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AccueilL’Atelier du CRH05VII. Usages sociaux de la justiceLe coût de la justice civile à tr...

VII. Usages sociaux de la justice

Le coût de la justice civile à travers les archives judiciaires : l'exemple des épices des magistrats

Laurie Fréger

Résumés

L’étude des épices des magistrats, des vacations judiciaires atypiques, fournit une très bonne illustration des problèmes méthodologiques et épistémologiques qui se posent dans l’analyse des archives judiciaires, en particulier celles de la justice civile d’Ancien Régime. Elle montre combien il peut être difficile de constituer un fonds cohérent, et ensuite complexe de l’exploiter. Se pose alors la question de la représentativité de ces sources, encore plus à travers des fonds régionaux. Elle permet néanmoins de faire des découvertes qui conduisent à revoir l’image des épices, reflet d’une certaine « mythologie » du coût de la justice royale. Les sources à la fois confirment et complètent ce que l’étude de la législation avait mis à jour, une vacation légitime et légale, au fonctionnement parfois paradoxal.

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Sac à procèsAfficher l’image
Crédits : Jean-Luc Thieffry / Musée 510
  • 1  Jean Hilaire, « Perspectives de l’histoire du droit en Europe : à propos d’un ouvrage italien », i (...)
  • 2  Nous faisons ici référence à un cahier de doléances de 1789 regrettant que « l’on envoie précipita (...)
  • 3  On pense notamment à l’ouvrage d’Hélène Crespin, Les frais de justice au xixe siècle, Paris, LGDJ, (...)
  • 4  Antoine-Didier Challan, Réflexions sur l’administration de la justice, Paris, Les marchands de nou (...)

1L’opinion commune a souvent jugé les institutions d’Ancien Régime à l’aune de certains éléments symboliques, qui ont particulièrement marqué les esprits. Les privilèges représentent l’inégalité sociale et fiscale, les lettres de cachet et la Bastille évoquent le pouvoir dit « arbitraire »du roi... On a jadis enseigné l’histoire de France à partir de ces raccourcis discutables. La justice royale n’a pas échappé à cette logique. Ainsi, longtemps, la justice criminelle a été dépeinte comme archaïque et cruelle, à n’en juger que par l’existence de la torture. Fort heureusement, à mesure que l’historiographie s’est plongée dans les archives criminelles, il est devenu possible de dépasser ces approximations, et de vaincre des préjugés bien ancrés. Certes, comme le rappelle Jean Hilaire, « les approximations successives sont le lot des historiens ».1 Mais si les chercheurs se sont donné les moyens de les dépasser en matière pénale, ce n’est pas le cas en ce qui concernela justice civile. En effet, l’historiographie s’est beaucoup moins intéressée au procès civil, ce « vil procès »2, qu’au procès pénal. Le coût de la justice, notamment, est un sujet passablement négligé, et aucune étude n’a jamais été consacrée aux frais de justice sous l’Ancien Régime, contrairement au xixe siècle3. Paradoxalement, le coût de la justice royale est un aspect des mieux « représentés » par l'historiographie : la plupart des ouvrages qui traitent de près ou de loin de la justice royale, évoqueront son coût excessif et la défaillance du roi, débiteur de justice, en la matière. Ils rappelleront qu’il lui incombait de garantir sa bonne administration, d’en assumer le fonctionnement, tant moralement que matériellement, et donc de veiller à ce que le coût soit supportable. Ils souligneront, comme un juriste à la veille de la Révolution, que « la justice cesse de l’être quand elle est trop chère ».4 Mais, en définitive, les auteurs s’attardent à décrire et déplorer ce défaut, sans que l’on n’en ait jamais analysé les composantes, ni dépouillé les sources, pourtant riches. Cette lacune historiographique est regrettable, car elle empêche d’avoir un jugement adapté sur la justice royale, et par là même, sur la monarchie. Pour le chercheur actuel, c’est tout à fait stimulant, tant il reste à découvrir.

  • 5  L’édit de mars 1673, sur les vacations et épices, le premier et unique texte d’ensemble en la mati (...)
  • 6  Claude Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, tome 1, article « épices », Paris (...)

2Si on met en parallèle critiques et méconnaissance, on aboutit au constat d’une certaine « mythologie » du coût de la justice, dont les épices des magistrats sont la parfaite illustration. De quoi s'agit-il ? La législation royale apporte peu d’éléments de définition5 et c’est donc vers les jurisconsultes qu’il faut se tourner. Ferrière les définit comme « le droit appartenant au rapporteur et aux juges, pour avoir vu et jugé les procès par écrit, dont ils ont été juges ».6 La Roche Flavin précise que

  • 7  Bernard La Roche Flavin, Treize livres des Parlements de France, Bordeaux, S. Millanges, 1617, p.  (...)

[…] les espices, à bien entendre, ne sont [pas] attribuées pour le salaire des Iuges, qui vacquent aux heures du Conseil dans le Palais ou tribunaux de justice, au jugement des procez par escrit ; [mais] seulement pour salarier le rapporteur du labeur qu’il a prins hors du palais, à voir et extraire les procez en sa maison.7

  • 8  Il faut souligner que cela concerne aussi bien la procédure civile que pénale, mais que les propos (...)
  • 9  Sur ce point, nous renverrons à nos travaux, notamment Le légitime salaire du magistrat ? - le rég (...)

