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IV. Juridictions, conflits et enjeux politiques

Les archives de la justice révolutionnaire, une source majeure de l’histoire politique de la Révolution française ?

Bruno Hervé

Résumés

Les archives de la justice révolutionnaire du département de la Loire-Inférieure, pendant la mission du représentant Carrier à Nantes en automne et hiver 1793 - 1794, permettent d’éclairer les enjeux de la répression politique des insurrections de l’Ouest
Si leur lecture soulève plusieurs problèmes de représentativité et d’interprétation, il devient possible de les surmonter en postulant que la justice d’exception fonctionnait selon des mécanismes largement empruntés aux relations qu’entretenaient les populations avec la justice criminelle ordinaire
Ainsi, l’exploitation des archives de la justice révolutionnaire permet de saisir une vie politique intense, où s’affrontent les aspirations locales à la reconstruction négociée du corps civique, et les préférences répressives de l’État qui s’accentueront sous les régimes suivants et tout au long du xixe siècle.

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Texte intégral

Sac à procèsAfficher l’image
Crédits : Jean-Luc Thieffry / Musée 510
  • 1  Les procès des terroristes nantais ont joué un rôle essentiel dans le processus de sortie de la Te (...)
  • 2  Ange Guépin, Histoire de Nantes, Nantes, Mellinet - Sébire, 1839 ; Camille Mellinet, La commune et (...)
  • 3  Parmi son abondante production, nous citerons Alfred Lallié, Jean Baptiste Carrier représentant du (...)
  • 4  Voir Didier Guyvarc’h, Mémoires (…), op. cit. ; Jean – Clément Martin, La Loire-Atlantique dans la (...)

1Le département de la Loire - Inférieure occupe une place singulière dans l’histoire de la justice et de la répression politique sous la Révolution française. Le récit de la Terreur nantaise en 1793 - 1794 a nourri l’élaboration d’une légende noire, née lors des procès post - thermidoriens des terroristes nantais1, puis confirmée par les auteurs locaux de la Monarchie de Juillet2 et par les recherches menées au tournant des xixe et xxe siècle3, et confortée par une importante historiographie d’inspiration contre - révolutionnaire. Les auteurs nationaux se sont volontiers nourris de cette production locale, à forte dimension mémorielle, contribuant ainsi à la construction combinée et réciproque des mémoires nationales et nantaises de la Terreur4.

  • 5  En ce qui concerne la production scientifique de ces trente dernières années, voir les chapitres c (...)

2Aujourd’hui encore, les scientifiques et les érudits se reposent essentiellement sur ces travaux5. La plupart d’entre eux continuent d’établir une relation étroite entre politique montagnarde et démesure répressive, relation attestée par les massacres commis par l’armée dans les campagnes, ou les fusillades et les noyades perpétrées à Nantes et couvertes par l’autorité politique. De même, ils invoquent la forte proportion de détenus exécutés en dehors de toute procédure judiciaire ou les interventions de Carrier et du comité révolutionnaire pour contraindre les juridictions à accélérer les procédures pour nier que le Droit ait joué un rôle quelconque dans ces événements. Le récit des atrocités plaiderait contre la notion même de justice révolutionnaire. Au pire, celle - ci ne serait qu’un alibi commode, au mieux, une justice d’abattage.

3Pourtant, si l’armée et certaines institutions nantaises multiplient exécutions sommaires et meurtres de masse (telles les fameuses « noyades »), la justice occupe une place non négligeable au sein de la répression politique. L’activité des tribunaux d’exception atteint une ampleur inégalée, révélée par le nombre considérable de registres et de liasses que nous ont légués les greffes de ces juridictions, et qui sont aujourd’hui conservés aux Archives Départementales de la Loire - Atlantique.

4Un retour aux archives nous apparaît donc nécessaire, afin de confronter une bibliographie biaisée par le poids des constructions mémorielles à une relecture des sources judiciaires. En choisissant un espace relativement restreint – le département de la Loire - Inférieure – et une période courte – les quelques mois d’automne et d’hiver 1793 - 1794 pendant lesquels le représentant en mission Carrier y exerce ses fonctions – nous pouvons nous permettre d’être exhaustif, tout en tenant compte de la complexité d’un contexte de guerre civile exacerbée.
à cette fin, il est nécessaire de commencer par évaluer dans quelle mesure la Justice révolutionnaire se situe au cœur de la répression politique des insurrections de l’Ouest, et comment les archives judiciaires peuvent être des sources pertinentes pour en comprendre les mécanismes et les enjeux.

Les archives judiciaires : des archives représentatives de la répression politique ?

  • 6  Voir Éric De Mari, La mise hors la loi sous la Révolution française (1  mars 1793 – 9 thermidor an (...)

5La législation révolutionnaire attribue l’exercice de la justice d’exception à deux types de juridictions : les tribunaux criminels extraordinaires et les commissions militaires6.

  • 7  Entre le 1er novembre 1793 et le 15 février 1794, le tribunal révolutionnaire a prononcé 110 acqui (...)
  • 8  Entre le 1er novembre 1793 et le 15 février 1794, la commission Lenoir a prononcé 177 acquittement (...)

