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La somme des besoins : rescrits, informations et suppliques (Toscane, 1550-1750)

Guillaume Calafat

Abstracts

The sum of needs: rescripts, information and supplications (Tuscany, 1550-1750)
Based on the supplications sent to the Grand Duke of Tuscany and forwarded to the courts of the Governor of Livorno and of the Consuls of the Sea of Pisa, which were both competent in civil, commercial and maritime matters, this article aims to analyze the different stages that lead from the request of the supplicant to the rescript of the sovereign. First of all, this work examines the legal value of rescripts and the institution of the Consulta, a collegiate body set up in 1600 to inspect the many requests sent to the prince and to regulate extraordinary decisions. The article, then, analyses the significant stage of the so-called procedure of information (informazione), usually requested from a competent jurisdiction to explain the reasons and the stakes of a specific claim. In doing so, the article distinguishes between two broad sets of supplications: the supplications of authorisation, that generally seek to obtain or confirm exceptions, and the supplications of procedure, which are part of a dispute. The latter show how supplications could be a key instrument to administer justice during the Early Modern period, that is to say not only to solve disputes, but also to define jurisdictional competences between different institutions and tribunals. Supplications gather together a multidimensional formulation of intentions and normative conceptions that question, through precise and situated claims and demands, the validity of norms.

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Author’s notes

Je remercie vivement, pour leurs commentaires et leurs critiques à propos d’une première version de ce texte, Michela Barbot, Pauline Bernard, Simona Cerutti, Corentin Durand, Arnaud Fossier, Liora Israël, Johann Petitjean, Benoît Schmitz et Massimo Vallerani, ainsi que tous les participants de l’atelier et du séminaire « Suppliques » de l’ÉHESS.

Full text

  • 1 Giuseppe Pansini, « Le Segreterie nel Principato mediceo », in Anna Bellinazzi et Claudio Lamioni ( (...)
  • 2 Sur la forme « supplique » et ses conventions d’écriture (inscriptio, intitulatio, narratio), on pe (...)
  • 3 « Relazione di Messer Vincenzo Fedeli, segretario dell’Illustrissima Signoria di Venezia tornato da (...)

1Au tout début du mois de juin 1600, le Grand-duc de Toscane Ferdinand Ier créa un organe collégial composé de ses principaux secrétaires, la Consulta di grazia e di giustizia, afin de faciliter l’examen des suppliques, des placets et autres mémoires qui lui étaient adressés quotidiennement1. Ces lettres, provenant de l’ensemble du Grand-duché, émanaient de particuliers, de corps, de communautés ou de magistratures ; elles réclamaient une intervention directe du souverain pour obtenir – par voie extraordinaire – des exemptions, des privilèges, des grâces, des requêtes de justice et des révisions de sentences, voire des modifications de normes en vigueur ou l’abrogation d’une loi2. Leur nombre considérable, qui justifia l’institution spécialisée de la Consulta, témoigne d’une technique de gouvernement éprouvée en Toscane, et renforcée à mesure que s’organisait le système administratif et judiciaire centralisé du principat médicéen. Le grand intérêt de Côme Ier, duc de Florence, puis premier de Toscane, pour la via supplicationis est, en effet, bien connu : dans la journée-type du prince, que décrit l’ambassadeur vénitien Vincenzo Fedeli en 1561, l’après-midi du duc était censément consacrée à la lecture et au traitement des « supplications de grâce et de justice ». Lorsqu’apparaissaient quelques doutes sur la matière de la supplique, Côme Ier pouvait prendre l’avis de ses conseillers, « qu’il a nombreux et qui sont hommes de valeur et de science » et leur transmettre la supplique sotto bolla – il s’agit là, nous le verrons plus en détails, de la procédure dite « d’information ». Cependant, c’était bien au monarque, d’après l’ambassadeur Fedeli, qu’échoyait la décision finale : aussi, apposait-il de sa main et a libito suo, le rescrit, c’est-à-dire l’annotation contresignée et soulignée qui contenait, généralement en peu de mots, la résolution du souverain3. Suppliques, informations et rescrits : trois étapes qui supposaient une circulation, parfois même plusieurs aller-retours entre les conseillers du Grand-duc et les magistratures auxquelles ils étaient transmis. Durant son « trajet » la supplique subissait toute une série d’interventions graphiquement identifiables : à l’écriture du suppliant, souvent celle du notaire ou de l’écrivain public qui servait de truchement, venaient s’ajouter celle du chancelier de l’instance qui informait, les signatures des magistrats, puis les rescrits de la Consulta, soussignés par les secrétaires du prince, voire par le Grand-duc en personne. Cette accumulation d’interventions, qui pouvait parfois mener à la constitution d’épais dossiers, fait de la « supplique » un révélateur des systèmes d’interactions et d’interdépendances entre sujets, magistrats et pouvoir souverain à l’époque moderne. Dans cet article, je propose de suivre le chemin emprunté par les suppliques en tenant compte des différentes étapes qui mènent de la requête proprement dite à la décision établie par rescrit. Je vais cependant opérer un trajet quasiment inverse car il m’a semblé intéressant d’étudier d’abord la valeur juridique des rescrits, puis l’important « sas » que constituent les informations, afin de mieux comprendre, finalement, les demandes de droit formulées par les requérants.

