Cerutti est directrice d’études à l’EHESS, membre du Centre de recherches historiques (lien).

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