6Les tribunaux criminels extraordinaires devaient juger les chefs et instigateurs de la rébellion, auxquels étaient assimilés les membres des comités rebelles, les recruteurs, les courriers, les prêtres réfractaires, les émigrés… Il existe à Nantes deux juridictions qui appartiennent à cette catégorie : la section révolutionnaire du tribunal criminel, communément appelé tribunal révolutionnaire, et la commission militaire et révolutionnaire, dénommée par les historiens « commission Lenoir », qui fonctionne de facto comme un tribunal criminel extraordinaire. Ces deux tribunaux font preuve d’une activité considérable, puisqu’elles instruisent en trois mois et demi le procès de 685 accusés, selon une procédure qui, si elle exclut jurys et appels, n’est cependant pas exempte d’un certain formalisme, ni d’un travail scrupuleux de qualification des faits et d’établissement de la preuve, avec audition de témoins et lecture de pièces écrites. En outre, la sévérité pénale qui leur est fréquemment imputée est à nuancer, car le tribunal révolutionnaire a prononcé presque autant d’acquittements que de condamnations à mort7, tandis que la commission Lenoir a prononcé deux fois plus d’acquittements que de condamnations à mort8.

7Leurs archives représentent un corpus considérable, puisqu’il a fallu dépouiller 4 registres de jugement de 200 pages en moyenne et 20 cartons regroupant les dossiers d’instruction, et réunissant chacun 200 pièces en moyenne, le tout pour étudier une période qui n’excède pas trois mois et demi.

  • 9  Pour la commission Lenoir, Archives Départementales de Loire Atlantique, L 1518.
  • 10  Pour le tribunal révolutionnaire, A. D. Loire Atlantique, L 1502.
  • 11  Alfred Lallie, La justice révolutionnaire à Nantes et en Loire - Inférieure, Cholet, les éditions (...)
  • 12  A. D. Loire Atlantique, L 1503.

8Les arrêts de jugement ont été copiés dans des registres, suivant un ordre chronologique. Si le registre de la commission Lenoir est complet9, le livre des jugements du tribunal criminel révolutionnaire10 ne couvre cependant que la période du 2 janvier au 12 mai 1794, le registre qui couvre les mois de novembre et décembre 1793 a disparu. Il est possible de pallier à ce handicap en recourant au répertoire réalisé par l’historien nantais Lallié11, qui a eu accès à ces registres au xixe siècle, mais avec des réserves. Il est cependant possible d’utiliser un autre registre consistant en une table alphabétique des individus jugés par le tribunal révolutionnaire, et d’une liste des individus condamnés à mort, pour l’ensemble de la période comprise entre le 20 mars 1793 et floréal an II12. Chaque arrêt présente l’identité de l’accusé (nom, prénom, âge, situation familiale, profession, communes de naissance et de résidence), décrit les différentes étapes de la procédure pendant le déroulement des auditions (lecture de l’acte d’accusation, audition des accusés et lecture des pièces écrites, présentation d’éventuelles preuves matérielles, réponses de l’accusé), et enfin énonce la sentence, en détaillant les motifs de condamnation et les lois de référence, puis la peine.

9Les dossiers d’instruction se composent dans la plupart des cas de la minute de l’arrêt de jugement, de l’inventaire de dépôt et de l’acte d’accusation. Surtout, il s’y trouvent les documents d’instruction : procès verbaux d’arrestation ou d’instruction, certificats de civisme, requêtes de détenus ou de leur famille, des dénonciations, des déclarations et attestations écrites de détenus ou de témoins, et enfin diverses pièces de procédures : citations à comparaître, ordres de transferts de prisonniers, copie de registres d’écrou, des extraits du registre des délibérations des administrations de district ou de département…

  • 13  Pour la commission Lenoir : A. D. Loire Atlantique, L 1510 à 1516 ; Pour le tribunal révolutionnai (...)
  • 14  Les dossiers de la commission Lenoir ne comptent dans la plupart des cas que quelques pièces, il e (...)

10Les dossiers d’instruction se composent de feuillets volants réunis dans des chemises ajoutées par les archivistes13. Lorsque les dossiers sont collectifs, la sentence de chaque individu est notée sur la chemise. Les dossiers conservés au greffe du tribunal révolutionnaire sont souvent plus volumineux que ceux de la commission Lenoir14. Mais il existe également pour les deux juridictions des pièces éparses, concernant d’autres individus, insérées entre deux dossiers ou incluses dans l’un d’entre eux, et qui ne relèvent donc d’aucun dossier d’instruction. Le plus souvent, les individus concernés n’ont pas été jugés. Les dossiers d’instruction sont donc d’une grande hétérogénéité, qu’il s’agisse de leur volume, du nombre de pièces, ou du fond des affaires. Mais si de nombreux dossiers d’instruction semblent lacunaires, dans la mesure où manquent le plus souvent les circonstances des arrestations et de l’enclenchement des poursuites, le nombre exceptionnellement élevé de dossiers d’instruction, et la diversité des faits mentionnés permettent de corriger en partie ces lacunes.

  • 15  Ce sera également le cas à Quiberon, en 1795.

11Les commissions militaires, qui devaient juger dans les mêmes formes tous ceux qui avaient pris part à la rébellion et qui étaient pris les armes à la main, représentent un deuxième type de juridiction. Elles ont jugé 2665 rebelles, presque tous condamnés à mort après une simple vérification d’identité. Ces juridictions aux procédures expéditives reflètent plus particulièrement les urgences répressives. Elles ont souvent été accusées de n’être que la caution dérisoire d’exécutions sommaires massives15.

  • 16  Ce que révèlent les nombreux arrêtés des administrations de district de la fin décembre 1793 et de (...)

12Les sources se limitent souvent à une liste de condamnés, qui ne mentionnent que le nom et la date du jugement des condamnés. Ces documents n’offrent donc que bien peu d’informations exploitables. Pourtant, ils concernent presque 80 % des individus jugés par les tribunaux d’exception. Ainsi, les archives des tribunaux criminels extraordinaires semblent n’offrir qu’une représentativité contestable, dans la mesure où ces juridictions n’ont jugé qu’à peine plus du cinquième du total des accusés. La totalité de la répression judiciaire semble d’ailleurs elle-même minoritaire au regard des exécutions sommaires et des meurtres de masse qui se multiplient le long des routes16.