Suppliques, rescrits et « absolutisme prudent » : l’institution de la Consulta

  • 4 Archivio di Stato di Firenze (ASF), Nove conservatori del Dominio e della Giurisdizione Fiorentina (...)
  • 5 E. Fasano Guarini, « Considerazioni su giustizia, stato e società » art. cit., p. 143 ; O. Rouchon, (...)
  • 6 Cecilia Nubola, « La ‘via supplicationis’ negli stati italiani della prima età moderna (secoli xv-x (...)
  • 7 Hélène Millet, « Introduction », dans Eadem (éd.), Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la g (...)
  • 8 Cecilia Nubola et Andreas Würgler, « Introduzione », dans Suppliche e « gravamina »…, op. cit., p.  (...)
  • 9 ASF, Nove Conservatori, 942, f° 345 ; cité par E. Fasano Guarini, « Considerazioni su giustizia, st (...)
  • 10 Massimo Vallerani, « La supplica al signore e il potere della misericordia : Bologna, 1337-1347 », (...)
  • 11 James E. Shaw, « Writing to the Prince: Supplications, Equity and Absolutism in Sixteenth-Century T (...)

2Dans la perspective de Côme Ier , très clairement formulée dans une lettre envoyée en 1568 aux sénateurs du Magistrato Supremo, l’une des plus hautes instances judiciaires toscanes, la supplique fonctionnait comme un instrument administratif d’une grande efficacité, à la fois « commode » et « facile », « bref » et « sûr », permettant le « secret » le plus complet, convenant au « bien public » comme au « bien particulier » à la grande satisfaction des citoyens (cittadini) et des sujets4. Ce rapport immédiat aux sujets suppliants manifeste une conception étendue des prérogatives judiciaires, civiles et pénales, comme des pouvoirs administratifs du prince. Il a le double avantage d’être conforme aux usages établis par la seigneurie médicéenne à la fin du xve siècle et de maintenir par conséquent un semblant de continuité avec les régimes politiques antérieurs, tout en dessinant conjointement les contours d’une souveraineté princière absolue5. À travers ce lien direct, « personnel », entre gouvernants et gouvernés, se forgerait ainsi l’image d’un monarque protecteur, « paternel », et qui, à l’instar de Côme Ier, répondrait davantage aux besoins économiques et sociaux de ses sujets6. Les suppliques constituent en ce sens, pour beaucoup d’historiennes et d’historiens, un observatoire privilégié de la fabrication négociée, « contractuelle », de l’État moderne : du côté du sujet, la rédaction de la supplique renverrait en effet à un « acte d’allégeance »7, à une forme d’acceptation de « rapports de pouvoir asymétriques » qui participerait d’une « disciplinarisation » politique et judiciaire de la société civile8. Du côté du souverain, il s’agirait à la fois de se tenir directement informé des demandes sociales que les suppliques ne manqueraient pas de faire remonter, de cultiver une communication directe, personnelle avec les sujets, tout en « retenant » le monopole de la grâce face aux autres institutions de la cité ou de l’État régional. À nouveau, l’exemple de Côme Ier est souvent mobilisé ou cité lorsqu’on cherche à décrire l’accaparement du pouvoir de clémence du souverain ; un accaparement qui réclame, comme un balancier nécessaire, la sévérité des autres magistratures, telle celle des Nove Conservatori de la juridiction et du domaine florentin à qui le duc demande une application stricte des lois, de sorte que l’attribution des grâces soit réservée au prince9. Comme Massimo Vallerani l’a rappelé – l’exclusivité de la dispense de grâces fabrique l’image d’un dominus protecteur, juste et miséricordieux à l’égard de suppliants « faibles », « pauvres » ou « misérables »10. Dans ce sillage, James E. Shaw fait des suppliques adressées à Côme Ier l’un des instruments fondamentaux d’une « conception absolutiste de la justice » fondée entre autres sur la « monopolisation de la fonction d’équité » : le pouvoir discrétionnaire d’octroyer des grâces traduirait ainsi un transfert décisif de l’autorité du judiciaire à l’exécutif11.

