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VI. Archives judiciaires et écriture de l’histoire

Sur les usages publics du secret : les archives du Service Secret Communiste Roumain

Andi Mihalache

Résumés

L’étude s’occupe des dossiers de l’ancienne police politique du régime communiste de Roumanie, la Securitate. Il a comme point de départ le fait que la mémoire sociale, le contexte politique et les débats publics actuels influencent la recherche historique, modifiant les perceptions sur le document d’archive. Ce dernier n’est plus vu seulement comme source principale de la recherche historique, devenant outil redoutable dans les disputes électorales, car, en base des informations extraites d’un dossier de la Securitate, l’on peut évincer un adversaire incommode. Se montrant utile à dénoncer la collaboration de quelqu’un sous le régime communiste, le document d’archive a acquis des mises symboliques imprévues, étant caché, protégé, volé, racheté, truqué, perdu et redécouvert à commande. Toutes ces pratiques compromettent de plus en plus les chances des historiens de reconstituer de manière crédible l’histoire récente des Roumains. On obtient difficilement l’accès aux dossiers de la Securitate, la patrimonialisation excessive des documents - en vérité leur trésorisation - étant conséquence directe du prestige idéologique et social que le secret détenait au temps communiste.

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Texte intégral

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Crédits : Jean-Luc Thieffry / Musée 510
  • 1  David Lowenthal, Past is a foreign country, Cambridge University Press, 1985, traduction en roumai (...)

1L’horizon fondamental de la connaissance historique transcende l’histoire conventionnelle, comprenant une histoire plus large, une série de sources plus variées et une notion plus compréhensive de la « vérité ». Le sens du passé vient moins des manuels d’histoire et plus de ce que nous voyons et faisons chaque jour, sans l’intention déclarée de créer une certaine relation avec le temps1. S'inscrivant dans cette optique, mon essai s’occupe des dossiers de l’ancienne police politique du régime communiste de Roumanie, la Sécuritate. Il a comme point de départ le fait que la mémoire sociale, le contexte politique et les débats publics actuels influencent la recherche historique, modifiant les perceptions sur le document d’archive. Ce dernier n’est plus vu seulement comme source principale de la recherche historique, devenant outil redoutable dans les disputes électorales, car, sur la base des informations extraites d’un dossier de la Securitate, l’on peut évincer un adversaire incommode. Se montrant utile à dénoncer la collaboration de quelqu’un sous le régime communiste, le document d’archive a acquis une valeur symbolique imprévue, étant caché, protégé, volé, racheté, truqué, perdu et redécouvert à commande. La patrimonialisation excessive des documents - en vérité leur trésorisation - est la conséquence directe du prestige idéologique et social que le secret détenait au temps communiste. Toutes ces pratiques compromettent de plus en plus les chances des historiens de reconstituer de manière crédible l’histoire récente des Roumains. La première partiede mon étude montrera que sous le régime communiste, le secret était une forme de sociabilité, une sorte de « pacte de stabilité » : l’informateur participait au secret pour pouvoir participer au pouvoir. La deuxième partie de l’étude sera dédiée aux politiques de l’oubli dans la Roumanie postcommuniste. Enfin, la troisième partie aborde le dossier de la police politique communiste comme source de l’histoire récente et propose quelques solutions pour la rendre utilisable.

Le communisme et l’éthique du secret

  • 2  Umberto Eco, I limiti dell’ interpretatione, Bompiani, Milano, 1990, traduction en roumain par Şte (...)
  • 3  István, Király V., Fenomenologia existenţială a secretului, Piteşti, Ed. Paralela 45, 2001, p. 70- (...)
  • 4  Gérard Vincent, « Une histoire du secret ? », in Philippe Ariès, Georges Duby, (éditeurs), Histoir (...)

2La force d’un secret c’est d’être toujours annoncé, mais jamais énoncé2. Grâce à sa capacité à dire quelque chose d’autre et plus que le fait qu’il cache, le secret a toujours fait l’objet d’une fascination irrépressible. C’est pourquoi il ne peut être conçu comme tout simplement séparé de la sphère publique, mais en permanent contact, en continuelle opposition avec celle-ci3. Nous le décrivons plus amplement, en en appelant à ses trois composantes : a) l’information, b) sa dissimulation et c) la relation avec quelqu’un d’autre, née de cette dissimulation4. Et, en remémorant le rôle que le secret a joué dans le fonctionnement des sociétés communistes, nous réfléchirons peut-être mieux à notre présent d’autrefois.

  • 5  István, Király V., op. cit., p. 80.

3La rencontre entre le parti communiste roumain et la catégorie du secret se produit, à un niveau organisationnel, avec son passage à l’illégalité (1924). Revenu dans la vie politique en 1944, il gardait et employait, dans les nouvelles conditions, l’expérience de la conspiration, la pratique tellement efficace du secret. Corroboré par l’idéologie totalitaire communiste, celui-ci a eu l’occasion de participer à la restructuration de toutes les sphères d’activité. Autrement dit, il y a eu une tendance systémique d’imposer le secret d’état comme forme typique du secret5.

  • 6 Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Éditions Gallimard, 1975, trad (...)
  • 7  Ibidem.

4Le dossier de la Securitate faisait de chaque individu le sujet d’une investigation persévérante et le support d’une nouvelle modalité de pouvoir. Une fois accusé, le sujet était déjà coupable, la mission des enquêteurs étant simplement celle d’établir le quantum de culpabilité. Les diverses composantes du dossier ne représentaient pas, prises individuellement, des éléments neutres, chaque indice ajoutant un degré d’infamie en plus6. Le principe était qu'on n’était pas suspecté sans raison et qu'on méritait donc, de toute façon, une sanction. La règle était simple : comme disait Michel Foucault, un début de suspicion provoquait un début de punition7.

  • 8  Gérard Vincent, op. cit., p. 148.
  • 9  David Le Breton, Du silence, Paris, Éditions Métailié, 1997, traduction en roumain par Cristian Za (...)
  • 10  Ibidem, p. 126.
  • 11  Liviu Papadima, Caragiale, fireşte, Bucureşti, Ed. Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1999, p. (...)
  • 12  Ibidem, p. 49.

5La Securitate contrôlait ses informateurs justement parce qu’elle en savait beaucoup sur eux : détenir le secret de quelqu’un supposait en avoir fait une déclaration, livrant de surcroît certaines informations compromettantes sur d’autres personnes8. Acceptant, alternativement, la posture de surveillant et de surveillé, les délateurs prenaient part au secret afin de participer au pouvoir9. Le passage de différentes informations en circuit clos était aussi une forme de sociabilité, une manière d’encourager de petites communautés, qui vivaient de la satisfaction psychologique de détenir certains secrets, mais aussi de la peur de leur divulgation10. Finalement, le secret arrivait à être un facteur important de la stabilité sociale, offrant aux organes répressifs la possibilité d’arbitrer les relations interpersonnelles : l’homo sovieticus ne s’exprimait pas ouvertement, en préférant un médiateur omnipotent, appelé à résoudre pour lui les intérêts, les envies. Dénonçant, il ne faisait rien de concret, il demandait qu’on fasse11, observait Liviu Papadima. Le dossier fait sur l’autre agissait à sa place, c’était une revanche par procuration. Par l’anonymat, le délateur se soustrayait de la responsabilité de ses affirmations, qui devenait celle de son pseudonyme (« Marcu », « Bucur », « Mircea », etc.). Le paradoxe de l’anonymat était que cette manœuvre substitutive était destinée à donner l’impression d’un plus d’objectivité, à jouer le rôle d’une instance impersonnelle. L’anonyme cache pour prouver12.