  • 17  Nous empruntons l’expression à l’historien nantais Alfred Lallié, La justice révolutionnaire à Nan (...)
  • 18  C’est ce que nous montre une lettre du chef d’état-major au quartier général de Légé du 13 janvier (...)
  • 19  Nous n’avons relevé que 5 jugements prononcés par le tribunal criminel ordinaire entre le 1er nove (...)
  • 20  C’est le cas des 51 exécutions sans jugements prononcées par le tribunal révolutionnaire de Nantes (...)

13Cependant, si la part des tribunaux criminels extraordinaires dans la répression est minoritaire, cela ne veut pas dire qu’elle était marginale !
D’abord parce que les 685 procès des tribunaux criminels extraordinaires montrent que leur exercice de la justice d’exception impose une emprise pénale d’une ampleur inédite sur les populations et qui ne peut avoir été sans effet sur les rapports qu’elles entretiendront avec l’institution judicaire sur le long terme. En effet, à titre de comparaison, le tribunal criminel ordinaire du département a instruit pendant 11 mois, depuis son installation en avril 1792 jusqu’en février 1793, avant le début des insurrections, un total de 121 procès, soit 5 à 6 fois moins, pour une durée triple.
Ensuite, parce que le déséquilibre entre répression judiciaire et répression militaire est plus apparent que réel. La destruction de l’armée catholique et royale en décembre 1793, et le nombre considérable de prisonniers qui en découle expliquent en grande partie le gonflement du nombre de justiciables des commissions militaires ainsi que la multiplication des exécutions sommaires. Même les troupes en mouvement peuvent ressentir le besoin d’improviser à l’occasion des commissions militaires dites « de cantonnement »17, afin de justifier des exécutions sommaires. Si ces juridictions ont une légalité très discutable, faute d’arrêtés des représentants en mission, et si leurs activités ne masquent guère la multiplication des exécutions de prisonniers sans procès, l’adoption de formes, même sommaires, inspirée de la justice révolutionnaire s’impose aux yeux des militaires comme une caution nécessaire à leurs actes répressifs. Lorsque certaines objections de la part des patriotes locaux annoncent des difficultés, les militaires préfèrent surseoir aux exécutions et remettre à d’autres et à plus tard le soin de prononcer des arbitrages embarrassants18. La répression ne peut donc être réduite aux seules exécutions de masse, les institutions républicaines ne peuvent se dispenser de se référer à la Justice, fût-elle d’exception ! La réalité répressive s’avère contradictoire, écartelée entre l’urgence punitive et un impératif de « Justice révolutionnaire » dont la référence irrigue – à des degrés divers – les différents dispositifs répressifs et impose sa centralité, jusqu’à absorber l’ensemble de la justice pénale ordinaire19 ou jusqu’à imposer à des troupes combattantes l’improvisation de simulacres de jugement.
Enfin, parce que tout un appareil judiciaire fonctionne, des procédures sont instruites, des formalités respectées, les interférences du pouvoir politique – qui ont existé – demeurant toutefois exceptionnelles20. Le grand nombre d’acteurs mobilisés par les procédures et la diversité des répertoires répressifs qu’elles révèlent montrent que les tribunaux criminels extraordinaires représentent un dispositif essentiel de la répression telle qu’elle se déploie en Loire - inférieure. Leurs archives acquièrent ainsi une représentativité, qui, pour être davantage établie, doit cependant tenir compte des biais susceptibles d’en détourner le sens, en réfléchissant sur leur place et leur statut dans leur contexte.

Les archives judiciaires : des archives biaisées ?

14En effet, nous devons tenir compte des pièges posés par l’interprétation des paroles des justiciables livrées à l’institution.

  • 21  A. D. Loire Atlantique, L 1517.

15Le plus souvent, les dossiers d’instruction du tribunal révolutionnaire contiennent les copies des dépositions des témoins avec les réponses des accusés. Cependant, le relevé des dépositions écrites n’est pas toujours complet. Si la liste des témoins est systématiquement notée, le contenu des témoignages n’a pas toujours été relevé. La commission Lenoir a choisi de copier les dépositions orales dans un ensemble de 12 cahiers contenant dépositions des témoins et réponses des accusés21. Mais ces cahiers sont d’exploitation difficile, chaque volume couvre une période qui chevauche celle de plusieurs autres. Les dépositions concernant une affaire peuvent donc être copiées dans plusieurs cahiers, et de manière plus ou moins exhaustive ou fidèle. Si les rédacteurs des deux premiers cahiers ont relevé de façon assez succincte les dépositions, celles-ci sont plus complètes dans les suivants. Il est donc nécessaire de confronter les différentes copies d’une même déposition, qui peuvent dans certains cas se distinguer par des nuances, voire – très rarement heureusement – par des contradictions.

  • 22  Le classement des documents accentue parfois ces difficultés.

16Dans ces conditions, nous devons rester prudents vis - à - vis des sources. Il arrive – rarement – qu’un témoin inscrit dans le registre des dépositions disparaisse dans l’arrêt de condamnation, ce qui suggère une possible suppression par les greffiers de témoignages embarrassants. Au-delà d’éventuelles – et probablement assez peu nombreuses – manipulations22, les dépositions orales peuvent être biaisées par leur réécriture par les greffiers. La transcription de dépositions orales, dans le cadre d’un face à face opposant des justiciables souvent illettrés, appartenant majoritairement aux catégories populaires, et un personnel policier ou judiciaire détenteur du pouvoir et du savoir, se traduit par la rédaction de déclarations expurgées des tournures de phrases et des expressions des déposants.