  • 12 Sur la corrélation entre ordinarium et extraordinarium dans le jus commune, voir : Massimo Meccarel (...)
  • 13 « Deliberatione sopra quello che osservare debbano i Rettori & loro Uffitiali circa il conservare i (...)
  • 14 ASF, Pratica segreta, 6, aff. 11, f° 89 ; cité dans Antonio Anzilotti, La Costituzione interna dell (...)
  • 15 G. Pansini, « Le cause delegate civili  », art. cit., p. 624.
  • 16 « Legge sopra la interpretatione & vigore de’ Rescritti di S.E. Illustriss. & delle Lettere, & Decr (...)
  • 17 G. Pansini, « Le cause delegate civili… », art. cit., p. 624-625.

3Côme Ier gouvernait-il cependant par rescrit ? Si la supplique étaye bien l’idée d’un prince « fontaine de justice », elle n’est pas sans poser un problème de débit : dans quelle mesure les nombreux rescrits apposés aux bas des suppliques avaient-ils force de loi ? Comment concilier les éventuelles contradictions normatives des lois en vigueur et des rescrits du souverain, parfois même des rescrits entre eux ? La fréquence de la dérogation interroge directement la bonne mesure de l’extraordinarium dans l’armature normative toscane12. Elle oblige à des mises en ordre, comme par exemple lorsque le Magistrato Supremo ordonne en 1550 aux représentants du pouvoir central, dans les différentes périphéries de l’État régional (les rettori di giustizia et leurs « uffitiali »), de compiler, classer et conserver les rescrits du souverain13. La question de la bonne mesure de l’exception devient plus pressante encore quand les magistratures prennent l’habitude, dans les années 1540 et 1550, d’élever les rescrits au rang de loi ou de coutume, de les interpréter dans un sens qui, bien souvent, élargit les compétences d’origine des tribunaux ou permet de contourner les règles et les procédures ordinaires. Face à cette marge de manœuvre jurisprudentielle ouverte par les rescrits, jugée périlleuse pour la stabilité de l’ordre juridique toscan, Côme Ier demanda à ses conseillers de la Pratica Segreta de proposer une loi stipulant qu’aucun rescrit ne pourrait « être allégué contre les lois » ni « faire coutume »14. Le prince et son entourage estimaient en effet que considérer le rescrit comme une norme risquait d’en dévoyer l’esprit initial15. La loi du 29 juillet 1561, qui fit suite à la lettre de Côme Ier, interdisait par conséquent aux juges, sous peine de lourdes amendes, toute référence aux rescrits pour déroger à l’application des lois16. Le rescrit du prince ne devait pas faire obstacle aux lois, et s’il le faisait, nonostante le leggi (nonobstant les lois), ce n’était que dans la situation précise soulevée par la supplique17. La supplique s’inscrit là dans la lignée des dispenses : la loi ne doit être ni annulée ni modifiée, mais suspendue.

  • 18 L. Cantini (éd.), Legislazione toscana…, op. cit., vol. IV, p. 182-183.
  • 19 Elena Fasano Guarini, « Produzione di leggi e disciplinamento nella Toscana granducale tra Cinque e (...)
  • 20 Elena Fasano Guarini, « I giuristi e lo stato nella Toscana medicea cinque-seicentesca », dans Gian (...)
  • 21 G. Pansini, « Le Segreterie… », art. cit., p. xxv ; J. E. Shaw, « Writing to the Prince… », art. ci (...)
  • 22 « Legge della Segnatura & Rescritti di S. Eccel. Illustriss. Del dì 30 Dicembre 1562 ab Incarn. », (...)