La Roumanie postcommuniste et la culture de la confidentialité

6Le Conseil National pour l’Étude des Archives de la Securitate (CNSAS) est subordonné au Parlement de Roumanie et fonctionne conformément à la Loi no. 187/07 12 1999 (voir l’annexe). Celle-ci permet l’accès au dossier personnel pour tous ceux qui ont été, entre 1945 et 1989, citoyens roumains. La loi 187/1999 offre la possibilité d’être informé, sur requête, de l’activité d’agent ou collaborateur de la Securitate (comme police politique) de ces personnes qui occupent ou posent leur candidature pour l’une des dignités ou fonctions publiques (Président de la Roumanie, sénateur, député, membre du Gouvernement, préfet, maire, juge, procureur, ambassadeur et n’importe quelle fonction de direction dans l’administration centrale ou locale  ; on y ajoute ceux qui occupent des fonctions importantes dans les médias, dans les domaines de la culture, de l’éducation : rédacteur en chef, académicien, recteur, doyen). En même temps, la loi 187/1999 met à la disposition des historiens des matériels sur l’activité de police politique de l’ancienne Securitate, en vue d’offrir à la société une image aussi juste que possible de la période communiste. La théorie sonne bien, mais la pratique est autre chose.

  • 13  István, Király  V., op. cit., p. 183.
  • 14  Adrian Neculau, Memoria pierdută. Eseuri de psihosociologia schimbării, Iaşi, Ed. Polirom, 1999, p (...)

7Après la chute des régimes communistes tous les débats publics furent d’abord concentrés sur l’histoire de la police secrète, confirmant ainsi l’efficacité d’une dissimulation habituelle dans les pays ex-communistes : de temps en temps, tout service secret se définit comme dissous, cela pour pouvoir continuer son activité sans être dérangé13. Pour leur passé communiste, les Roumains préfèrent une solution spécifique pour préserver la mémoire collective de manière non-publique, comme un secret. En fait, cela n’est qu’une « domestication » de l’histoire récente dans un cadre restrictif. C’est une manière de renvoyer cette période dans un espace non déterminé, une tendance bien connue d’externaliser le mal14.

8Sur fond de crise de confiance et d’inefficacité généralisée dans la première décennie de la période postcommuniste, le secret, facile à conserver en tant que tel, apporte aux autorités qui le défendent un plus de prestige. Par analogie, la longévité de certaines institutions d’état comme les services secrets passe pour une grande performance, devenant le symboled’un concept plus ample, « la perpétuité de la nation ». Dans la première décennie de la période postcommuniste, les gens ont été habitués à l’idée qu’il n’est pas décent d’accéder aux secrets de sa propre vie, les autorités transformant la chicanerie d’ordre législatif, bureaucratique, en un élément de culture politique, de mentalité. À cause de cette attitude de longue date, les Roumains se résignent à la pensée que les biographies, la légitimité des leaders politiques actuels ne sont pas essentielles, que les vérités du communisme ne remplacent pas l’efficience économique.

  • 15  Jean Baudrillard, Le système des objets, Paris, Éditions Gallimard, 1968, traduction en roumain pa (...)

9Dans cette perspective, la protection du secret se trouve placé sous le signe du danger public, comme les violations de tabous ou les sources de malchance. Nous gardons une conception patrimoniale du secret, bon à transmettre, comme rareté et comme objet précieux, aux générations futures. C’est une impiété de le divulguer. Sa valeur augmente avec l’écoulement du temps et il éveille des passions de collectionneur, tout comme les antiquités ou les vins anciens. Nous confirmons donc une mythologie spontanée qui soutient que l’homme continuerait dans les objets et survivrait à soi-même par eux 15. Les dossiers de la Securitate doivent donc être évités pieusement et réouverts nostalgiquement tout au plus, comme le coffre de dot de la grand-mère. Puisque leur secret est le substitut laïcisé d’un sentiment disparu depuis longtemps du sacré, on croit que son administration en tant que propriété supposerait des compétences spéciales et une conduite différente. Faute de héros, on recourt à des mythes qui approchent les contradictions afin de les dépasser, au nom du besoin de certitudes. Par conséquent, l’officier de Securitate qui hier garantissait la non-intervention des citoyens dans les affaires du pays, est redécouvert comme technocrate : celui qui risque pour que nous soyons en sûreté, celui qui détient la vérité et la supporte à notre place. Entre lui et nous il y avait donc une relation de représentation usurpée maintenant par l’accès des « civils » aux dossiers. A ceux qui sont habitués à l’idée que les succès sont collectifs et les erreurs personnelles, la vigilance punitive d’une institution – la Securitate – semble être légitime, patriotique, la faute appartenant, accidentellement, à l’individu, l’informateur dans le cas présent.

  • 16  André Petitat, Secret et formes sociales, Paris, Presses Universitaires de France, 1998, traductio (...)

10En Roumanie post-communiste, le silence est le parent pauvre du secret, et la confidentialité en est la forme respectable. Dans l’éthique du secret, ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est vrai et ce qui est faux ne comptent point. Ce qui intéresse, surtout, c’est ce qui est dit et ce qui n’est pas dit. Puisque le secret est une convention, un pacte, le geste de ne pas dire semble être plus important que la chose non-dite16. L’indicible, le non-dit créent des liaisons, des complicités sociales, mais aussi des hiérarchies, des délimitations entre ceux qui détiennent un secret et ceux qui ne le connaissent pas ou ont peur de sa divulgation.

  • 17  Gérard Vincent, op. cit., p. 182.
  • 18  Daniel Barbu « Cenzura şi producerea spaţiului public », préface Bogdan Ficeac, Cenzura comunistă (...)
  • 19  Adrian Neculau, op. cit., p.173.
  • 20  André Petitat, op. cit., p. 75.

11Les vérités cachées arrivent à avoir, pour ainsi dire, une fonction civique, celle de défendre le consensus national, la paix sociale. Elles acquièrent en même temps un caractère patrimonial, de souffrance méritante de certains, dissimulée au nom de tous. Les tragédies de certains individus sont oubliées sous le prétexte d’avoir été celles de toute la société, de tous les Roumains, et il serait indécent, dit-on, qu’elles soient revendiquées par tel ou tel individu. Ne pas parler de soi parce que le même ennui est arrivé à quelqu’un d’autre est un nouvel état de la censure, non pas tant politique que sociale. Finalement, les secrets du communisme sont défendus avec l’aide même des valeurs démocratiques et religieuses. On prétend que ce n’est pas le moment de déterrer le passé, qu’il faudrait respecter, maintenant au moins, l’intimité de l’individu, les droits de l’homme, et qu’il ne serait pas chrétien de se venger. C’est pourquoi on pense qu’il vaudrait mieux que tous les secrets de nos vies pendant le communisme soient gardés par un petit groupe de fonctionnaires, par une institution spécialisée, le Service Roumain d’Informations (SRI). Puisqu’il nécessite continuellement un crédit de confiance, le secret pose ainsi les bases d’une relation de communication sui generis. L’enjeu du secret d’état ne réside pas dans l’information cachée. Comme le souligne Gérard Vincent, il se concentre plutôt sur l’ordre qu’il met en danger au cas où il est divulgué17. C’est pourquoi il décide ce qui doit être connu ou non dans la sphère publique18. Le secret en fait les contours, les limites, le découpage, pour ainsi dire, en construisant, par l’omission des vérités importunes, l’identité historique d’une communauté19. L’idée que le secret protège fait de la vérité un trauma. On dit que les souffrances provoquées par la Securitate ont été si grandes que leur investigation actuelle serait prématurée et que l’on devrait prendre en considération la possibilité que leur résurrection par des mots génère le risque de les faire revivre en fait. Le secret est une vérité non-appropriée, souligne André Petitat20. Il joue un rôle médiateur entre les informations contradictoires, entre ce qu’un groupe social veut savoir et ce qu’il ne veut pas savoir de lui-même. Il élimine une partie de ces aspects-là qui contredisent le besoin d’expliquer de manière cohérente l’image de soi. Sur la base de cette recherche obstinée de la continuité, de l’identité historique du peuple roumain, le secret divulgué passe pour un événement non désiré, traumatique, à même de bouleverser les sens. De plus, une fois divulgué, le secret détruit sociabilités, complicités, valeurs.

  • 21  David Le Breton, op. cit., p. 122-127.