3Elles servent à rémunérer le rapporteur d’un procès appointé8, c'est-à-dire pendant la phase écrite qui suit parfois l’audience, en contrepartie du travail supplémentaire que nécessite la rédaction du rapport, à savoir l’extrait du procès (son résumé) et les conclusions du rapporteur. Ce sont des vacations judiciaires atypiques, que la partie qui perd le procès doit payer en plus des dépens. L’image parfois caricaturale et souvent péjorative que les épices revêtent, découle de la méconnaissance de leur rôle, et plus généralement, de leur nature. Quand on étudie leur régime juridique et, encore plus, que l’on analyse la pratique judiciaire, on voit combien il est faux de les présenter au mieux comme le symbole du coût du procès, au pire comme une forme de corruption9. Cette méconnaissance est elle-même la conséquence de l’inexploitation des archives judiciaires civiles, souvent délaissées. Notre propos est ici de dresser un bref bilan des enseignements et des limites qui se dessinent à travers les fonds que nous avons eu l’occasion de dépouiller, et de montrer que l’étude des épices est représentative des problèmes aussi bien méthodologiques qu’épistémologiques, qui se posent dans l’examen des archives judiciaires. Il s’agit de présenter, d’une part, quelle a été notre démarche dans l’approche des sources, telle qu’elle était dictée par le fond de l’étude lui-même, et d’autre part, ce que, réciproquement, ces archives révèlent sur les épices. Ou autrement dit, comment visiter les fonds a permis de revisiter le fond.

Visiter les archives à travers l'étude des épices

4Ce qu’il faut souligner d’emblée, c’est que si l’étude des épices représente un travail d’archives, avant tout judiciaires, elle ne s’envisage pas de la même façon que l’analyse d’un élément processuel (tel que les arrêts d’appointement) ou bien d’un élément de fond (tel que le contentieux successoral). Les épices, en tant que frais de justice, s’appréhendent différemment, d’autant plus qu’elles ont une nature duale : à la fois vacation judiciaire et aussi, indirectement, revenu d’un officier de judicature. La composition du fonds d’archives en fait l’écho, en amont dans sa constitution, et en aval, dans son exploitation.

La difficulté de la constitution du fonds

  • 10  Citons à titre d’exemple l’ordonnance de Blois, de mars 1498, suivie de celle de Lyon de juin 1510 (...)
  • 11  Sur ce point, voir notamment Sylvain Soleil, « Nouveau scénario pour série B : les fonds des tribu (...)

5La principale difficulté des sources sur les épices, est qu’il existe très peu de cotes qui leur soient spécifiquement dédiées. C’est une analyse qui ne se fait pas d’un bloc, à travers un fonds identifié. Si bien qu’aux prémisses de leur étude, l’enjeu était déjà de voir s’il était possible de constituer un corpus cohérent et suffisamment riche, puisqu’a priori, les fonds ne le laissaient pas forcément présager. La rédaction d’un mémoire sur le régime juridique des épices a permis de voir qu’il y avait assez de matériau, pourvu qu’on élargisse l’approche archivistique. Tout d’abord, en tant que vacations, elles sont à replacer dans le cheminement du procès et de son coût global. Dès lors, une partie des difficultés de leur étude est à l’image de celles du procès civil en général, notamment à cause de l’esprit de la procédure. Contrairement à la matière pénale, les parties ont une assez grande liberté dans la conduite du procès civil. C'est d'ailleurs pour cela que la chicane peut s’y développer. Certes, les ordonnances successives pour la « réformation de la justice » sont là pour y mettre bon ordre10, et les juges, pour encadrer la procédure, afin qu’elle ne soit ni trop longue ni trop coûteuse. Mais il reste que le procès est l’affaire des parties, qui le commencent et l’interrompent quand elles le souhaitent. Les archives en sont le reflet, et il est dès lors très difficile de suivre une affaire d’un bout à l’autre, d’autant que le classement des pièces opéré par les greffiers, et généralement suivi par les archivistes, n’est pas pour aider11. L’analyse du coût des procès en devient une vraie gageure, qui explique peut-être le relatif désintérêt des générations de chercheurs en la matière.

6Cela touche au second élément qui justifiait qu’il faille s'intéresser au procès civil dans son ensemble. Les frais de justice en général, et les épices en particulier, n’ayant fait l’objet d’aucune recherche auparavant, il fallait partir de zéro et envisager toute pièce, toute situation, toute hypothèse qui concourraient à les connaître. Nous avons donc examiné une grande variété de pièces judiciaires, susceptibles de concerner les épices de près ou de très loin, dans toutes les juridictions. Cela a permis de constater que les sources relatives à ces vacations n’avaient quasiment jamais été dépouillées. Au point que, pour le fonds du parlement de Bretagne, une partie des documents n’avait même jamais été cotée avant que l’on s’y plonge.

7Pour terminer, il fallait prendre en compte que les épices, en tant que vacation, constituent une forme de rémunération pour le juge et là encore, aucune recherche de fond n’a été menée. Pour pallier cette lacune, il était nécessaire de s’intéresser aussi à elles sous l’angle du revenu des magistrats, à la fois membres d’une compagnie judiciaire et officiers de judicature, et examiner des sources variées en la matière : correspondance, achat d’offices, papiers du greffe, registres secrets des parlements… Il faut dire que les épices sont quasiment toujours mises en commun par les magistrats, qui se les partagent ensuite selon un prorata ; elles deviennent ainsi un revenu qui concerne toute la compagnie. Celle-ci défend ses intérêts en la matière, et ainsi nombre de pièces sont à envisager, même si a priori elles ne concernent les épices que de loin, comme les remontrances des compagnies adressées au roi, ou réciproquement les rappels à l'ordre du roi pour ce qui touche à la discipline des magistrats.

La composition du fonds

8Le résultat est, assez logiquement, que le fonds constitué est assez hétérogène et varié. Pour bénéficier d’un fonds suffisamment riche, nous avons décidé d’étudier les archives des ressorts des deux grands parlements de l’ouest : ceux de Bretagne et de Normandie. Ont été examinés les fonds de vicomtés, bailliages, sénéchaussées, présidiaux et parlements, si bien que c’est le fonctionnement des épices à chaque degré de la justice royale qui a été pris en compte. Certes, pour être exhaustif, il est à souhaiter que d’autres études régionales voient le jour, pour ainsi affiner les conclusions que nous avons pu dégager.