4Si, avec la loi de 1561, Côme Ier protégeait jalousement son pouvoir exclusif de déroger à l’occasion de cas particuliers, le juriste Lorenzo Cantini considérait cependant cette vigueur restreinte des rescrits comme une véritable atteinte à la souveraineté du prince : pour le commentateur du xixe siècle, la provision du 29 juillet 1561 diminuait l’autorité du Grand-duc, qui ne devait pourtant « souffrir aucune limite »18. La portée normative ainsi affaiblie des rescrits invite plutôt à nuancer une conception sans doute trop radicale du pouvoir absolu cosimien : la loi de 1561 me paraît traduire davantage un des soucis fondamentaux du pouvoir médicéen mis en lumière par Elena Fasano Guarini, à savoir le souhait de construire et de consolider un socle législatif commun à l’ensemble du « Dominio » toscan, malgré la pluralité des institutions et des règles locales19. Il fallait donc réguler l’octroi des « bienveillants rescrits » qui ajoutaient à la fragmentation supplémentaire des statuts ; en ce sens, le rescrit – et la grâce plus généralement – ne sont pas la simple expression du pouvoir absolu, mais sont plutôt pensés comme un mode de résolution des problèmes topique, situé, asystématique. Le rescrit est bien efficace et exécutoire, mais il n’est pas censé faire loi ni se substituer progressivement aux lois. La supplique suppose donc de s’en remettre à la prudence du monarque, au sens juridique ancien de concession exclusive de l’autorité mais aussi de prévoyance à l’égard des lois existantes. Absolutisme certes, mais « absolutisme prudent », pourrait-on dire, puisqu’il est attentif à la valeur des lois, les décisions du prince s’appuyant pour une très grande part, sur la consultation des légistes20. En témoigne tout particulièrement le rôle majeur joué par le premier secrétaire de Côme Ier, le juriste Lelio Torelli, qui avait parmi ses fonctions la charge d’examiner les suppliques et de demander aux magistratures qu’il estimait compétentes de plus amples informations sur le cas21. La signature du premier secrétaire au bas des suppliques était d’ailleurs explicitement requise pour valider juridiquement le rescrit22.

  • 23 G. Pansini, « Le Segreterie… » art. cit., p. xxxii.
  • 24 Sur le rôle politique de la Consulta, voir en particulier : Franco Angiolini, « Principe, uomini di (...)
  • 25 Plusieurs édits et provisions, encore après la loi de 1561, avaient à nouveau tenté de mettre un fr (...)
  • 26 L’idée de stabilité des institutions du Grand-duché des Médicis est au cœur de la thèse de Jean-Cla (...)
  • 27 Pietro Cavallo, Resolutionum criminalium centuriæ duæ, Florence, 1605, cas n° 58 ; cité par E. Fasa (...)

5Même sous le règne de Côme Ier, vraisemblablement attentif à consacrer une grande partie de son temps au traitement des suppliques, le secrétaire du Grand-duc agissait comme un premier « sas » de lecture, ce qui oblige à corriger quelque peu le caractère direct et immédiat de la communication à l’autorité politique loué dans la relation de l’ambassadeur Fedeli. De même, l’institution d’une Consulta dévolue aux suppliques participe de cette exigence de maintenir la stabilité de l’armature législative toscane, tout en répondant aux suppliques croissantes des sujets (c’est-à-dire à un « besoin » croissant de rescrits). Les secrétaires et auditeurs du Grand-duc qui composaient la Consulta étaient tous de très bons juristes : lors de sa création, en effet, on pouvait y trouver l’auditeur fiscal, Paolo Vinta, premier secrétaire de Ferdinand et ancien auditeur de la Ruota de Sienne, Pietro Cavallo, jurisconsulte fameux, lui aussi jadis auditeur de la Rote de Sienne, ainsi que le secrétaire Bastiano di Lorenzo Corboli23. Le poids considérable de ces auditeurs et de ces secrétaires juristes, dans un collège qui allait rapidement accroître le champ de ses prérogatives au domaine politique dans les premières décennies du xviie siècle, fit de la Consulta un organe de contrôle décisif de l’administration de la justice en Toscane24. En traitant les suppliques adressées aux souverains, les techniciens du droit attachés au service du Grand-duc devaient d’abord faire le tri dans la masse considérable des demandes qui arrivaient à Florence25 ; cela leur permettait d’avoir l’œil sur l’activité des différentes magistratures de l’État régional, sur le respect des lois et l’interprétation des rescrits ; ils devaient s’appliquer également à cantonner les rescrits importants au domaine de l’extraordinaire et à ne pas abuser de la sorte du pouvoir de grâce du souverain. L’enjeu était aussi bien de ne pas entraîner de désordre normatif, que d’assurer la stabilité des lois26. La Consulta était animée par l’esprit de conservation des statuts existants, de même que par l’idée d’un primat fondamental de la loi sur l’exception, comme en témoignent avec clarté les positions exprimées par Pietro Cavallo dans ses Centuriæ à propos du pouvoir de grâce du souverain : si par sa plenitudo potestatis, il peut accorder des grâces et s’il lui est permis de déroger à la loi (licet legibus solutus sit), le « prince juste doit cependant vivre selon les lois » (iustum principem secundum leges vivere)27.