12Tenant compte de toutes les réalités présentées ici, on peut remarquer les différents degrés de proximité du secret. On a, en principe, le secret des dossiers de la Securitate, actuellement détenus par l’institution héritière, le Service Roumain d’Informations. Mais le silence sur l’administration de ces secrets se sépare en deux : 1) le silence sur les secrets dont on connaît l’existence, mais qui ne sont pas encore rendus publics et 2) le silence le plus complet, sur ces secrets dont personne ne connaît l’existence en tant que tels21. Dans le premier cas, le secret suspend des vérités, en refusant leur actualisation. Dans le deuxième, l’existence proprement-dite du secret est contestée, en affirmant soit qu’il n’y a rien à cacher, soit que rien ne s’est passé. Le secret qui n’est pas connu en tant que secret fait sortir certaines informations du flux des souvenirs, il les soustrait à la commémoration, en les renvoyant dans le passé lointain. Il anéantit, donc, certains faits historiques, tortures ou délations, par exemple, en prétendant que certains d’entre eux n’ont pas eu lieu, tout simplement.

  • 22  Ibidem, p. 131.

13Les secrets de la Securitate sont découverts de manière aléatoire, fragmentaire, en encourageant à anticiper, à imaginer des découvertes encore plus épouvantables. Le silence n’amplifie pas tellement la désinformation que les incertitudes, les fabulations. Volant à la mémoire certaines choses, ces secrets de l’ancien régime communiste fonctionnent involontairement comme des silences actifs, comme des sources permanentes de conflit. Ils multiplient ainsi l’imaginaire, les on-dit, et d’autres zones similaires de la reproduction culturelle du secret22. Gardant de cette manière les secrets du passé, on ne fait que les maintenir dans une actualité aiguë.Une société qui protège le secret avec une telle ferveur, le fétichise beaucoup, se laisse fasciner par lui et tend, de manière prévisible, on dirait, à comprendre même le passé par la lentille d’infinies conjurations.

14Sans une forme ou une image particulière, le secret est difficile à figurer. L’impossibilité de l’associer à quelque chose de concret favorise l’apparition d’un imaginaire plutôt fascinant que terrifiant. Le secret préserve des histoires médiocres ou honteuses, jamais clarifiées mais toujours sous-entendues, omniprésentes, menaçantes. Les dossiers de la Securitate sont la source de base pour l’histoire des répressions communistes en Roumanie, mais ils représentent, en même temps, un inventaire des nos complicités, de nos trahisons. C’est pourquoi la méfiance collective à l’égard du Conseil National pour l’Étude des Archives de la Securitate (CNSAS) n’est pas une méfiance d’ordre scientifique, mais une méfiance de nature psychologique, la preuve de la haine contre soi-même que la rencontre du passé récent provoque en nous.

15Dans l’imaginaire, les choses n’arrivent pas tout simplement : elles sont ourdies, elles sont le produit de complots. C’est dans cet horizon conspirateur que l’activité du Conseil est reçue, celui-ci choisissant pour le débat, des millions de dossiers, ceux d’intérêt immédiat, sous la pression des élections présidentielles, parlementaires. On soupçonne toujours que le parti au pouvoir essaie de nuire à ses adversaires politiques en déterminant le CNSAS à dévoiler des secrets compromettants, qui éliminent de la vie publique les personnes dérangeantes. Ce ne sont pas les réalités des dossiers qui éveillent l’hostilité, mais la manière préférentielle dont celles-ci sont confiées aux médias, aux moments décisifs des confrontations politiques. Les informations des dossiers de la Securitate ne sont pas encore acceptées comme des vérités historiques, mais seulement comme des culpabilités morales, politiques. Ce ne sont pas des certitudes du passé, mais elles se maintiennent seulement comme des polémiques du présent. D’où l’impression que la mémoire trop récente du communisme ne nous permet pas encore de prendre la distance nécessaire pour en écrire l’histoire. L’information qu’un leader de la société civile a été informateur de la Securitate (ou qu’un membre de l’Académie Roumaine a donné des informations qui, par la suite, ont aidé la police politique à assassiner un speaker roumain de l’ « Europe Libre ») n’est pas reçue comme une réalité nue, mais comme une vengeance rétroactive, politisée. Voilà pourquoi la collaboration de quelqu’un avec la police politique n’a aucune chance d’être vue comme un fait historique, étant consommée comme événement média, débattu dans la rubrique des breaking news. Dans ce combat politique, électoral, le secret d’un adversaire s’offre au grand public non pas comme un coup sous la ceinture, mais comme une victoire de la vérité contre le mensonge.

16S’il n’y avait pas tant à négocier, comme il arrive dans la relation CNSAS (Conseil National pour l’Étude des Archives de Securitate)-SRI (Service Roumain d’Information), le secret des dossiers ne transformerait pas le savoir en privilège, il n’existerait point comme forme de pouvoir. Le secret divulgué amnistie plutôt qu’il accuse ; le démasquement de l’informateur de la Securitate ne provoque point l’indignation mais transforme celui-ci en victime, en personne soumise au chantage, obligée à agir contre une présupposée conscience et à donner des informations préjudiciables sur des intimes.

17Les discussions ne sont pas centrées sur les souffrances des personnes dénoncées, mais sur l’auto-compassion du délateur. Dans une narration justificatrice, et non pas pénitentielle, celui-ci décrit en détail le chantage à la suite duquel il a cédé, offrant des rapports réguliers sur ses amis, collègues, parents, etc. Les délateurs avaient des pseudonymes, mais beaucoup de leurs victimes ont réussi à les identifier, par l’intermédiaire des détails inclus dans les rapports : le délateur se trahit en spécifiant exactement la place, la date, l’heure et les personnes qui avaient assisté à une discussion « subversive ». Pour ceux qui écrivent l’histoire de ces temps, le tableau ne serait pas complet s’ils ne faisaient pas appel à d'autres types de dossiers : le dossier de surveillance du suspect, les comptes-rendus de perquisition, d’enquête, le dossier du procès.

Le document d’archive et la connaissance historique

18Vivant dans un monde avec la manie du secret, l’historien pourrait se laisser influencer par l’état d’esprit général, partageant la conviction de certains que l’histoire du communisme ne peut pas encore être écrite, puisque les principales sources ne sont pas encore accessibles. Il est tout à fait vrai que beaucoup de fonds d’archives ne sont pas accessibles aux historiens du communisme et le danger existe que les travaux soient insuffisamment documentés, avec ce que l’on a actuellement à disposition. Risquer, autrement dit, que nos livres deviennent caduques, expirés plus tard, après que d’autres dossiers seront offerts à la recherche. L’historien ne peut pas attendre à l’infini, il ne peut pas céder aux inconvénients d’ordre bureaucratique. Bien que les sources de l’histoire du communisme soient vraiment tronquées, la solution provisoire ne peut être que de facture méthodologique. Ce qui est important c’est que l’historien formule prudemment ses thèmes d’intérêt et qu’il délimite avec précision ses sources, de sorte que ses études gardent leur pertinence en dépit du passage du temps.

  • 23  François Hartog, Évidence de l’histoire. Ce que voient les historiens, Paris, Éditions de l’École (...)
  • 24  Paul Ricœur, La mémoire, l’ histoire, l’ oubli, Paris, Éditions du Seuil, 2000, traduction en roum (...)
  • 25  Pour comprendre le projet d’une histoire culturelle du politique on peut voir Philippe Poirrier, L (...)
  • 26  Vlad  Georgescu, Vlad, Politică şi istorie. Cazul comuniştilor români 1944 – 1977, Bucureşti, Edit (...)
  • 27  Paul Veyne, Comment on écrit l’histoire, Éditions du Seuil, 1971, traduction en roumain par Maria (...)
  • 28   Maria Bucur, « Istoria publică şi exigenţele profesiunii de istoric în România postcomunistă », i (...)