  • 12 Étienne Pasquier, Des recherches de la France, Paris, G. Robinot, 1581, p. 60.

9Du point de vue chronologique, la période envisagée a été celle de l’existence des épices, de leur conversion en taxe judiciaire (nous n’avons pas traité les origines des épices, ce qui susciterait un travail de thèse en soi) jusqu’à leur suppression en 1790. Comme le rappelle Pasquier, c’est « le dix-septième jour de may 1402 [que] fust ordonné que les espices qui se donneroient pour avoir visité les procès viendroient en taxe »12. Mais dans les archives, il est bien rare de trouver des sources antérieures au milieu du xvie siècle. La majeure partie des documents correspond aux fonds des parlements et des présidiaux ; or, les premiers ne voient le jour qu’en 1499 pour ce qui est de la Normandie, 1554 pour la Bretagne, et les présidiaux sont, eux, créés en 1552. En revanche, les xviie et xviiie fournissent, quant à eux, un corpus dense. Pour ce qui est des juridictions inférieures, il est difficile de définir véritablement la physionomie du fonds, tant les occurrences sont ponctuelles. Mais pour l’essentiel, elles concernent aussi les xvii-xviiie.

  • 13  Ce fonds des archives départementales d’Ille et Vilaine (A. D. Ille-et-Vilaine) se compose notamme (...)

10Si on a évoqué la difficulté de la constitution du fonds, celui se compose aussi, fort heureusement, de sources bien plus faciles à identifier et qui, au final, en représentent la majorité. Il s’agit des nombreuses pièces de comptabilité des épices. Cela n’est pas étonnant dans la mesure où le roi a très tôt enjoint les magistrats à enregistrer tout ce qu'ils perçoivent, obligation qu’ils observent scrupuleusement. On imagine combien cela est dans leur propre intérêt de garder une trace fidèle de ce que chacun est en droit de percevoir, afin de le faire valoir. Ce sont les greffiers qui se chargent de cette tâche et dans certaines juridictions, notamment au parlement de Rennes, il existe même un receveur des épices. Á titre d’exemple, pour cette juridiction, on trouve un fonds – celui qui attendait justement d'être classé – qui comprend un grand nombre de registres de comptabilité des épices payées par les parties, tenus par les greffiers, puis les receveurs des épices. Autant il est possible de douter de la pertinence de certains offices créés par le roi, essentiellement afin de récolter des expédients, autant pour cet office, l’efficacité est réelle. C’est un ensemble relativement fourni et homogène, présentant l’avantage d’être immédiatement utilisable13. Cependant, il n’en était pas pour autant facile à exploiter, en particulier du fait que la plupart des références étaient orphelines. De plus, hormis celui du parlement de Rennes, qui permet de suivre la comptabilité sur une période assez longue et de façon homogène, les autres fonds ne disposent pas d’un tel matériau. Les pièces sont éparses, bigarrées et rarement tenues de la même façon, ce qui complique leur utilisation. Il n’a jamais été possible de trouver deux fois la même pièce, c'est-à-dire de même nature et pour la même période. Il faut dire que les registres étaient des pièces courantes, dont l’utilité ne s’étendait pas dans le temps, si bien qu’il est vraisemblable qu’ils aient souvent été détruits ou que leur conservation ait été négligée. Il est difficile dès lors de tirer des conclusions définitives, dans une démarche comparative complète. On touche là le problème de l’exploitation des sources.

L’exploitation du fonds

  • 14  Marcel Marion, Dictionnaire des institutions de la France aux xviie et xviiie siècles (réédition d (...)
  • 15  John J. Hurt, « Les offices au parlement de Bretagne sous Louis xiv – aspects financiers », in Rev (...)

11Les difficultés de l’exploitation du fonds découlent directement de la particularité de sa composition. Ce fonds disparate pose, outre la complexité intellectuelle de son analyse, le problème de l’approche statistique des épices, d’abord d’un point de vue matériel, mais aussi d’un point de vue épistémologique. Dans le cadre d’une thèse d’histoire du droit, il semblait logique de prendre le parti de privilégier les éléments juridiques, en laissant les points purement économiques et statistiquesà des études postérieures. S’il n'était pas possible de faire autrement dans le temps imparti, cela se justifiait aussi en ce qu’avant de savoir combien, il faut déjà savoir quoi et pourquoi. Á quoi bon des pages de données statistiques, si on ne sait pas en amont ce qu’il s’agit d'évaluer et critiquer. Il reste que c’est un élément essentiel à la compréhension d’ensemble des épices, et au-delà, celle du coût des procès et de la rémunération des juges. Il y a en tout cas encore beaucoup à découvrir en la matière, tant l’idée est récurrente que les magistrats s’enrichissent grâce aux épices, dont on fait le symbole d’une justice trop chère, de juges cupides. Dans son Dictionnaire des institutions, Marcel Marion écrivait, à propos de leur somme, « qu’il est hors de doute qu’elle était considérable »14, tout en concédant d’ailleurs qu’il est impossible de l’évaluer. Ce qu’en effet, il n’a pas fait, pas plus que ses prédécesseurs. Quand on se plonge au contraire dans les archives, les conclusions sont tout autres. Ainsi J. J. Hurt, un des rares chercheurs à avoir adopté une approche statistique du revenu des offices, à travers les vacations judiciaires15, a montré qu’il représente un revenu de 3, %, en 1650, 0,5 % en 1680, et seulement 0,04 % en 1705 ; ceci l’entraîne à conclure que c’était un revenu bien maigre, pour ne pas dire dérisoire ! On aimerait pouvoir disposer de telles données mais spécifiques aux épices, ce qui semble envisageable en se consacrant à dépouiller et analyser les nombreux comptes dont on dispose. Un travail de longue haleine, assurément.

  • 16  Christophe Blanquie, Justice et finance sous l’Ancien Régime – La vénalité présidiale, Paris, L’Ha (...)