17Les requêtes écrites des accusés posent des problèmes semblables. Elles sont rédigées par les détenus pour se justifier et demander l’accélération des procédures. Or, leur lecture révèle une certaine standardisation des rédactions, qui suggère la médiation de professionnels. Les requêtes des proches, les certificats de civisme des autorités présentent d’ailleurs les mêmes caractéristiques.

18Cependant, malgré les contraintes légales, voire normatives, qui pèsent sur les acteurs des procédures, nous aurions tort de ne voir dans la justice révolutionnaire qu’un théâtre d’ombres, au mieux indéchiffrable, au pire parodique. Elles sont elles-mêmes sources d’informations, qui nous apprennent davantage sur les mécanismes de la répression que sur les agissements des accusés. Tous les acteurs des procédures – accusés, dénonciateurs, témoins à charge ou à décharge, administrations responsables de l’ordre public, militaires, juges – semblent connaître les règles du jeu ! Et chacun s’y conforme, soit de son propre chef, soit en acceptant la médiation d’autrui ! Il est donc possible de surmonter les limites des sources judiciaires si leur exploitation vise davantage à reconstituer les discours et les stratégies des acteurs, plutôt qu’à élucider la réalité des faits décrits, et à rechercher le non-dit, les accommodements implicites en - deçà ou au - delà du texte.

  • 23  Parmi une abondante production, nous citerons Frédéric Chauvaud, Les criminels du Poitou au xixe s (...)

19Confrontés aux mêmes contraintes, de nombreux historiens de la justice et de la criminalité ont ainsi orienté leurs recherches vers l’analyse des relations qu’entretiennent les populations avec les autorités, à travers la multiplicité des modes de résolutions des conflits, et la construction de stratégies diversifiées combinant accommodements privés et recours aux instances répressives23.

20Pour notre part, nous avançons l’hypothèse que la justice d’exception en 1793 - 1794 fonctionne selon des mécanismes empruntées aux relations qu’entretiennent les populations avec la justice criminelle ordinaire à la même époque. Ainsi, les archives de la justice révolutionnaire peuvent éclairer les enjeux de la répression politique dans un contexte de guerre civile et de soulèvement populaire, à condition de mobiliser des concepts et des problématiques susceptibles de leur donner sens. L’hypercritique des sources peut être dépassée si leur exploitation vise davantage à éclairer discours et stratégie des acteurs, qu’à élucider la réalité des faits décrits, et en tenant compte de la complexité introduite par le contexte politique et militaire, par la grande hétérogénéité des institutions, des motivations et des stratégies des individus, et par les disparités spatiales et temporelles qu’impriment les opérations militaires dans le département.

21Les communautés rurales du département, agitées par des luttes de pouvoir et des règlements de compte dans un contexte de guerre civile exacerbée, offrent des cadres privilégiés pour appréhender les interactions entre populations et institutions, aux stratégies diverses et contradictoires, faites de coopération, de rivalités et d’évitement. En démontant ces mécanismes, il devient alors possible de retrouver le sens politique des usages répressifs des acteurs en tenant compte de la pluralité des perceptions et des usages de la Justice et de la violence.

Les communautés rurales face à la justice révolutionnaire : collaboration ou esquive ?

De fait, les demandes des tribunaux sont très rares. Les enquêtes de police sur les insurrections de mars et des mois suivants démarrent le plus souvent à l’initiative des administrations locales (municipalités, comités de surveillance, gardes nationaux), composées de notables ruraux aux convictions et aux intérêts souvent divers, mais intermédiaires incontournables de la répression. Cette fonction est d’autant plus crédible aux yeux des autorités républicaines que ces notables sont souvent les auteurs des démarches répressives, et qu’ils ont souvent été les principales victimes des violences commises par les rebelles en mars 1793. La multiplication des atteintes aux biens et aux personnes des « patriotes » ruraux pendant les insurrections, l’ampleur des contentieux interpersonnels provoqués par les déchirements politiques nourrissent ainsi l’activité répressive. Vengeances et règlements de compte alimentent ainsi la justice révolutionnaire en dénonciations, arrestations et dossiers d’accusation, dans le cadre d’une procédure d’instruction de type accusatoire et en l’absence d’un corps de policiers professionnels, mêlant ainsi actions publiques et motivations privées.

  • 24  A. D. Loire Atlantique, L 1502, f. 37 - 38. Motifs de condamnation de Pierre Durand le 3 février 1 (...)

22Pierre Durand, laboureur de 25 ans, résidant à Vay, est condamné à mort le 3 février 1794 pour brigandage, en tant qu’« instigateur » de la rébellion. L’exposé des motifs du tribunal reprend in extenso le contenu des témoignages recueillis : Pierre Durand « était de tous temps un fanatique et un ennemi juré de la constitution » ; il aurait lâché son chien sur le curé constitutionnel de Vay qui venait d'administrer les sacrements à un malade et aurait tenté de l'assassiner ; il aurait frappé et tenté « à la tête d'une troupe de brigands » d’assassiner les officiers municipaux d'Héric « qui étaient en fonction décorés de leur écharpe » ; il aurait attaqué la malle de poste et pillé une maison24. Les témoins appartiennent aux élites des communautés rurales : l’ancien curé constitutionnel de Vay et le maire, l’agent national et 2 officiers municipaux d’Héric. Ces notables, porte - paroles de leur communauté, se font les relais de la justice révolutionnaire afin de se venger des outrages subis lors de la rébellion. Le tribunal, sur la foi de leurs déclarations, devient l’instrument de leur vengeance, dans la mesure où les déposants adoptent le langage attendu d’authentiques défenseurs de la République, et donnent donc des cautions de leur propre civisme et, par conséquent, du civisme de l’ensemble de la communauté qu’ils représentent.