19En tant qu’historien intéressé à sonder l’histoire d’une perspective culturelle-anthropologique, je crois que les recherches sur la période 1945 - 1989 pourraient progresser par une investigation interdisciplinaire du document, à condition de ne pas insister sur son caractère inédit ou non, mais sur la qualité du texte23. Approchées dans la perspective herméneutique et dans celle de l’analyse du discours, les « traces »24 laissées par le communisme pourraient nous offrir de nombreux indices sur les codes culturels d’une société « démocrate-populaire »25, sur la vie privée, sur les rapports entre pouvoir et autorité, sur les symboles et les tabous de ces régimes. Or, si l’on garde la conviction que l’historien doit absolument « découvrir » l’inédit, les choses inouïes, tous ces sujets de recherche seront pour toujours marginalisés, laissant à plus tard l’approfondissement de l’histoire du communisme. Il faudrait aussi préciser qu’après la chute du régime totalitaire, les historiens ont établi les traits de base du système dans lequel ils avaient vécu 45 ans26. Les grandes vérités du communisme ne peuvent plus nous échapper. Mais les gens ont une tendance naturelle à vouloir oublier et je crois que ce qui est important aujourd’hui ce ne sont pas les détails strictement factuels, les exactitudes que l’on peut facilement chasser de la mémoire, mais certaines interprétations27, certaines leçons que l’on pourrait en déduire28. En plus, tenant compte de l’assiduité avec laquelle la Securitate poursuivait ses victimes, nous croyons qu’à la place d’une histoire de la répression, peu possible maintenant à cause du volume immense de documents, nous pourrions écrire une très intéressante histoire de la vie quotidienne, appuyée même sur de minutieux dossiers de surveillance.

  • 29  Tout est source, tout est public ! Afin d’obtenir d’autres détails sur cette thèse, voir Pascal  O (...)
  • 30  Valérie Poinsotte, « L’ Usage des sources de l’ histoire sociale en archivistique », in Alexandru (...)
  • 31  Arlette Farge, Le goût de l’archive, Paris, Éditions du Seuil, 1989, p. 37-39.
  • 32  Jean François Soulet, L’Histoire immédiate, Paris, Presses Universitaires de France, 1994, traduct (...)
  • 33  Georges Duby, «L’Histoire culturelle», in Jean  Pierre  Rioux et Jean  François  Sirinelli (éditeu (...)

20Aujourd’hui, dans un monde excédé d’informations, l’histoire ne peut plus avoir un public que si elle offre des significations, si elle évite l’ancien paradigme empiriste de « l’historien - détective » qui, afin de faire autant de « révélations » que possible, en manque l’interprétation. L’une des coutumes de l’activité de recherche donne priorité au document non-publié, d’archives, faisant donc la confusion entre la source inédite, absolument inconnue, et celle non-éditée, connue, consultée par beaucoup d’historiens et favorisée, tout de même, au début comme source de première main tout simplement parce qu’elle n’a pas encore été imprimée29. Or, si on apprécie plus la découverte et moins l’analyse de la source, pourquoi publier des volumes de documents, en les enlevant à leur « virginité », et aux éventuels passionnés – le plaisir de la recherche et de la lecture primordiale ? En plus, si l’on poursuit la logique mentionnée plus haut, des disciplines comme la numismatique ou l’archéologie, qui n’emploient pas de documents d’archives, passent pour des frivolités. Personne ne peut nier que la publication des documents est indispensable à l’historien, à la reconstitution factuelle, mais le jugement ne s’applique pas aux analyses du discours axées, inévitablement, sur des œuvres livrées à la presse. Loin de contester la valeur argumentative du document d’archives30, nous voulons simplement observer que celui-ci devient utile justement s’il est complété, dans la même histoire, avec d’autres types de sources, puisqu’il n’a point de relation privilégiée avec la vérité31. Étant donné que dans la communauté scientifique internationale on est convaincu que le document devient tout ce qui peut donner des informations viables sur le passé, nous croyons que la valeur d’une source est donnée par sa contribution à la formulation d’hypothèses sur le passé et non par la place où elle est déposée32. Les recherches de longue durée dans les archives n’excusent pas la limitation dans des appréciations d’ordre formel, descriptif. Et comprendre le document à la lettre est une chose particulièrement risquée pour les chercheurs du régime communiste, reconnu comme un régime de l’auto-mystification par excellence. Aussi, l’histoire culturelle33 se propose-t-elle de ne pas assimiler l’interprétation du document à sa paraphrase. Elle ne confond pas notamment le sens précis d’un texte à la signification, souvent labile, qu’il peut acquérir en divers contextes et lectures. J’insiste sur les aspects d’ordre méthodologique en parfaite connaissance de cause, en considérant que l’option culturaliste est l’une des voies à suivre pour ces jeunes conscients que le travail de déchiffrage du document ne doit pas être un but en soi, mais une étape dans le chemin vers la synthèse.

Annexe : Loi sur l’accès au propre dossier et le démasquage de la Securitate comme police politique

La Loi n° 187 du 7 décembre 1999, Loi sur l’accès au propre dossier et le démasquage de la Securitate comme police politique, a été publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie Ire, n° 603 du 9 décembre 1999.

21Pendant la dictature communiste a été exercée, notamment par l’intermédiaire des organes de la Securitate de l’État, en tant que police politique, une terreur permanente sur les citoyens du pays, leurs droits et libertés fondamentaux. Tout cela justifie le droit d’accès au propre dossier et le démasquage de la Securitate, comme police politique, dans les conditions établies par la présente loi.

22Art1er – (1) Tout citoyen roumain ou étranger ayant la citoyenneté roumaine après 1945 a le droit d’accès à son propre dossier élaboré par les organes de la Securitate, en tant que police politique. Ce droit est exercé sur demande et se réalise par la lecture directe du dossier, la délivrance des copies d’après les documents du dossier et les écrits justifiants compris dans le dossier.
(2) La personne respective, sujet du dossier d’où il résulte sa poursuite par les organes de la Securitate de l’État, a également le droit d’apprendre, sur demande, l’identité des agents de la Securitate et des collaborateurs ayant contribué avec leurs renseignements à l’élaboration du dossier respectif.
(3) Jouissent des droits prévus aux al. (1) et (2) le conjoint survivant et les parents jusqu’au deuxième degré inclusivement de la personne décédée, sauf dans le cas où cette dernière en aurait décidé autrement.
(4) Les droits prévus aux al. (1) à  (3) s’exercent personnellement où par l’intermédiaire d’un représentant muni d’une procuration spéciale et authentique.