12Pour conclure sur l'approche des sources relatives aux épices, pour toutes les particularités et difficultés évoquées, on pourrait dire qu’étudier des archives était un peu comme reconstruire un puzzle dont on ne connaît pas à l'avance l'image. Se pose alors le problème de leur représentativité, et la crainte d’en venir à déformer la réalité, en ne se laissant pas guider par les sources, mais par une certaine image que l’on voudrait leur donner. De la même façon, malheureusement, qu’on constate que « l’image de la justice d’Ancien Régime dérive plus des Plaideurs que de l’analyse des ordonnances »16. Le risque était réel, tant celle que l’on avait jusque là véhiculée sur les épices, et sur la magistrature en général, était présente. Á travers la littérature judiciaire d’Ancien régime, les pamphlets de certains révolutionnaires, les historiens du xixe…, la vision des épices est celle d’un regard accusateur. Il est d'ailleurs assez symptomatique de constater que le premier réflexe d’un auditoire qui a déjà entendu parler des épices, est de vouloir comprendre comment le roi a pu tolérer cette rémunération, qu’il imagine ou illégitime ou abusive. Il fallait impérativement réussir à se détacher de ces a priori, pour aborder les archives avec l’œil le plus impartial possible. Cet impératif, implicite dans toute démarche véritablement scientifique, prenait pour les épices d’autant plus de sens que le parti semblait avoir été pris jusqu’alors de les critiquer systématiquement. Les archives que nous avons pu étudier devraient permettre de changer la conception des épices, tant les sources invitent à les revisiter.

Revisiter les épices à travers les archives judiciaires

  • 17  Pour approfondir les réflexions qui seront développées ici sur les épices, voir notre thèse précit (...)

13La présentation des sources a été l'occasion de parler des limites et des difficultés. Il s'agit maintenant d'aborder plutôt les enseignements que leur dépouillement apporte. Il est impossible de reproduire ici l’ensemble des conclusions de quatre années de thèse17. Nous nous en tiendrons ici à deux préjugés tenaces que les archives amènent à revoir, sur la taxation (i. e. le montant) et le paiement des épices. Tout d’abord, les sources confirment ce que l’examen de la réglementation avait permis de déterminer : à savoir l’absence de tarifs d’épices. En outre, elles comblent les lacunes quant au paiement des épices, dont le fonctionnement restait méconnu.

Les tarifs d’épices

  • 18  Charles ix, ordonnance de 1563, art. 31 (Isambert, Taillandier, Decrusy, Jourdan, Armet, Recueil g (...)
  • 19  Charles viii, ordonnance de 1490, art. 15 (Pierre Guénois, Conférence des ordonnances royaux, Pari (...)
  • 20  Rodolphe Madeleine Dareste de la Chavanne, Histoire de l'administration en France et des progrès d (...)

14La détermination du montant des épices est un moment clé, qui participe du coût du procès. Pourtant, proportionnellement à cet enjeu, la taxation reste peu réglementée et encadrée. L’ordonnance de 1563 pose que « sera faite taxe modérée au rapporteur des procès par celuy qui présidera, eu égard au labeur du rapporteur et à la visitation et extraicts du procez »18, ce qui est moins précis que celle de 1490, qui posait que la taxe se fait « eu égard à la qualité et mérite des rapporteurs, à la difficulté et la grandeur des procès et matières, et à la diversité d’icelles »19. Quant à l’édit de mars 1673, s’il consacre plusieurs articles à la « taxation » ou à la « taxe » des épices, en réalité il se contente d’énumérer les cas où il est interdit d’en percevoir. A priori, tarifer les épices, comme c’était le cas pour les autres vacations, était le meilleur moyen de prévenir les abus. Tenant probablement cette solution pour la plus raisonnable, nombre d’auteurs sont partis du principe qu’il existait de tels tarifs. L’opinion d’un juriste au milieu du milieu du xixe, qui dit qu’en 1673, « si les épices ne furent pas supprimées, on les soumit du moins à un tarif »20, en est tout à fait représentative de ce que présente la majorité des ouvrages contemporains qui évoquent les épices. Cependant, l’examen des sources amène à douter qu’ils aient jamais existé, car on ne retrouve aucune trace de tarifs. Ni dans les textes, on l’a dit, ni dans la pratique des juridictions, à travers tous les fonds que nous avons pu dépouiller. Cette absence n’est finalement pas pour étonner : elle traduit notamment la difficulté à déterminer un barème, qui tient elle-même au choix du critère de taxation. En effet, la solution la plus cohérente au vu de leur rôle (récompenser le travail du rapporteur) est que la taxe soit

  • 21  Daniel Jousse, Nouveau Commentaire sur les Ordonnances du mois d’Août 1669 et mars 1673 : ensemble (...)

[…] proportionnée au travail, et au nombre des séances employées à la visite et au jugement du procès, ainsi qu’à la qualité des faits et de la difficulté ou importance de l’affaire, sans avoir égard au nombre des juges, et sans considérer la valeur des choses contentieuses ni la qualité des parties21.

15Or, l’existence de tarifs officiels ne permettrait pas d’appliquer ce critère. D’une part, il ne semble pas possible de quantifier à l’avance la complexité que recouvrira chaque litige au seul vu de sa nature ou de son objet ; établir un barème exhaustif serait extrêmement compliqué, d’autant plus du fait des disparités entre chaque juridiction.

  • 22  Christophe Blanquie, Justice et finance - la vénalité présidiale, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 52.

16Mais s’il n’y avait pas de tarifs officiels, en pratique néanmoins, « le retour d’épices similaires semble indiquer qu’on taxe en fonction d’un barème admis de tous »22. C’est ce qui ressort notamment de l’étude des registres des receveurs des épices, qui permet d’avoir une idée, sur une période donnée, des sommes perçues, donc taxées. Mais c’est un constat qui vaudrait pour la comptabilité de toutes les juridictions, quel que soit leur degré. Ceci rejoint l’idée que les magistrats avaient apparemment une certaine idée du « prix » des affaires, du salaire qui en découlerait. Ceci est confirmé par la requête d’un plaideur qui cherche à récupérer les épices qu’il avait consignées pour son procès.