Suppliques d’autorisation et « mise en conformité » : le « sas » de l’information

  • 28 ASF, Miscellanea Medicea, 965, n° 18, « Istruzioni alla Consulta » (non daté, probablement 1616) ; (...)
  • 29 Ibid. ; cité p. 641.
  • 30 Voir, par exemple, le cas des suppliques redirigées vers le tribunal de la Mercanzia de Florence ét (...)
  • 31 Irene Fosi, « ‘Beatissimo Padre…’ : suppliche e memoriali nella Roma barocca », dans Suppliche e «  (...)
  • 32 Par exemple, dans leurs informations, les Consuls de la mer de Pise expliquent à la Consulta que le (...)
  • 33 Sur les détails à fournir, voir, entre autres : « Legge Circolare … del dì 28 settembre 1560 ab Inc (...)

6Si l’institution de la Consulta avait sans doute pour but principal le tri et la sélection des suppliques en fonction des domaines de spécialité des auditeurs, la recherche d’une plus grande conformité entre lois et rescrits présida également à sa création. Dans ses « Instructions pour la Consulta » envoyées en 1616, l’auditeur Giulio Cavallo résumait en préambule les fonctions principales du collège : outre le fait de suivre « avec le plus d’ordre possible l’expédition de toutes les affaires, et particulièrement celles qui concernent la grâce et la justice », les auditeurs et le secrétaire de la Consulta devaient « toujours avoir à cœur l’observance des bons ordres et des anciens styles »28. Ce respect des « styles », c’est-à-dire des statuts et des manières de procéder propres à chaque cour de justice (le stylus curiæ), explique pour beaucoup la procédure d’information (informazione) : lorsque la Consulta recevait la supplique adressée au Grand-duc dans la boîte aux lettres dévolue à cet effet (il solito luogo della buca, dove si mandano le suppliche29), l’auditeur pouvait réclamer, selon la complexité du cas, un complément d’information à la magistrature jugée compétente30. Son chancelier était alors chargé de résumer la supplique et d’ajouter un certain nombre de considérations sur la personnalité du suppliant : en faisant comparaître les parties ou en se plongeant dans les archives du tribunal, il fallait donc renseigner la Consulta sur les éventuels précédents déjà traités par la cour, les conséquences sociales et juridiques possibles des décisions grand-ducales... La procédure d’information s’avère ainsi intéressante à plus d’un titre : d’une part, elle présente la supplique sans la charpente rhétorique stéréotypée qui décourage souvent de rechercher une éventuelle « voix » des acteurs, ou encore l’expression d’une réelle « pauvreté »31. L’institution qui informe peut ainsi donner son point de vue sur le statut social, les biens, les relations, le caractère, la fama, voire les motivations mêmes du suppliant : l’information fonctionne en cela comme une véritable épreuve de réputation qui n’est pas sans révéler également les rapports de force existant entre pouvoir central, magistratures et acteurs sociaux32. D’autre part, elle développe et explicite la supplique, parfois de manière très détaillée, revenant sur les dessous d’une affaire qui peut remonter plusieurs années en arrière. Les dispositions légales en la matière sont très claires, qui demandent d’informer sur la pauvreté, la famille et le « casier judiciaire » éventuel du suppliant33.