23Art. 2 –  Afin que le droit d’accès aux renseignements d’intérêt public soit assuré, tout citoyen roumain ayant domicile dans le pays ou à l’étranger, ainsi que la presse écrite et audiovisuelle, les partis politiques, les organisations non gouvernementales légalement constituées, les autorités et les institutions publiques ont le droit d’être informées, sur demande, sur la qualité d’agent ou de collaborateur des organes de la Securitate, en tant que police politique, qualité des personnes occupant ou se portant candidates en vue d’être élues ou nommées aux fonctions et dignités suivantes :
a) Président de la Roumanie ;
b) député ou sénateur ;
c) membre du Gouvernement, secrétaire d’État, sous-secrétaire d’État, secrétaire général, secrétaire général adjoint au Gouvernement et aux ministères et assimilés à ces fonctions ;
d) secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints des Chambres du Parlement, directeurs des départements des deux Chambres, conseillers présidentiels et d’État ;
e) préfet, sous-préfet, secrétaire général et directeur à la préfecture, secrétaire général du conseil départemental et du Conseil général de la Municipalité de Bucarest, maire, vice-maire, conseiller départemental, conseiller au Conseil général de la Municipalité de Bucarest, chefs des services décentralisés dans les départements ;
f) directeurs du Service roumain de Renseignements, du Service de Renseignements extérieurs, du Service de Protection et de Garde et du Service de Télécommunications spéciales et leurs adjoints ;
g) inspecteur général de police, inspecteur général adjoint, directeur général, directeur, chef de service et chef de bureau aux niveaux central et départemental, ainsi que autres officiers et sous-officiers employés du Ministère de l’Intérieur ;
h) personnes à fonction de direction, aux niveaux national et départemental, dans la Garde financière et les organes de douane ;
i) juges et magistrats-assistants à la Cour suprême de Justice et à la Cour constitutionnelle, procureurs au Parquet près la Cour suprême de Justice, juges, procureurs et premiers-greffiers aux instances et parquets civils et militaires, avocats et notaires publics ;
j) personnel diplomatique et consulaire, sauf les personnes exerçant des fonctions techniques ou administratives ;
k) président, vice-présidents, juges, conseillers aux comptes, procureurs financiers et premier-greffier à la Cour des Comptes ;
l) président et président de section au Conseil législatif, membres du Conseil législatif, personnes à fonctions de direction au Fonds de la Propriété d’État, présidents et membres du Conseil de la Concurrence, de la Commission nationale des Valeurs mobilières, de la Commission nationale de Statistique et de l’Office national de Cadastre, Géodésie et Cartographie ;
m) avocat du peuple et ses adjoints ;
n) membre au Conseil national de l’Audiovisuel ;
o) membre au conseil d’administration des sociétés publiques de radio et télévision, patron, directeur, rédacteur en chef, rédacteur aux services publics ou privés de télévision, radio ou presse écrite, analystes politiques et assimilés à ceux-ci, selon le cas ;
p) gouverneur de la Banque nationale de Roumanie, président, vice-président de banque et membres du conseil d’administration du secteur bancaire ;
q) membre, membre correspondant, membre d’honneur ou secrétaire de l’Académie roumaine ;
r) recteur, vice-recteurs, secrétaire scientifique du sénat universitaire et doyens des institutions d’enseignement supérieur d’État et privés ;
s) inspecteur général ou adjoint, inspecteur spécialisé à l’inspection scolaire départementale, directeur de lycée ou groupe scolaire, ainsi que directeur aux institutions de culture, aux niveaux national, départemental et municipal :
t) président, vice-président, secrétaire général et autres membres des organes de direction statutaires des partis politiques, aux niveaux national et départemental, ou d’une organisation non gouvernementale ou assimilés à ces fonctions ;
u) personnel militaire et civil ayant des fonctions de direction au Ministère de la Défense nationale et aux états-majors des catégories des forces de l’armée, ainsi que commandants des unités ou équivalents ;
v) prélats et chefs des cultes religieux reconnus par la loi, jusqu’au niveau de prêtre y compris, ainsi que leurs assimilés aux paroisses qui se trouvent en Roumanie ou à l’étranger ;
w
) président, vice-président et secrétaire général des organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national et assimilés à ces fonctions, ainsi que les autres membres des directions exécutives respectives ;
x) directeur de la direction des postes et télécommunications, chefs de service de poste et télécommunications, chefs des centraux téléphoniques ;
y) personnes à fonction de direction dans les directions sanitaires départementales, les directions de santé publique départementales et de la municipalité de Bucarest, le Collège des Médecins de Roumanie, les caisses d’assurance maladie, directeurs des hôpitaux, ainsi que psychiatres, anatomopathologistes et médecins légistes ;
z) personnes à fonction de direction, y compris membre du conseil d’administration aux régies autonomes, compagnies nationales et sociétés commerciales ayant comme objet les activités d’intérêt public ou stratégique, ainsi que les membres de la direction des fondations, associations et filiales travaillant sur le territoire de la Roumanie, y compris les fondateurs de ces dernières ;
aa) personnes détenant le titre de révolutionnaire ou de combattant à mérite spécial dans la Révolution de décembre 1989.

24Art. 3. — (1) Les personnes qui se portent candidates pour être élues ou nommées à l’une des dignités ou fonctions prévues à l’art. 2 sont tenues de donner une déclaration authentique, en assumant leur propre responsabilité, conformément à la loi pénale, concernant leur appartenance ou non appartenance comme agent ou collaborateur des organes de la Securitate, comme police politique. Avant l’élection ou la nomination, la vérification est faite d’office pour les personnes qui se portent candidates en vue d’être élues ou nommées aux dignités ou fonctions prévues à l’art. 2 a) -c) ; la vérification est également obligatoire pour les personnes ayant été élues ou nommées aux respectives dignités ou fonctions publiques, y compris celles exerçant lesdites dignités ou fonctions à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, au cas où cette vérification n’aurait pas été faite pendant la candidature.
(2) La déclaration prévue à l’al. (1) sera déposée en même temps que la demande de nomination ou avec la déclaration d’acceptation de la candidature.
(3) Les vérifications cessent si la personne exerçant l’une des dignités ou fonctions énumérées à l’art. 2 démissionne ou, selon le cas, renonce à la candidature ou à la nomination dans un délai de quinze jours à compter de la date de la communication ou de la sollicitation de ces vérifications.
(4) Pour les candidats, la vérification sera obligatoirement faite conformément à l’ordre de leur présence sur la liste. Les résultats de la vérification seront immédiatement après publiés au Moniteur officiel de la Roumanie et seront mis à la disposition des médias.
(5) En vue de la vérification, le Bureau électoral central ou local, selon le cas, communiquera, dans un délai de vingt-quatre heures, les listes comprenant les candidats au Collège du Conseil national pour l’Étude des Archives de la Securitate, qui transmettra le résultat dans un délai de sept jours.

25Art. 4. — (1) Les vérifications sollicitées seront faites en respectant l’ordre de priorités qui suit:
a) les personnes se portant candidates aux élections, dans l’ordre prévu à l’art. 2 ;
b) les personnes qui seront nommées à l’une des fonctions et dignités prévues à l’art. 2, au niveau national ;
c) les personnes qui seront nommées à l’une des fonctions et dignités prévues à l’art. 2, au niveau local.
(2) Compte tenu des priorités énumérées ci-dessus, le Conseil national pour l’Étude des Archives de la Securitate, par son propre règlement de fonctionnement, donnera un ordre de priorités pour toutes les fonctions et dignités prévues à l’art. 2.

26Art. 5. — (1) Par police politique il est entendu toutes les structures de la Securitate, créées en vue de l’instauration et du maintien du pouvoir totalitaire communiste, ainsi que pour la suppression ou la limitation des droits et libertés fondamentaux de l’homme.
(2) Au sens de la présente loi, est agent des organes de la Securitate, en tant que police politique, toute personne ayant eu la qualité de travailleur actif, y compris à couvert, de ces organes de 1945 à 1989.
(3) Au sens de la présente loi est collaborateur des organes de la Securitate, en tant que police politique, la personne qui:
a) a été rétribuée ou récompensée d’une autre manière pour l’activité déployée dans cette qualité ;
b) a détenu une maison secrète ou une maison de réunion ;
c) a été résident de la Securitate au sens de la présente loi ;
d) toute autre personne ayant fourni des renseignements à la Securitate, lesquels auraient porté atteinte, directement ou par l’intermédiaire d’autres organes, aux droits et libertés fondamentaux de l’homme. Les renseignements compris dans les déclarations données au cours de l’enquête par la personne gardée à vue ou arrêtée pour des raisons politiques, concernant la cause pour laquelle elle a été enquêtée, jugée et condamnée, ne font pas l’objet de cette disposition.
(4) Est également considérée collaborateur des organes de la Securitate, en tant que police politique, la personne ayant transmis ou aidé à la transmission des renseignements, notes, rapports ou autres documents par lesquels étaient dénoncées l’activité ou les attitudes hostiles au régime totalitaire communiste, de nature à porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux de l’homme.
(5) Sont assimilées aux collaborateurs prévus à l’al. (3) les personnes ayant eu des compétences décisionnelles, juridiques ou politiques ou ayant pris, par abus de pouvoir politique, des décisions au niveau central ou local, concernant l’activité de la Securitate ou l’activité d’autres structures de répression du régime totalitaire communiste.
(6) L’implication dans l’activité de police politique des personnes prévues à l’art. 2 est établie sur la base des données, preuves et indices existant aux dossiers qui font l’objet de l’enquête, ainsi que par tous écrits présentés par toute personne intéressée au cas où le dossier manquerait, serait altéré ou décomplété.