  • 25  A. D. Loire Atlantique, L 1489, f. 156 - 161. Dossier d’instruction de Jacques Bureau.

23Cependant, les postures politiques adoptées par les notables ruraux face à l’insurrection de mars 1793 ont été très variables, et présentent toute une gamme de comportements, depuis la participation ouverte à la rébellion jusqu’à la fuite vers la métropole républicaine. La plus grande partie des fonctionnaires publics a préféré rechercher une certaine collaboration avec les insurgés, dans l’espoir de préserver un minimum d’ordre et de sécurité, et de continuer à exercer ses fonctions notabiliaires. C’est le cas de Jacques Bureau, officier municipal de la commune de Boissière – du - Doré, condamné à mort par le tribunal révolutionnaire le 7 décembre 1793 pour avoir volontairement fait partie du comité rebelle de sa commune et avoir prêté serment de fidélité à Louis xvii. Si les témoins avaient attestés que l’accusé a empêché l’exécution par les rebelles des patriotes prisonniers, qu’il avait refusé d’entrer dans un autre comité insurgé et qu’il était réputé « bon patriote » avant l’insurrection, il semble bien avoir volontairement coopéré avec les insurgés, lui-même reconnaissant devant le tribunal « qu’il etoit bien loin de croire que les choses en seroient venu jusqu’à ce point »25. Pour ces notables, le maintien des équilibres sociaux internes aux communautés comptait davantage que la forme du régime politique. Ces préoccupations étaient partagées par la majeure partie de la communauté dont ils ne peuvent se désolidariser sous peine de perdre leur influence.

  • 26  A. D. Loire Atlantique, L 1510, f. 6. Procès - verbal de l’arrestation de Joseph Boisseau du 22 se (...)
  • 27  A. D. Loire Atlantique, L 1510, f. 2 - 3. Certificats de civisme de la municipalité et de la garde (...)
  • 28  A. D. Loire Atlantique, L 1518, f. 81. Jugement de Joseph Boisseau.

24C’est ce que nous montre le procès de Joseph Boisseau, meunier de Joué – sur - Erdre. Il est dénoncé par Jean Macé, officier municipal de cette commune, et arrêté au cabaret de Joué par la garde nationale le 22 septembre 1793, pour avoir « parloit de la loy contre les accapareurs et disoit quil ne vendroit jamais le boisseau de grains suivant le prix qui etoit fixé» et aurait conclu en affirmant « la republique n’auroit lieu qu’il vouloit un roy et quil etoit royaliste qu’a l’instant il a crié a haute voix vive le roy». Un procès-verbal des faits est dressé le même jour par le maire, le procureur-syndic et un officier municipal, avec les dépositions de 7 témoins, dont Jean Macé, mais aussi le cabaretier et sa femme, membres de la famille du maire. Or, ce procès-verbal mentionne des incidents qui se seraient produits pendant les interrogatoires. Boisseau et son neveu Jean Marchand accouru en la maison commune auraient « agressé » et insulté le maire et Jean Macé et tenté de sortir par la force26. Finalement, deux certificats de la municipalité et de la garde nationale de Joué-sur-Erdre, du 27 septembre attestent « à la prière de la famille » que le prévenu et son neveu étaient pris de boisson le jour des faits, que Boisseau et son neveu sont membres de la garde nationale et qu’ils n'ont jamais donné d'autres preuves d'incivisme que ceux incriminés dans ce procès27. La commission Lenoir acquitte par conséquent Julien Boisseau le 13 janvier 1794, le certificat de sa municipalité étant jugé « très bon »28.

25Ainsi, les municipalités qui devaient être les relais de la répression politique au sein de leur communauté rurale peuvent aussi en constituer un écran, en la protégeant des ingérences extérieures redoutées, même lorsque les faits incriminés sont graves. Les notables qui les composent sont en effet insérés dans les relations interpersonnelles et les liens familiaux à l’œuvre dans des stratégies d’évitement de la répression politique, même au cours des instructions.

26Or, la procédure accusatoire conduit les tribunaux à se reposer essentiellement sur les dépositions des témoins pour déterminer la culpabilité éventuelle des accusés. La justice se retrouve ainsi dépendante des versions des faits livrées par les communautés, qui savent se mobiliser en faveur des accusés pour leur éviter une condamnation.  

  • 29  A. D. Loire Atlantique, L 1492, f. 42 - 44. Dossier d’instruction de Madeleine Leray.

27Le 30 janvier 1794, Madeleine Leray, fille d’un laboureur de la commune du Gâvre, est accusée devant le tribunal révolutionnaire d’avoir dénoncé Jacques Meslin à des rebelles pendant l’insurrection. Meslin profite de la restauration de l’autorité républicaine pour dénoncer Madeleine Leray au comité de surveillance de Blain le 14 janvier 1794. Pourtant, le jour du procès, il revient sur ses accusations en reconnaissant avoir dénoncé l’accusée sur la base de « ouï-dires ». Quant aux autres témoins requis, ils se contentent de déclarer ne rien savoir. Faute de preuves, le tribunal révolutionnaire ne peut que prononcer l’acquittement après une deuxième audition le 3 février 179429.

28Ainsi, la collaboration des témoins n’exclut pas l’esquive.Le contenu des dépositions est négocié collectivement, afin d’écarter la justice révolutionnaire de la résolution des conflits locaux. Des mécanismes de réconciliation sont à l’œuvre à l’intérieur des communautés, dont l’une des conditions est l’oubli des offenses et des violences, qu’une condamnation judiciaire pourrait remettre en cause.