  • 34 La série dépouillée (au total, près de 12 000 suppliques) a l’avantage d’être quasi continue : ASP, (...)
  • 35 ASF, Consulta, poi Regia Consulta, Prima Serie, 462, « Filza 9a di Archivi di Tribunali Foranei. P  (...)
  • 36 Sur les compétences des Consuls de la mer de Pise, on peut se reporter utilement à : Elena Fasano G (...)
  • 37 ASP, CDM, 970, n° 137 (Jean Boyer) et n° 478 (Alessandro di Giunta).
  • 38 Ibid., n° 137.
  • 39 Ibid., n° 478.
  • 40 Droits et privilèges apparaissent, de ce point de vue-là, comme des termes non contradictoires sous (...)

7J’ai pu apprécier la grande richesse de ces informations en dépouillant les suppliques réexpédiées par la Consulta au tribunal du Consulat de la mer de Pise pour l’application des rescrits34. Cette magistrature prestigieuse, dont l’origine remontait aux heures glorieuses de la république pisane, avait des compétences mixtes, en matière civile, commerciale et maritime. Composée à l’époque du principat médicéen de deux juges, nobles florentins bons connaisseurs de la mercatura35, elle fonctionnait comme cour d’appel pour les litiges traités en première instance auprès du tribunal du Gouverneur et de l’Auditeur de Livourne36. Les conseillers florentins la mobilisaient donc pour des affaires qui concernaient le contado pisan, ainsi que pour des contentieux survenus à Livourne ; les Consuls de la mer informaient la Consulta à propos d’un large éventail de suppliques, parmi lesquelles on peut distinguer schématiquement deux ensembles aux frontières poreuses : les suppliques d’autorisation et les suppliques de procédure. Par suppliques d’autorisation, j’entends les demandes formalisées, individuelles ou collectives, visant à obtenir ou revendiquer un droit, un permis de faire quelque chose sans passer par les formalités habituellement requises. Par exemple, pour contrôler le nombre de courtiers (sensali) dans les places de Pise et de Livourne, les autorités toscanes avaient mis en place au début du xviie siècle un système de licences, qu’on obtenait en se faisant élire par les marchands (l’élection avait lieu une fois l’an au mois de mai) et en s’acquittant d’une taxe collective. Dès lors, la supplique permettait à ceux qui exerçaient leur courtage à Livourne sans autorisation de demander la régularisation de leur situation ; les suppliants pouvaient avancer une grande variété de justifications : le Marseillais Jean Boyer expliquait tout simplement ne pas savoir qu’il fallait une licence (non hà saputo tale ordine), quand le Florentin Alessandro di Giunta se plaignait de ne pas avoir pu se rendre à l’élection annuelle en raison d’un violent catarrhe37. Les deux personnages mettaient en avant leur bonne réputation dans la place : Jean Boyer joignit à sa supplique une attestation signée par des marchands livournais influents qui assuraient que le suppliant était connu et réputé homme de bien, qu’il se comportait loyalement et de manière honorable38. Dans le cas de Giunta, la Consulta demanda un supplément d’information aux Consuls de la mer, qui confirmèrent que le dit courtier exerçait ce métier à Livourne depuis plusieurs années avec l’approbation des marchands, et qu’il payait bien ses taxes ; d’après eux, si Giunta avait pu se présenter le jour de l’élection, il aurait sans aucun doute été choisi par les marchands39. Dans les deux cas, les suppliants obtinrent le droit d’exercer leur courtage, moyennant le paiement conventionnel de la licence. Ils ne cherchaient pas, insistons sur ce point, à contourner la loi, mais plutôt à se conformer à la loi, à « revenir » à la loi en faisant reconnaître le droit d’exercer leur métier40 : les requêtes étaient donc fréquemment justifiées par l’erreur, l’anomalie, le vice de forme, le cas fortuit, la méconnaissance, voire l’inattention ou l’ingénuité.

  • 41 ASP, CDM, 970, n° 150.
  • 42 Ibid.