  • 23  Livre de comptes pour les procès de commissaires à la chambre des enquêtes (1720-1741, A. D. Ille- (...)

[…] Guillaume Gerbaud sieur du Tertre appelant, contre le sieur de la Jousselinais labbé et autres intimés, disant que pour le jugement du procès d’entre parties il consigna le 24 may 1720 aux mains du sieur Gerbier, receveur des épices et vacations de la Cour un billet de banque de mil livres ; le Sieur Gerbier n’ayant pu faire couper le billet de mil livres ny en recevoir la valeur en espèces, le suppliant pour faciliter le jugement de son procès consigna en argent le 15 de ce mois 400 livres qu’on luy a dict estre suffisant pour le jugement du procès [souligné par nous].23

17La formulation est intéressante car elle laisse apparaître l’idée que les magistrats savent à l’avance évaluer ce que pourra coûter un procès. Certes, dans la mesure où 400 livres représentaient une somme importante, il était évident ici que ce serait « suffisant pour le jugement ». Mais on peut aussi imaginer que certaines compagnies arrêtaient une liste des seuils habituellement appliqués, pour servir de repère. Même s’il n’a pas été possible de trouver de trace écrite, ils semblent implicitement exister, par habitude et consensus. Le fait que les juges puissent ainsi « prévoir » si tel procès écrit sera rémunérateur, explique d’ailleurs que la distribution des procès écrits soit décisive et parfois source de tension. Elle revêt un véritable enjeu financier, alors que théoriquement, cela ne devrait pas être le cas. Chacun cherchera à se faire attribuer les affaires qui pouvaient s’avérer les plus rentables.

18De plus, on sait que c’est au rapporteur qu’il revient d’évaluer le montant des épices, qu’il doit indiquer sur son extrait (Ordonnance de Blois, art. 127). Ce système est tout à fait logique, puisque le rapporteur semble le mieux placé pour estimer le temps accordé à rédiger l’extrait, à démêler le fond du litige, puis à élaborer sa solution. Ainsi que le remarque Loyseau,

  • 24  Charles Loyseau, Les œuvres de Maistre Charles Loyseau, advocat en Parlement, contenans les cinq l (...)

[…] il n’y a ordinairement que le iuge mesme, qui puisse estre arbitre de son labeur, aussi ne faut-il trouver étrange, en chose de si petite consequence, de s’en rapporter à son honneur et sa religion, veu qu’il faut d’ordinaire passer par la volonté de l’artisan qui a fait de la besogne sans marchander.24

19Tel un « artisan » de la justice, le juge évalue le prix des épices au temps passé à façonner le rapport. Là encore, malheureusement on ne trouve pas de source qui permette de savoir comment les juges procédaient à cette évaluation, mais on peut supposer qu’ils se reportaient à ce qui se pratiquait habituellement dans leur compagnie et qu’il existait peut-être une sorte de « taux horaire » usuel.

20En définitive, si l’absence de sources tarifées est tout à fait consistante avec l’essence même des épices en tant que salaire du rapporteur, elle est fort regrettable pour le chercheur. On aimerait disposer d’éléments permettant de comprendre comment fonctionne cette vacation atypique. Ce serait là un outil statistique fort appréciable, qui permettrait véritablement d’en finir avec les préjugés en font un salaire arbitraire et abusif.

Le paiement « obligatoire » des épices

  • 25  Arrêt de la Tournelle du 13 juillet 1782, A. D. Ille-et-Vilaine 1Bn3323.
  • 26  Bernard La Roche Flavin, op. cit., p. 193.
  • 27  Sur ce point, cf. notre article « Épices et coût du procès - réflexions sur l’économie de la justi (...)

21Une des principales découvertes dans l’analyse du régime juridique des épices, notamment à travers l’édit de mars 1673, a été celle d’un paradoxe. En effet, d'un côté le roi a achevé de reconnaître aux juges le droit de percevoir des épices, en réglementant les conditions et modalités de perception des épices. Mais de l'autre, il leur a enlevé tout moyen de s’assurer de leur paiement. Les juges n’ont aucune garantie en la matière, puisqu’ils ne peuvent pas les réclamer, notamment par le biais d’exécutoires (édit de 1673, article 7), ni forcer les parties à le faire, par exemple en refusant de décerner copie du jugement tant qu'ils n’ont pas reçu l'argent (ordonnance d’Orléans, article 62). S’ils le faisaient, ils seraient tenus pour concussionnaires. Et les archives criminelles montrent que certains le faisaient parfois, échappant à la surveillance des compagnies – ou peut-être avec leur aval. Ainsi, le Pennec, sénéchal de Châteauneuf, qui « retient à lui plusieurs affaires parce que les parties n’ont pas voulu s’engager à payer les rétributions exigées »25. Ceci avait lieu plutôt dans les petites juridictions, où ce revenu complémentaire, quoique bien modeste, était nécessaire pour un officier, qui cherchait autant que possible chercherait alors à obtenir le paiement de son salaire. Il faut bien comprendre que les juges reçoivent ces taxes car « ils pretendent avec raison n’estre tenu en vertu de leurs gages, de vacquer gratuitement aux expeditions de justice, qu’ils appellent extraordinaires ».26Il faut dire que le roi paie très mal ses juges. Le manque chronique de liquidités du Trésor le met souvent dans l’obligation de différer, voire de refuser, le paiement des gages. Les rétributions annexes permettent donc surtout d’en pallier l’insuffisance, plus qu’elles ne s’y ajoutent. Le roi ne semble pas en contester la nécessité, puisque l’édit de mars 1673 dit qu’il a l’intention de « s’en charger à l’avenir », et non de les supprimer.Il est conscient que rendre la justice aura nécessairement un coût, et que l’alternative est limitée : soit c’est lui qui l’assume, soit ce sont les justiciables27.