27Art. 6. — Les dispositions de l’art. 45 al. 2 de la Loi n° 14/1992 sur l’organisation et le fonctionnement du Service roumain de Renseignements, ainsi que de l’art. 20 al. 2 et de l’art. 22 faisant référence à l’annexe n° 6 de la Loi des Archives nationales n° 16/1996 ne sont pas applicables aux dossiers qui font l’objet de l’art. 1er  et aux données sollicitées en vertu de l’art. 2 de la présente loi, qui ne sauraient être considérés comme intéressant la sûreté nationale de la Roumanie.

28Art. 7. — (1) En vue de l’application des dispositions de la présente loi, il est créé le Conseil national pour l’Étude des Archives de la Securitate, en tant que police politique, ayant son siège dans la municipalité de Bucarest, dénommé ci-après Conseil.
(2) Le Conseil est un organisme autonome, doté de personnalité morale, soumis au contrôle du Parlement. Le Conseil présente des rapports annuellement ou sur la demande du Parlement.

29Art. 8. — (1) Le Conseil est dirigé par un collège composé de onze membres.
(2) Les membres du Collège du Conseil sont nommés par le Parlement sur proposition des groupes parlementaires, conformément à la configuration politique des deux Chambres, sur la base du rapport conjoint, dressé par les commissions juridiques de la Chambre des Députés et du Sénat, en séance commune, pour un mandat de six ans. Le mandat peut être renouvelé une seule fois.
(3) Les propositions nominales pour le Collège du Conseil se déposent aux Bureaux permanents de la Chambre des Députés et du Sénat par les leaders des groupes parlementaires, dans la limite du nombre de sièges établi conformément aux al. (1) et (2), dans un délai maximum de dix jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, qui les envoient aux commissions juridiques. Les propositions seront assorties du curriculum vitae, des copies conformes prises sur les fiches comprenant les antécédents pénaux, les déclarations des candidats qui assument leur propre responsabilité en ce sens qu’ils ne tombent par sous le coup des dispositions de l’art. 5 al. (2) - (5), respectivement qu’ils n’ont pas appartenu aux organes de la Securitate et n’ont pas collaboré avec ces derniers.
(4) Les commissions juridiques de la Chambre des Députés et du Sénat entendront en séance commune et vérifieront si les conditions imposées aux candidats par la présente loi sont remplies ; l’avis sera donné individuellement pour chaque candidature. Le rapport conjoint comprenant le résultat des auditions sera transmis aux Bureaux permanents des deux Chambres dans un délai de dix jours civils à compter de la réception des listes de candidats.
(5) Les candidats qui ne remplissent pas les conditions prévues par la présente loi seront remplacés, sur la demande des commissions juridiques des deux Chambres, par les groupes parlementaires les ayant proposés. Les nouvelles propositions seront transmises dans un délai de cinq jours à compter de la communication faite par les bureaux permanents des deux Chambres aux groupes parlementaires. Les sièges restés vacants, suite au non dépôt des propositions de candidats par les groupes parlementaires dans un délai de cinq jours, sont redistribués entre les groupes parlementaires restants, conformément à la configuration prévue à l’al. 2.
(6) La Chambre des Députés et le Sénat, réunis en séance commune, sur la base du rapport conjoint des commissions juridiques, se prononcent par vote sur la liste de candidats pour le Collège du Conseil dans un délai maximum de dix jours civils à compter de la date de dépôt du rapport élaboré par les commissions juridiques. Le vote est exprimé par appel nominal.
(7) Le Collège du Conseil choisit parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire dans un délai de cinq jours suivant sa constitution. Le Collège du Conseil siège en présence d’au moins deux tiers du nombre de ses membres et adopte des décisions à la voix de la majorité des membres présents. Les débats du Collège du Conseil ne sont pas publics.
(8) Ne peuvent faire partie du Conseil et du Collège du Conseil les agents ou les collaborateurs des organes de la Securitate, tels qu’ils sont définis par la présente loi, ceux appartenant à des services secrets étrangers, à des structures informatives internes et étrangères et à des organisations ayant déroulé et déroulant des activités qui contreviennent aux droits et libertés fondamentaux de l’homme. N’en peuvent faire partie ni les personnes ayant subi des condamnations pour des infractions de droit commun, même si elles ont été amnistiées ou réhabilitées. La qualité de membre du Collège du Conseil ne peut être accordée non plus aux personnes ayant fait partie ou faisant partie des partis politiques.
(9) Le Conseil fonctionne sur la base d’un règlement élaboré par le Collège du Conseil dans un délai de trente jours à compter de la date de sa constitution, adopté par décision du Parlement dans un délai de quinze jours suivant la saisine, qui est publié au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie Ire.
(10) Les membres du Collège du Conseil prêtent, à leur investiture, le serment suivant devant le Parlement : « Je jure de respecter la Constitution et les lois du pays, les droits et libertés fondamentaux de l’homme, de remplir consciencieusement, avec honneur et impartialement les devoirs qui me reviennent en qualité de membre du Collège du Conseil. Que Dieu m’y aide ! »

30Art. 9. — (1) Au cas où, après l’élection du Conseil, il est constaté que l’un de ses membres ne remplit pas les conditions prévues par la présente loi, il est procédé à la révocation du mandat et à une nouvelle élection. La vérification des conditions à remplir se fait, sur demande de toute personne, par la Cour suprême de Justice.
(2) La révocation est prononcée par la Cour suprême de Justice, dans une formation de trois juges, avec citation des parties. La décision prononcée est soumise à la voie de recours dans un délai de dix jours à compter de la prononciation. Le recours est jugé par une formation de sept juges, en citant les parties. Dans les deux étapes, la Cour suprême de Justice statue sur ces affaires avec célérité.

31Art. 10. — (1) Le Conseil élabore le projet de son propre budget de revenus et dépenses et le présente au Gouvernement, afin qu’il soit inclus au budget de l’État.
(2) Le président du Collège du Conseil est ordonnateur principal de crédits.

32Art. 11. — (1) Le Conseil est organisé au niveau national et fonctionne dans une structure unique.
(2) Dans un délai de trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil général de la Municipalité de Bucarest assurera les espaces adéquats pour le déroulement de l’activité du Conseil.

33Art. 12. — En vue de la réalisation du droit d’accès au propre dossier, la personne y ayant droit conformément à l’art. 1er s’adresse au Conseil par une demande écrite. Le Conseil répondra à la sollicitation dans un délai de trente jours.

34Art. 13. — (1) Les personnes ayant droit peuvent solliciter au Conseil, conformément aux dispositions de l’art. 1er al. (1), dans les conditions prévues par la présente loi, ce qui suit:
a) la consultation des dossiers ou tous matériels élaborés jusqu’au 22 décembre 1989 par les organes de la Securitate ;
b) la délivrance des copies des écrits se trouvant dans ces dossiers ou d’autres matériels ;
c) la délivrance des attestations relatives à l’appartenance ou la non appartenance, la collaboration ou la non collaboration avec les organes de la Securitate.
(2) Ne seront délivrées des copies des écrits du dossier dont le contenu pourrait porter atteinte de manière majeure à une tierce personne que dans les conditions suivantes:
a) avec l’accord écrit de la personne qui pourrait être lésée de manière majeure ou de ses successeurs légaux ;
b) en assurant une copie qui ne comprend pas les passages concernant une tierce personne qui pourrait être lésée de manière majeure.

35Art. 14. — (1) Le contenu des attestations délivrées, conformément à l’art. 13 al. (1) c), peut être contesté auprès du Collège du Conseil dans un délai de trente jours à compter de la communication.
(2) La contestation sera résolue par le Collège du Conseil dans un délai de soixante jours à compter de son enregistrement.
(3) La décision du Collège du Conseil peut être attaquée, dans un délai de trente jours à compter de sa communication, auprès de la Cour d’appel dans le rayon de compétence de laquelle le contestataire a son domicile.