29Lorsque ces mécanismes fonctionnent, la dénonciation et le recours à la répression étatique sont exceptionnels, et n’apparaissent que lorsque le compromis est impossible. Même lorsqu’une procédure est entamée, les communautés peuvent faire pression sur les témoins à charge pour les contraindre à édulcorer leurs dépositions, obtenir l’abandon des accusations et clore les poursuites. Le « ouï-dire » devient alors un instrument commode pour revenir sur des déclarations passées ou pour se couvrir des conséquences éventuelles des paroles livrées à l’institution.

30Quant au tribunal, conformément à la loi, il se laisse guider par les témoins dans ses conclusions, probablement sans être dupe des conditions d’élaboration des dépositions.

31Certes, l’intensification de la répression dans un contexte de renforcement de l’autorité républicaine peut rendre la protection de la communauté moins efficace, surtout si la gravité des actes commis rend la composition impossible et justifie le recours aux tribunaux. C’est ainsi que lors du procès de Pierre Durand, seul l’ancien curé constitutionnel de sa commune a témoigné, en l’occurrence à charge. Ni la municipalité de Vay, ni aucun voisin ou parent ne sont intervenus en sa faveur. Il a délibérément été abandonné par sa communauté, qui redoutait sans doute de se compromettre en le défendant.

32Ainsi, les procès demeurent l’exception, lorsque la conciliation communautaire des litiges semble la règle. Le recours judiciaire, même en matière de répression politique, ne représente souvent que la partie émergée de l’iceberg, alors que l’essentiel a été réglé sur place. La plupart du temps, il s’agit davantage d’intimider l’adversaire que de le traîner devant les tribunaux, solution ultime et redoutée. L’ensemble de la communauté sait se mobiliser afin de faire pression sur les plaignants, et de les contraindre à revenir sur leurs déclarations. Souvent, les autorités rurales ne laissent filtrer les dossiers que lorsque l’affaire a été soigneusement circonscrite. Mais les dérapages éventuels ne peuvent pas toujours être évités, le tribunal révolutionnaire devenant l’instrument des rivalités et des vengeances personnelles que ni la communauté, ni ses élites ne sont parvenues à concilier.

Quelle répression pour quelle République ?

33Ainsi, la lecture des archives de la justice révolutionnaire offre un éclairage de la répression politique des insurrections de l’Ouest qui nous éloigne de sa légende noire. Loin d’être une sorte de rouleau compresseur qui, d’en haut, écraserait implacablement toute dynamique sociale ou politique locale, la répression républicaine, et plus particulièrement la justice révolutionnaire, se révèle comme un phénomène complexe et contradictoire, au sein duquel des interactions entre institutions et populations doivent être examinées de près.

34La Révolution n’a pas effacé le recours des populations à l’arbitrage, pas plus que la guerre civile n’a supprimé toutes les relations sociales, ni empêché le maintien des relations de parenté, d’amitié ou de voisinage, ni brisé les cadres collectifs populaires. Les mécanismes communautaires favorisent l’autolimitation des violences et des vengeances, et la régulation des rivalités et des luttes de pouvoir, tandis que le recours aux tribunaux criminels extraordinaires devait permettre la réconciliation en sanctionnant les accommodements et le sacrifice de boucs-émissaires soigneusement circonscrits. Dans ce cadre, les acteurs de la répression forgent des discours, élaborent des pratiques et construisent des réseaux.

Cependant, il ne faudrait pas en conclure hâtivement que le tribunal reste un spectateur passif des réticences communautaires. La justice révolutionnaire s’inscrit dans un dialogue permanent entre juridictions, organes de police et élites locales. Certes, des groupes, des réseaux et des individus se mobilisent en faveur ou contre des accusés dont le sort est en partie le fruit de négociations avec les institutions, en partie le résultat d’un rapport de force sur le terrain. Mais en collaborant ainsi à la répression judiciaire révolutionnaire, les élites locales adoptent des références juridiques et politiques qui fonctionnent comme des cautions de leur civisme et donc de leur crédibilité. Le tribunal révolutionnaire accepte la conciliation communautaire des litiges, mais elle l’intègre dans un ensemble de relations qui concilient plus particulièrement les élites rurales, souvent par la médiation des municipalités, avec la construction d’un certain ordre républicain, à travers la mise en scène de rituels procéduraux englobant à la fois enquête de police judiciaire et instruction finale.

Cette conception procédurale, voire pragmatique de la justice révolutionnaire offre un compromis possible permettant de sortir des violences de la guerre civile et de reconstruire le contrat social. Dans ce schéma, il n’y a pas de ruptures entre champ politique, institutions judiciaires et communautés populaires, mais tout un continuum de relations et d’échanges autour de la Loi. Cependant, si la justice révolutionnaire – tout comme la justice ordinaire – intègre au Droit institutionnel la conciliation communautaire des litiges, c’est afin de légitimer les valeurs politiques et sociales véhiculées par les élites patriotes. Elle fonctionne ainsi à l’égard des populations, à la fois comme un instrument de répression politique, et comme un dispositif d’imposition – même négociée – de normes civiques.