  • 28  C’est par métonymie avec leur contenu, s’agissant généralement de bonbons épicés ou de dragées, qu (...)

22Le fait que rien n’oblige les justiciables à payer leurs épices a été une découverte aussi capitale qu’inattendue, tant elle invite à revisiter l’opinion commune qu’on se fait d’elles. On se rapproche finalement de leur nature originelle (des épices), gage de reconnaissance spontané que faisait le plaideur satisfait d’avoir gagné28. Ce paradoxe n’est jamais évoqué, que ce soit par les contemporains ou dans des travaux postérieurs à la Révolution. Même les juristes qui connaissent bien l’édit de mars 1673, ne mettent en pas en avant, dans leurs commentaires, l’enjeu de cette spécificité. Mais l’analyse des archives permet d’aller encore plus loin dans le paradoxe. En effet, quand on examine les sources relatives au paiement, c’est-à-dire ce qui est déboursé effectivement par les plaideurs et reçu par les juges, on observe que les parties payent pourtant quasiment toujours leurs épices ! C’est ce que révèle l’examen croisé systématique des arrêts sur rapport, qui indiquent le montant taxé, et des registres d’épices, qui enregistrent le paiement effectif. Comment expliquer ce constat étonnant ? Plusieurs raisons peuvent être avancées. Tout d’abord, si les juges ont l’interdiction d’exiger le paiement et de contraindre les parties, rien ne leur interdit de le demander sans menace, de les prier de le faire. Or, il n’est pas à douter que l’autorité du magistrat ait pu suffire à inciter les parties à le faire. En réclamant, les magistrats ne font pas preuve de malhonnêteté, puisqu’ils ont le droit de percevoir des épices dans les cas prévus par la loi. C’est là que joue tout le paradoxe, voire la contradiction, du système voulu par l’édit de 1673. De plus, les sources attestent que les juges avaient l’habitude, somme toute critiquable puis illégale à partir de 1683, de faire consigner les épices en amont. On trouve notamment des registres de consignation d’épices, ainsi que des cas où les parties cherchent à récupérer cette consignation parce que le procès a été abandonné depuis longtemps. Il n’est pas étonnant que les magistrats soient effectivement payés, puisqu’ils disposaient de la somme avant même sa taxation. Si la consignation n’est pas véritablement un moyen de pression, elle fausse néanmoins le « libre » paiement des épices.

23Enfin, il est aussi tout à fait possible d’envisager que les parties aient ignoré qu’il n’était pas obligatoire de payer leurs épices. Les cahiers de doléances montrent combien les justiciables méconnaissaient le fonctionnement des épices, en particulier leur régime juridique, tout comme ils méconnaissaient le déroulement du procès en général, celui-ci étant surtout aux mains des praticiens. Il est fort possible d’ailleurs que ce soit parce qu’elles ignorent qu’en aval de la taxation, rien ne les oblige à payer les épices, qu’elles consignent souvent les épices. Il n’y a pas de raison pour elles de refuser de les donner à l’avance si elles considèrent qu’elles devront de toute façon les payer, sachant en plus, qu’elles peuvent se faire rembourser si c’est l’autre partie qui succombe. Il est vraisemblable que la plupart des gens aient même imaginé que c’était véritablement obligatoire. Mais on se situe là dans des considérations plussociologiques plus que juridiques. C’est néanmoins en ce sens que les archives judiciaires invitent à réfléchir.

  • 29  Comptes du greffe, sénéchaussée de Fougères, A. D. Ille-et-Vilaine 3B225.

24Il y a une autre explication encore, que les archives mettent en lumière. Sous l’Ancien Régime, les procès sont menés par l’intermédiaire des procureurs des parties, qui ont un rôle déterminant dans le déroulement du procès, notamment quant aux frais de justice. On voit dans les sources que certains procureurs tenaient même une comptabilité personnelle à cet effet. On peut citer par exemple un journal que tient un procureur breton, « pour me servir suivant les arrests et reglements de la Cour à marquer les sommes qui me seront payées pour mes avances et vacations par les partyes dont je seray procureur »29, explique-t-il. Les procureurs se portaient en effet souvent garants des frais de leurs clients, en avançant parfois eux-mêmes l’argent. Il en allait de même, en toute logique, pour les épices. C’est ce qu’illustre l’analyse des arrêts sur rapport, qui montrent que ce sont les procureurs qui avancent généralement les épices consignées, car on trouve parfois en marge des arrêts leurs noms à côté de la somme consignée. On comprend dès lors pourquoi les épices étaient si souvent consignées à l’avance : le procureur n’hésitait pas à le faire, sachant qu’il n’aurait qu’à réclamer ensuite la somme à ses clients. C’était là néanmoins un pari un peu dangereux, car il n’était pas toujours facile de récupérer les avances, si bien que certains en venaient à menacer leurs clients. Au point qu’un procureur du roi, dans un mémoire anonyme, estime

  • 30  Extrait d’un mémoire anonyme « Réflexion sur le billot, son abus de la part des procureurs », comm (...)

[…] qu’il serait aussi à désirer qu’on put trouver un moyen d’empêcher le procureur de la partie qui aurait perdu son procès de rançonner son client, ce qu’éprouvent souvent les pauvres habitants de la campagne qu’on effraye par la crainte d’un procès et à qui on fait payer arbitrairement les frais tels qu’on veut les exiger.30

  • 31  C’est le cas notamment de Pierre Courtois, notaire royal, menacé pour non-paiement d’avances et va (...)