36Art. 15. — (1) Le droit d’accès aux renseignements d’intérêt public prévus à l’art. 2 est exercé par la personne physique ou la personne morale y ayant droit, par une demande adressée au Conseil.
(2) Par cette demande peut être sollicitée la délivrance d’un acte d’où il résulte si la personne a eu ou non la qualité d’agent ou collaborateur des organes de la Securitate, concernant les personnes qui occupent les fonctions énumérées à l’art. 2 ou sont proposées en vue d’y être nommées.
(3) Les vérifications peuvent également être déclenchées sur demande des personnes qui occupent les fonctions prévues à l’art. 2, pour leur propre dossier.
(4) Sur la base des demandes reçues conformément à l’al. (1), le Conseil vérifie les preuves détenues, quelle qu’en soit leur forme, et le fait savoir sans tarder à la personne intéressée, en vue de l’exercice des droits prévus à l’art. 3.
(5) La qualité d’agent ou de collaborateur des organes de la Securitate est établie par le Conseil à l’aide des preuves existant aux enregistrements de la Securitate, corroborées avec des preuves tels l’engagement écrit et signé par la personne concernée, des rapports, des synthèses informationnelles, des écrits olographes et des preuves, quel qu’en soit le support sur lequel ils se trouveraient, existant aux archives de la Securitate.
(6) Dans un délai de trente jours à compter de la date de réception des demandes, le Conseil cite, en vue de l’audition, la personne ayant sollicité, ainsi que la personne au sujet de laquelle ont été sollicitées des vérifications, conformément à la procédure établie par le règlement. Le déclenchement et la finalisation des vérifications sollicitées peuvent également être effectués en l’absence des personnes légalement citées.
(7) Après la finalisation des vérifications, qui ne peuvent excéder un délai de soixante jours suivant la date de réception de la demande, le Conseil communique par écrit au solliciteur si la personne vérifiée a été ou non agent ou collaborateur des organes de la Securitate, au sens de la présente loi.

37Art. 16. — (1) Contre la communication délivrée conformément à l’art. 15 al. (4), le solliciteur ou la personne au sujet de laquelle la vérification a été faite peut s’adresser au Collège du Conseil par une contestation, dans un délai de quinze jours suivant la date de réception de la communication. Le Collège du Conseil réexamine la documentation ayant justifié la communication et adopte une décision, dans un délai de trente jours à compter de la date de dépôt de la contestation, qui est communiquée, dans un délai de dix jours, tant au solliciteur qu’à la personne à l’égard de laquelle ont été effectuées des vérifications, quel que soit l’auteur de la contestation. La décision du Collège du Conseil peut être soumise aux voies de recours dans un délai de trente jours à compter de la date de communication à la cour d’appel, la section civile, dans le ressort de compétence de laquelle le contestataire a son domicile.
(2) La Cour d’appel statue en séance à huis clos, dans une formation de trois juges. La participation du procureur est obligatoire. La décision est définitive et irrévocable. Les actes et les travaux des dossiers ont un régime secret.
(3) En vue de l’adoption de la décision, le Collège du Conseil entend la personne à l’égard de laquelle ont été demandées des vérifications et utilise la documentation déposée par cette dernière ou par le solliciteur. La documentation initiale peut être complétée. La personne à l’égard de laquelle sont effectuées des vérifications a le droit de consulter les documents ayant justifié la communication contestée. L’absence de la personne légalement citée n’empêche pas l’adoption d’une décision.

38Art. 17. — (1) Le Conseil assure la publication au Moniteur officiel de la Roumanie, IIIePartie, des communications restées définitives, pour n’avoir pas été contestées par arrêt de la cour d’appel.
(2) Le Conseil assure la publication au Moniteur officiel de la Roumanie, IIIe Partie, des données d’identité, y compris les noms secrets et les fonctions détenues par les officiers et les sous-officiers de la Securitate, actifs et à couvert, ayant déroulé des activités de police politique.
(3) Le Conseil rend publics les renseignements et les documents attestant l’implication des organes de la Securitate et d’autres structures politiques et répressives du régime totalitaire communiste dans la commission d’infractions graves menaçant la vie, l’intégrité physique ou psychique et la liberté des personnes, ainsi que dans les actes de trahison des intérêts nationaux.
(4) Les dispositions de l’al. (2) sont également applicables de manière correspondante aux personnes prévues à l’art. 5 al. (5).

39Art. 18. — Dans les cas non élucidés, de décès ou disparition au sujet desquels il existe des indices qu’ils se sont produits dans des situations ayant rapport à l’activité des organes de la Securitate, le Conseil offre des informations de propre initiative ou sur la base d’une demande écrite de la part des successeurs présomptifs des personnes déclarées disparues ou des successeurs des personnes décédées.

40Art. 19. — Aux fins de l’établissement de la vérité historique, le Collège du Conseil met à la disposition des chercheurs accrédités en ce sens par le Conseil des documents et informations complètes concernant la structure, les méthodes et les activités des organes de la Securitate, dans les conditions prévues par la loi et le règlement du Conseil.

41Art. 20. — (1) Le Collège du Conseil reçoit en gestion tous les documents relatifs à l’exercice des droits prévus par la présente loi, sauf ceux concernant la sécurité nationale, conformément à la loi.
(2) à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’à la date de leur reprise, les membres du Collège ont libre accès aux documents prévus à l’al. (1), ainsi qu’à toutes copies de ces derniers, qui sont gardés et examinés, durant cette période, aux sièges de leurs détenteurs.
(3) Le Service roumain de Renseignements, le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de la Justice, le Ministère de la Défense nationale, les Archives nationales ainsi que toutes autres institutions publiques ou privées, de même que les personnes physiques, qui détiennent de tels documents, sont tenus d’assurer ce droit d’accès et de les remettre immédiatement au Collège du Conseil.
(4) Les droits et obligations prévus aux al. (1) - (3) concernent également les enregistrements audio et vidéo, les disquettes, les photographies, les films et les microfilms.
(5) Le non-accomplissement des obligations prévues aux alinéas précédents entraîne, selon le cas, la responsabilité pénale, administrative, civile ou disciplinaire des dirigeants des organes, des institutions et des personnes physiques en cause, selon le cas.
(6) L’établissement concret des dossiers concernant la sûreté nationale, prévus à l’al. (1), se réalise de commun accord par le Conseil conjointement avec les institutions détentrices. En cas de divergence, la décision sera adoptée par le Conseil suprême de Défense du Pays.

42Art. 21. — Le siège du Conseil, ainsi que le siège de ses propres archives, bénéficient de garde permanente à titre gratuit, assurée par le Commandement des Troupes de Gendarmes.

43Art. 22. — Le Conseil déroule son activité pendant six ans, ayant la possibilité de prolonger cette période, par la loi.

44Art. 23. — (1) A la cessation de l’activité du Conseil, le fonds des archives et documentaire constitué en vertu de la présente loi est remis aux Archives nationales, en vue de sa conservation.
(2) Seront également transférés aux Archives nationales les sièges et les dotations du Conseil.

45Art. 24. — (1) Le non-respect des dispositions de la présente loi par d’autres personnes que celles prévues à l’art. 20 entraîne également la responsabilité pénale, civile, administrative ou disciplinaire, selon le cas.
(2) La soustraction, le recel, la falsification, la contrefaçon, la détérioration ou la destruction des dossiers, des registres et de tous documents de la Securitate sont punis conformément à la loi pénale, le maximum de la peine étant majoré de deux ans.
(3) La délivrance des attestations, documents ou leurs copies des dossiers ou informations les concernant, dans d’autres conditions que celles prévues par la présente loi, constitue infraction et sera punie d’emprisonnement de six mois à cinq ans.
(4) Le fait de donner certaines données ou des renseignements compris dans les dossiers en vue d’être publiés, qui ne correspondent pas à la vérité, sont susceptibles de léser la vie, la dignité, l’honneur ou la réputation d’une personne, constitue infraction et sera puni d’emprisonnement de trois mois à trois ans.
(5) La présentation dénaturée des données du dossier de la Securitate, afin de discréditer ou de ne pas démasquer, constitue infraction et sera punie d’emprisonnement de six mois à cinq ans et de l’interdiction du droit de travailler dans le domaine des archives.