35Mais à court terme, une telle entreprise se heurte aux logiques punitives ou épuratoires également présentes au sein de la répression politique, et mises en œuvre par l’armée et par certains groupes militants nantais. L’action des commissions militaires, des forces spéciales, et finalement, les exécutions sommaires accomplies par la plupart des troupes en déplacement pendant l’hiver 1793 - 1794 présentent le bilan le plus lourd de la répression, et provoquent un afflux quasiment ingérable de prisonniers dans la métropole nantaise. La conjugaison des vengeances et des autoritarismes avec les jeux de pouvoirs et les rivalités entre institutions nantaises y engendrent la multiplication des meurtres de masse, en grande partie sans jugements, couverte par l’autorité du représentant du Peuple Carrier, mais blâmée par le président du tribunal révolutionnaire nantais. Pour ces institutions et leurs responsables, la République se construit par l’anéantissement de l’adversaire et non par la recomposition négociée de la société civile. Si ce désaccord politique partage les équipes dirigeantes républicaines de Nantes, il doit être mis en relation avec les divergences grandissantes qui fracturent les Montagnards pendant l’hiver 1793 - 1794.

36Ce débat se retrouve également en prise directe avec les préoccupations des populations. En effet, la dichotomie entre ces différents systèmes répressifs rend la répression elle même incohérente aux yeux des communautés que la justice révolutionnaire tentait de se concilier. Elle semble ainsi invalider dans l’immédiat le travail d’inculcation de la Révolution par la Justice.

37En outre, si la plupart des tribunaux d’exception nantais disparaîtront avant Thermidor, le recours prolongé à la répression militaire du brigandage politique marquera une certaine continuité dans les préférences répressives d’un État à l’autoritarisme grandissant. Cet héritage accentuera ainsi la séparation croissante et hiérarchisée entre société civile et État, pendant le Directoire, puis le Consulat et l’Empire, sous l’effet de la professionnalisation de la carrière politique, des fonctions publiques et de la magistrature, mais aussi de l’institutionnalisation de la police de sûreté et de la restauration de la procédure inquisitoire pendant l’instruction.

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Notes

1  Les procès des terroristes nantais ont joué un rôle essentiel dans le processus de sortie de la Terreur. Voir Bronislaw Baczko, Comment sortir de la Terreur, Thermidor et la Révolution. Paris, Gallimard, 1989 ; Corinne Gomez - Lechavanton, « Le procès Carrier Enjeux politiques, pédagogie collective et construction mémorielle », Annales historiques de la Révolution française, 2006, n°1, p 73 - 92.

2  Ange Guépin, Histoire de Nantes, Nantes, Mellinet - Sébire, 1839 ; Camille Mellinet, La commune et la Milice de Nantes, Nantes, Mellinet, 1841 - 1843, 12 tomes.

3  Parmi son abondante production, nous citerons Alfred Lallié, Jean Baptiste Carrier représentant du Cantal à la convention (1756 - 1794), d’après de nouveaux documents, Paris, Perrin, 1901 ; il faut également citer comte Fleury, Les grands terroristes : Carrier à Nantes, 1793 - 1794, Paris, 1827, et Gaston Martin, Carrier et sa mission à Nantes, Paris, PUF, 1924. Pour une bibliographie et une analyse historiographique plus complète, voir Didier Guyvarc’h, La construction de la mémoire d’une ville, Nantes, 1914 - 1992, thèse pour le doctorat, Université Rennes II, 1994, sous la direction d’A. Croix, 3 vol..

4  Voir Didier Guyvarc’h, Mémoires (…), op. cit. ; Jean – Clément Martin, La Loire-Atlantique dans la tourmente révolutionnaire. 1789 - 1799, Nantes, Reflets du passé, 1989.

5  En ce qui concerne la production scientifique de ces trente dernières années, voir les chapitres consacrés à la Révolution dans Paul Bois dir., Histoire de Nantes, Toulouse, Privat, 1977, et Olivier Petre - Grenouilleau, Histoire de Nantes, Plomelin, Palantines, 2003, ainsi que les passages consacrés à Nantes par Jean – Clément Martin, La Vendée et la France, Paris, Seuil, 1987, et Jean – Clément Martin, tourmente (…), op. cit.

6  Voir Éric De Mari, La mise hors la loi sous la Révolution française (1  mars 1793 – 9 thermidor an II), thèse d’histoire du droit, université de Montpellier – I, soutenue le 14 mars 1991, à ce jour la meilleure étude de la justice révolutionnaire et des lois qui en fixent les principes et l’organisation.

7  Entre le 1er novembre 1793 et le 15 février 1794, le tribunal révolutionnaire a prononcé 110 acquittements contre 112 condamnations à mort.

8  Entre le 1er novembre 1793 et le 15 février 1794, la commission Lenoir a prononcé 177 acquittements contre 80 condamnations à mort.

9  Pour la commission Lenoir, Archives Départementales de Loire Atlantique, L 1518.

10  Pour le tribunal révolutionnaire, A. D. Loire Atlantique, L 1502.

11  Alfred Lallie, La justice révolutionnaire à Nantes et en Loire - Inférieure, Cholet, les éditions du Choletais, 1991.

12  A. D. Loire Atlantique, L 1503.

13  Pour la commission Lenoir : A. D. Loire Atlantique, L 1510 à 1516 ; Pour le tribunal révolutionnaire : A. D. Loire Atlantique. L 1489 à 1501. Il faut y ajouter le registre L 2109, composé de dossiers déposés aux archives après le premier inventaire dressé par Léon Maître en 1909.

14  Les dossiers de la commission Lenoir ne comptent dans la plupart des cas que quelques pièces, il est très exceptionnel qu’un dossier en compte plus d’une demi - douzaine. Par contre, les dossiers de 60  individus jugés par le Tribunal Révolutionnaire comptent au moins 6 pièces, 13 d’entre - eux en comptent même 20 pièces ou davantage.