25D’ailleurs, parfois les parties en venaient à demander « grâce » si elles ne pouvaient pas répéter les sommes avancées par le procureur31. Les justiciables ont bien conscience de cette pratique : le cahier du Tiers-état de Pommerit-le-vicomte formule ainsi

  • 32  Cahier de Pommerit-le-Vicomte, évêché de Tréguier, in Henri Séeet AndréLesort, Cahiers de doléance (...)

[…] une plainte sur l’administration de la justice, par les avances que font les procureurs pour leurs clients, parce que les laboureurs n’en sont point instruits de leurs vacations, et par conséquent, on voudrait savoir et connaître un tarif fixé que personne ne soit dans ce cas de soupçonner sur leur état.32

26Telle est en définitive la faille du système de tolérance et de libre paiement, que le roi ne semble pas avoir pris en compte. Autant la loi empêche les juges de réclamer les épices, autant rien ne l’interdit aux procureurs. Ils ont la possibilité de les exiger et ils n’hésitent pas à le faire, comme l’attestent les archives. Cela vient en quelque sorte court-circuiter le système. Il est logique que les parties fassent confiance à leurs procureurs. S’ils leur conseillent de consigner, nul doute qu’ils s’exécutent. Il faut dire malheureusement que, d’une façon générale, les plaideurs se montrent d’autant plus procéduriers et chicaniers qu’ils y sont parfois encouragés par leurs procureurs, ou

  • 33  Daniel Jousse, Nouveau commentaire…, [introduction] p. XVIII.

[…] ceux qui, par leurs fonctions, sont employés dans l’ordre et la dispensation de la justice, conduits quelquefois par un esprit d’intérêt, et dans la vue d’un gain sordide, souvent aussi par la facilité qu’ils ont de le faire impunément, au lieu de détourner les parties de la pratique de ces voies injustes, leur en fournissent de nouvelles.33

27C’est là tout le problème et l’enjeu des procès civils – peut-être même encore de nos jours – entre intérêt (judiciaire) des parties et intérêt (financier) des acteurs de justice, qui se trouvent rétribués par son déroulement.

  • 34  Registre d’épices du bailliage de Caen – 1710-1716 (Archives Départementales du Calvados, 1B1903).

28En conclusion, on peut dire qu’il suffit d’examiner quelques fonds d’archives pour se rendre compte de la méconnaissance dont les épices ont fait, et font encore l’objet. Si bien qu’elles continuent encore d’être présentées comme un abus, un défaut de la justice royale, comme un usage quelque peu illégitime et occulte. En réalité, les archives nous montrent autre chose, à l’appui de l’étude de la législation. Nous terminerons par un exemple frappant, qui tient en une occurrence particulièrement originale, trouvée dans le fond des archives départementales du Calvados. Il s'agit d'un registre de perception d'épices pré-imprimé34, où il ne reste qu’à remplir : « reçu de… / la somme de… /en espèces de… /ce … jour de… ». Ce simple registre atteste du sérieux et de la transparence du système, et invite à lui seul à reconsidérer la vision caricaturale et déformée des épices comme un revenu occulte et abusif, une forme de pot-de-vin. On ne peut que s’étonner, une fois de plus, que les chercheurs historiens n’aient eu à cœur de le faire avant, alors que les sources étaient là.

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Notes

1  Jean Hilaire, « Perspectives de l’histoire du droit en Europe : à propos d’un ouvrage italien », in Revue historique de droit français et étranger, 2007, n°1, p. 90.

2  Nous faisons ici référence à un cahier de doléances de 1789 regrettant que « l’on envoie précipitamment sur les moindres indices un malheureux, souvent innocent, au gibet ou à l’échaffaud [sic], tandis qu’on traîne pendant dix ans un vil et misérable procès [sous-entendu civil] qui ne demande qu’une ou deux audiences pour être discuté et jugé » (Cahiers de Dampsmenil, États généraux de 1789, in Marc Bouloiseau et Bernard Cheronnet, Cahiers de doléances du Tiers État du bailliage de Gisors (secondaire de Rouen), tome II (bailliage principal), Paris, Bibliothèque Nationale, 1971, p. 139). C’est là une vision plutôt représentative de l’opinion de l’époque, et parfois encore des générations postérieures.

3  On pense notamment à l’ouvrage d’Hélène Crespin, Les frais de justice au xixe siècle, Paris, LGDJ, 1995, ainsi qu’à l’article de Bernard Schnapper, « Le coût des procès civils au xixe siècle », inRevue historique de droit français et étranger, 1981, n°4, p. 621-633.

4  Antoine-Didier Challan, Réflexions sur l’administration de la justice, Paris, Les marchands de nouveautés, 1789, p. 23.

5  L’édit de mars 1673, sur les vacations et épices, le premier et unique texte d’ensemble en la matière, interdit simplement aux juges de « prendre d’autres épices, salaires ni vacations pour les visites, rapports, et jugement des procès civils ou criminels que celles qui seront taxées par celui qui a présidé », ce qui est pour le moins laconique (édit de 1673, article premier, Philippe Bornier, Conférence des nouvelles ordonnances de Louis XIV, Paris, 1760, p. 401).

6  Claude Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, tome 1, article « épices », Paris, Veuve Savoye, 1771, p. 145.

7  Bernard La Roche Flavin, Treize livres des Parlements de France, Bordeaux, S. Millanges, 1617, p. 193.

8  Il faut souligner que cela concerne aussi bien la procédure civile que pénale, mais que les propos ici s’attachent seulement au procès civil.

9  Sur ce point, nous renverrons à nos travaux, notamment Le légitime salaire du magistrat ? - le régime des épices des magistrats aux xvie-xviiie siècles, thèse dactyl., Université de Rennes 1, 2006.

10  Citons à titre d’exemple l’ordonnance de Blois, de mars 1498, suivie de celle de Lyon de juin 1510, celle de Moulins de février 1566, ou encore la fameuse ordonnance civile d’avril 1667.