46Art. 25. — Le Service roumain de Renseignements, le Service de Renseignements extérieurs, le Ministère de la Défense nationale, le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de la Justice et le Ministère public sont tenus de mettre à la disposition des commissions juridiques de la Chambre des Députés et du Sénat les matériels sollicités concernant la personne des candidats au premier Collège du Conseil, constitué conformément aux dispositions de l’art. 8.

47Art. 26. — Aucune autre disposition légale relative au régime des documents ne peut être interprétée de sorte qu’elle empêche l’application des dispositions de la présente loi.

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Notes

1  David Lowenthal, Past is a foreign country, Cambridge University Press, 1985, traduction en roumain parRadu Eugeniu Stan, Trecutul este o ţară străină, Bucureşti, Ed. Curtea Veche, 2002, p. 244.

2  Umberto Eco, I limiti dell’ interpretatione, Bompiani, Milano, 1990, traduction en roumain par Ştefania Mincu et Daniela Bucşă, Limitele interpretării, Constanţa, Ed. Pontica, 1996, p. 96.

3  István, Király V., Fenomenologia existenţială a secretului, Piteşti, Ed. Paralela 45, 2001, p. 70-71.

4  Gérard Vincent, « Une histoire du secret ? », in Philippe Ariès, Georges Duby, (éditeurs), Histoire de la vie privée. De la Première Guerre Mondiale à nos jours, Paris, Éditions du Seuil, 1987, traduction en roumain par Constanţa Tănăsescu, « O istorie a secretului ? »in Istoria vieţii private,vol 9, Bucureşti, Ed.Meridiane, 1997, p. 146-152.

5  István, Király V., op. cit., p. 80.

6 Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Éditions Gallimard, 1975, traduction en roumain par Bogdan Ghiu, A supraveghea şi a pedepsi. Naşterea închisorii, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1997, p. 85.

7  Ibidem.

8  Gérard Vincent, op. cit., p. 148.

9  David Le Breton, Du silence, Paris, Éditions Métailié, 1997, traduction en roumain par Cristian Zaharia, Despre tăcere, Bucureşti, Ed. All Educational, 2001, p. 122.

10  Ibidem, p. 126.

11  Liviu Papadima, Caragiale, fireşte, Bucureşti, Ed. Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1999, p. 48.

12  Ibidem, p. 49.

13  István, Király  V., op. cit., p. 183.

14  Adrian Neculau, Memoria pierdută. Eseuri de psihosociologia schimbării, Iaşi, Ed. Polirom, 1999, p. 188.

15  Jean Baudrillard, Le système des objets, Paris, Éditions Gallimard, 1968, traduction en roumain par Horia Lazăr, Sistemul obiectelor, Cluj Napoca, Ed. Echinox, 1996, p. 65.

16  André Petitat, Secret et formes sociales, Paris, Presses Universitaires de France, 1998, traduction en roumain par Dana Lungu, Dan Lungu, Secret şi forme sociale, Iaşi, Ed.Polirom, 2003, p. 165-166.

17  Gérard Vincent, op. cit., p. 182.

18  Daniel Barbu « Cenzura şi producerea spaţiului public », préface Bogdan Ficeac, Cenzura comunistă şi formarea „omului nou, Bucureşti, Ed. Nemira, 1999, p. 5-12.

19  Adrian Neculau, op. cit., p.173.

20  André Petitat, op. cit., p. 75.

21  David Le Breton, op. cit., p. 122-127.

22  Ibidem, p. 131.

23  François Hartog, Évidence de l’histoire. Ce que voient les historiens, Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2005, p. 215-235.

24  Paul Ricœur, La mémoire, l’ histoire, l’ oubli, Paris, Éditions du Seuil, 2000, traduction en roumain par Ilie Gyurcsik et Margareta Gyurcsik, Memoria, istoria, uitarea, Timişoara, Ed. Amacord, 2001, p. 201-220.

25  Pour comprendre le projet d’une histoire culturelle du politique on peut voir Philippe Poirrier, Les enjeux de l’histoire culturelle, Paris, Éditions du Seuil, 2004, p. 283-290.

26  Vlad  Georgescu, Vlad, Politică şi istorie. Cazul comuniştilor români 1944 – 1977, Bucureşti, Editura Humanitas, 1991 ; Florin. Müller, Politică şi istoriografie în România, Cluj. Napoca, Ed. Nereamia Napocae, 2003 ; Gabriel  Moisa, Istoria Transilvaniei în istoriografia românească, 1965 - 1989, Cluj  Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003 ; Andi  Mihalache, Istorie şi practici discursive în România « democrat-populară », Bucureşti, Ed. Albatros, 2003.

27  Paul Veyne, Comment on écrit l’histoire, Éditions du Seuil, 1971, traduction en roumain par Maria  Carpov, Cum se scrie istoria, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1999, p. 76-79.

28   Maria Bucur, « Istoria publică şi exigenţele profesiunii de istoric în România postcomunistă », in Istoria recentă în Europa. Obiecte de studiu, surse, metode. Lucrările simpozionului internaţional organizat de Colegiul Noua Europă, Bucureşti, 7-8 aprilie 2000, p. 294-302.

29  Tout est source, tout est public ! Afin d’obtenir d’autres détails sur cette thèse, voir Pascal  Ory, L’Histoire culturelle, Presses Universitaires de France, 2004, p. 45-48.

30  Valérie Poinsotte, « L’ Usage des sources de l’ histoire sociale en archivistique », in Alexandru Florin Platon, Cristiana  Oghină - Pavie, Jacques - Guy  Petit (éditeurs), Nouvelles perspectives de l’histoire sociale en France et en Roumanie, Iaşi, Ed. Universităţii « AL.I.Cuza », 2003, p. 107-111.

31  Arlette Farge, Le goût de l’archive, Paris, Éditions du Seuil, 1989, p. 37-39.

32  Jean François Soulet, L’Histoire immédiate, Paris, Presses Universitaires de France, 1994, traduction en roumain par Mircea  Platon, Istoria imediată, Bucureşti, Ed. Corint, 2000, p. 44.

33  Georges Duby, «L’Histoire culturelle», in Jean  Pierre  Rioux et Jean  François  Sirinelli (éditeurs), Pour une histoire culturelle, Paris, Éditions du Seuil, 1997, p. 427-432.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Andi Mihalache, « Sur les usages publics du secret : les archives du Service Secret Communiste Roumain »L’Atelier du Centre de recherches historiques [En ligne], 05 | 2009, mis en ligne le 14 octobre 2009, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/acrh/1721 ; DOI : https://doi.org/10.4000/acrh.1721

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Auteur

Andi Mihalache

Andi Mihalache est chercheur en histoire, a travaillé dès 1997 pour l’Académie Roumaine, dans le cadre de l’Institut d’Histoire, A. D. Xenopol de Iaşi. En 2001, il soutient sa thèse de doctorat qui est publiée deux années plus tard sous le titre Histoire et pratiques discursives dans la Roumanie de la « démocratie populaire », 1948 - 1965. En 2005, ce travail remporte le prix de l’Académie Roumaine. Il écrit également d’autres études sur l’histoire de l’historiographie, l'histoire du communisme et l’histoire de la conscience patrimoniale. La diversification de ses préoccupations lui apporte deux bourses de recherche de la Fondation Alexander von Humboldt (en 2004 et 2005). En valorisant les stages de recherche en Allemagne, il publie deux autres livres : Sur les pas de Marx. Études sur le communisme et ses conséquences. (2005) et Gants blancs, gants noirs. Le culte des héros à l’époque des Hohenzollerns (2007). à présent il est intégré dans le projet Remembering Communism : Methodological and Practical Issues of Approaching the Recent Past in Eastern Europe, coordonné par prof. Maria  Todorova (University of Illinois at Urbana-Champaign, USA) et prof. Stefan  Tröbst (University of Leipzig, Germania) - durée 2006 - 2009.

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