15  Ce sera également le cas à Quiberon, en 1795.

16  Ce que révèlent les nombreux arrêtés des administrations de district de la fin décembre 1793 et de janvier 1794. Les autorités locales doivent faire face aux conséquences sanitaires de la multiplication des cadavres abandonnés sans sépultures et des fosses communes insuffisamment profondes, sans qu’il soit possible d’ailleurs d’en déterminer toujours l’origine de manière certaine. à partir de janvier 1794, l’action des colonnes infernales au sud de la Loire va amplifier le phénomène, tandis que lestrop fameuses noyades perpétrées par les autorités nantaises s’ajoutent à ses meurtres de masse.

17  Nous empruntons l’expression à l’historien nantais Alfred Lallié, La justice révolutionnaire à Nantes et en Loire - Inférieure, Nantes, B. Cier, 1896 (reprint Cholet, les éditions du choletais, 1991).

18  C’est ce que nous montre une lettre du chef d’état-major au quartier général de Légé du 13 janvier 1794, adressée au Représentant Carrier, et déposée au greffe de la commission Lenoir : « le nombre de brigands pris […] se monte à 64. Ils ont tous été interrogés et ont avoué quils avaient porté la cocarde blanche avec l’infâme Charrette contre les troupes de la République, ils ont été fusillés. Il en reste trois, dont […] un nommé Jean Bouicheaux qui a déclaré avoir porté les armes et la cocarde blanche […] Au moment que j’allais faire punir ce scélérat de tous ses crimes il a été réclamé ainsi que les deux Monniers par deux soi-disant républicains, qui […] servent de guide […] J’ai été obligé de suspendre l’exécution de Bouicheau. Je t’envoye citoyen représentant, les 3 arêtés et les deux défenseurs, je te demande justice de ces derniers ». Les mots utilisés par cet officier révèlent à la fois la force du principe judiciaire et l’embarras qu’il suscite, puisqu’il se fait gloire d’avoir ordonné l’exécution sommaire d’une soixantaine d’individus, tout en respectant quelques formalités.

19  Nous n’avons relevé que 5 jugements prononcés par le tribunal criminel ordinaire entre le 1er novembre 1793 et le 15 février 1794.

20  C’est le cas des 51 exécutions sans jugements prononcées par le tribunal révolutionnaire de Nantes, « de l’exprès commandement du représentant du peuple ».

21  A. D. Loire Atlantique, L 1517.

22  Le classement des documents accentue parfois ces difficultés.

23  Parmi une abondante production, nous citerons Frédéric Chauvaud, Les criminels du Poitou au xixe siècle, La Creche, Geste éditions, 1999 ; Benoît Garnot, L’infrajudiciaire du moyen - âge à l’époque moderne, Actes du colloque de Dijon des 5 & 6 octobre 1995, Dijon, EUD, 1996 ; Benoît Garnot, Justice et société en France xvie-xviiie siècles, Paris, Ophrys, 2000 ; Benoît Garnot, Les témoins devant la justice. Une histoire des statuts et des comportements, Rennes, PUR, 2003 ; François Ploux, Guerres paysannes en Quercy. Violences, conciliations et répression pénale dans les campagnes du Lot (1810 - 1860), Paris, PUF, 2002 ; Xavier Rousseaux, « L’activité judiciaire dans la société rurale en Brabant wallon (xviie - xviiie) : indice de tensions sociales ou instruments de pouvoir ? », in Les structures du pouvoir dans les communautés rurales en Belgique et dans les pays limitrophes (xiixixe), Actes, Bruxelles, 1988, p. 311 - 344. Nous renvoyons par ailleurs les lecteurs à l’article de Marc Vacher, « Tentatives d’accommodement et justice parallèle à Lyon dans la seconde moitié du xviiie siècle ».

24  A. D. Loire Atlantique, L 1502, f. 37 - 38. Motifs de condamnation de Pierre Durand le 3 février 1794.

25  A. D. Loire Atlantique, L 1489, f. 156 - 161. Dossier d’instruction de Jacques Bureau.

26  A. D. Loire Atlantique, L 1510, f. 6. Procès - verbal de l’arrestation de Joseph Boisseau du 22 septembre 1793.

27  A. D. Loire Atlantique, L 1510, f. 2 - 3. Certificats de civisme de la municipalité et de la garde nationale de Joué-sur-Erdre du 27 septembre 1793.

28  A. D. Loire Atlantique, L 1518, f. 81. Jugement de Joseph Boisseau.

29  A. D. Loire Atlantique, L 1492, f. 42 - 44. Dossier d’instruction de Madeleine Leray.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Bruno Hervé, « Les archives de la justice révolutionnaire, une source majeure de l’histoire politique de la Révolution française ? »L’Atelier du Centre de recherches historiques [En ligne], 05 | 2009, mis en ligne le 21 octobre 2009, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/acrh/1654 ; DOI : https://doi.org/10.4000/acrh.1654

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Auteur

Bruno Hervé

Bruno Hervé, né en 1971, est agrégé d’histoire. Il prépare une thèse sur la justice révolutionnaire et la répression politique en Loire-inférieure de novembre 1793 à février 1794, sous la direction de Jean – Clément Martin. Il a publié récemment :
« Terreur et justice révolutionnaire en Loire-inférieure (novembre 1793 – février 1794) », dans Michel Biard (dir.), Les politiques de la Terreur (1793 - 1794), Actes du colloque international de Rouen (11 - 13 janvier 2007) organisé par le GRHis - Université de Rouen et la Société des Études Robespierristes, Rennes, PUR/SER, 2008, p.155-170« La Terreur au secours de la masculinité ? La défense de la masculinité patriote par la justice révolutionnaire dans les communes rurales de Loire-inférieure, novembre 1793 - février 1794 », dans Hommes et masculinités de 1789 à nos jours. Contributions à l’histoire du genre et de la sexualité en France, Paris, Autrement, 2007, p.178-189

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