11  Sur ce point, voir notamment Sylvain Soleil, « Nouveau scénario pour série B : les fonds des tribunaux d’Ancien Régime. Du classement d’archives aux perspectives de recherche », in Présidiaux, élection, greniers à sel, maréchaussées… : le travail des institutions (table ronde du centre de recherches historiques de l’éHESS, Paris, 1999, Cahiers du Centre de recherches historiques, octobre 1999, p. 143 et suiv.).

12 Étienne Pasquier, Des recherches de la France, Paris, G. Robinot, 1581, p. 60.

13  Ce fonds des archives départementales d’Ille et Vilaine (A. D. Ille-et-Vilaine) se compose notamment, outre les comptes des receveurs successifs de 1720 à 1788 (1Be15 à 17) dont de nombreuses liasses de comptabilité concernent les épices, de registres de département (répartition) des épices (1Be 101 à 116), ou encore de registres de rétribution et autres livres de comptes (1Be 140 à 149), ainsi qu’un certain nombre de comptes divers et variés, par chambre et/ou par année.

14  Marcel Marion, Dictionnaire des institutions de la France aux xviie et xviiie siècles (réédition de la version originale de 1923), Paris, 1969, p. 212.

15  John J. Hurt, « Les offices au parlement de Bretagne sous Louis xiv – aspects financiers », in Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome XXIII, janvier-mars 1976, p. 3-31.

16  Christophe Blanquie, Justice et finance sous l’Ancien Régime – La vénalité présidiale, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 7.

17  Pour approfondir les réflexions qui seront développées ici sur les épices, voir notre thèse précitée.

18  Charles ix, ordonnance de 1563, art. 31 (Isambert, Taillandier, Decrusy, Jourdan, Armet, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, Paris-Belin, Leprieur libraire éditeur, 1822-1833, tome XIV, p. 167).

19  Charles viii, ordonnance de 1490, art. 15 (Pierre Guénois, Conférence des ordonnances royaux, Paris, G. Chaudière, 1603, p. 217).

20  Rodolphe Madeleine Dareste de la Chavanne, Histoire de l'administration en France et des progrès du pouvoir royal, depuis le règne de Philippe-Auguste jusqu'à la mort de Louis xiv, Paris, Guillaumin, 1848, p. 301.

21  Daniel Jousse, Nouveau Commentaire sur les Ordonnances du mois d’Août 1669 et mars 1673 : ensemble sur l’Édit du mois de Mars 1673, touchant les Epices, Paris, Debure, 1772, p. 145.

22  Christophe Blanquie, Justice et finance - la vénalité présidiale, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 52.

23  Livre de comptes pour les procès de commissaires à la chambre des enquêtes (1720-1741, A. D. Ille-et-Vilaine 1Be 161).

24  Charles Loyseau, Les œuvres de Maistre Charles Loyseau, advocat en Parlement, contenans les cinq livres du droit des offices et autres livres, Paris, G. de Luyne, 1660, p. 375.

25  Arrêt de la Tournelle du 13 juillet 1782, A. D. Ille-et-Vilaine 1Bn3323.

26  Bernard La Roche Flavin, op. cit., p. 193.

27  Sur ce point, cf. notre article « Épices et coût du procès - réflexions sur l’économie de la justice civile sous l’Ancien Régime », in Mémoires de la société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, volume 65, 2008, p. 265-282.

28  C’est par métonymie avec leur contenu, s’agissant généralement de bonbons épicés ou de dragées, qu’on les appelait « épices ». Même après les épices ont été converties en argent et en taxe obligatoire, le nom est resté.

29  Comptes du greffe, sénéchaussée de Fougères, A. D. Ille-et-Vilaine 3B225.

30  Extrait d’un mémoire anonyme « Réflexion sur le billot, son abus de la part des procureurs », communauté des procureurs, A. D. Ille-et-Vilaine 1Bs4.

31  C’est le cas notamment de Pierre Courtois, notaire royal, menacé pour non-paiement d’avances et vacations pour un procès par Etienne Baril, procureur au Parlement de Bretagne (A. D. Ille-et-Vilaine 1Bm 5209).

32  Cahier de Pommerit-le-Vicomte, évêché de Tréguier, in Henri Séeet AndréLesort, Cahiers de doléances de la sénéchaussée de Rennes pour les états généraux de 1789, tome IV, Rennes, Imprimerie Oberthur, p. 104.

33  Daniel Jousse, Nouveau commentaire…, [introduction] p. XVIII.

34  Registre d’épices du bailliage de Caen – 1710-1716 (Archives Départementales du Calvados, 1B1903).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Laurie Fréger, « Le coût de la justice civile à travers les archives judiciaires : l'exemple des épices des magistrats  »L’Atelier du Centre de recherches historiques [En ligne], 05 | 2009, mis en ligne le 21 octobre 2009, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/acrh/1738 ; DOI : https://doi.org/10.4000/acrh.1738

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Auteur

Laurie Fréger

Après une maîtrise de droit public, l’auteur a fait un DEA d’histoire du droit et des institutions à l’université Rennes 1. Elle a rédigé un mémoire sur le régime juridique des épices aux xvii-xviiie siècles. Elle a pu bénéficier d’une allocation de recherche pendant 3 ans, afin de financer son doctorat, préparé au Centre d’Histoire du droit de Rennes 1 et soutenu en 2006. Elle a été chargée de TD pendant 5 ans, en tant que monitrice, puis ATER. Elle a participé à divers colloques et publiés plusieurs travaux, touchant à la justice civile, la procédure judiciaire, l’économie de la justice. Elle a notamment réalisé la présentation et la traduction du premier code de procédure civile espagnol de 1855. Elle est actuellement ingénieur de recherche au sein du Centre d’Histoire judiciaire de Lille 2, où elle travaille au classement et dépouillement des archives du Parlement de Flandres (procès civils de 1520 à 1715).

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