8Dans les informations envoyées à la Consulta, les Consuls de la mer de Pise s’efforçaient de rappeler les compétences et les usages (les « styles ») de leur magistrature : ils avaient ainsi tendance à s’opposer aux demandes qu’ils considéraient incongrues, c’est-à-dire trop éloignées des statuts en vigueur, ou encore aux suppliques qui réclamaient des changements normatifs d’importance – à moins que ce ne fût pour élargir les prérogatives de leur tribunal. L’information des magistratures périphériques fonctionnait, en cela, comme un puissant outil de « mise en conformité » et de conservation des lois, qui accroissait corrélativement le pouvoir de clémence du souverain. Lorsque les deux marchands français, Honoré de Cuges et Joseph Vaccon, supplièrent le Grand-duc de pouvoir eux aussi exercer comme courtiers à Livourne, sans s’inscrire cependant auprès de la Douane de Pise ainsi que le stipulait une loi récente, les Consuls de la mer ne manquèrent pas de décliner dans leur information les motifs qui allaient à l’encontre de cette demande. Les deux marchands officiaient, certes, comme sensali depuis près de douze ans à Livourne : leur supplique insistait sur le caractère ancien et accepté de leur double activité, de même que sur leur utilité pour les marchands français qui abordaient à Livourne (li mercanti franzesi, che capitano a Livorno, si servono di detti supplicanti per vender’ le loro mercantie). Cependant, pour les Consuls de la mer, l’obligation de s’inscrire dans les registres de chancellerie de la Douane de Pise, d’être approuvés par les autres marchands et de participer à l’impôt collectif sur le courtage visait à distinguer très nettement marchands et courtiers pour éviter fraudes et escroqueries. La loi imposait également une tenue stricte des livres de courtage, de même qu’elle punissait par de fortes amendes le courtier qui exerçait sans être préalablement élu par les marchands, ou encore celui qui vendait et achetait les marchandises comme l’aurait fait un négociant41. Les Consuls de Pise conservèrent dans leur information un ton neutre et ne prirent pas ouvertement parti contre les suppliants. Toutefois, en présentant à la Consulta tous les points qui contrevenaient ouvertement aux règles édictées par le Grand-duc, ils invitaient implicitement les conseillers florentins à ne pas donner suite à la demande de Cuges et de Vaccon. Sans surprise, le rescrit, soussigné par l’auditeur Paolo Vinta, décidait de s’en « remettre aux ordres », c’est-à-dire d’appliquer la loi et de débouter les suppliants42.

  • 43 Ibid., 969, n° 69.
  • 44 Ibid.

9Les informations constituaient donc un « sas » redouté par les rédacteurs de suppliques, en particulier dès que leurs demandes remettaient en cause, plus ou moins explicitement, certaines règles ou statuts. En cela, les suppliques d’autorisation pouvaient charrier des suppliques de changement normatif, c’est-à-dire des sollicitations au pouvoir souverain pour modifier des règles et des statuts en vigueur dont on jugeait les effets de manière critique. C’est en l’occurrence le cas de la requête d’autorisation exceptionnelle mandée par Joseph Vaccon et Honoré de Cuges : les deux marchands signifiaient à demi-mot aux conseillers du Grand-duc que la nouvelle loi sur le courtage n’était pas adaptée à l’activité réelle des négociants, autrement dit qu’elle heurtait les usages mercantiles de la place. Les suppliques dénonçaient, par conséquent, les mauvais effets d’une loi ou d’une disposition nouvelle. En avril 1606, par exemple, la corporation des merciers se plaignit au Grand-duc d’un privilège octroyé à un certain Carlo di Romolo de Fighine (ou Figline). Ce dernier avait supplié le Grand-duc, en février de la même année, de lui accorder l’exclusivité de la fabrication et de la vente des aiguilles dans la ville de Pise. La Consulta avait validé sa demande par rescrit et, deux jours après, était publié un ban, dans toute la ville, qui expliquait que pour les huit années à venir, seul Romolo aurait le droit de vendre des aiguilles à Pise et dans son contado (un délai de quatre mois était accordé pour se débarrasser des aiguilles restantes)43. Pour obtenir ce privilège, Carlo di Romolo avait fait quelques promesses : il devait pourvoir Pise et sa région d’aiguilles bon marché, tenir boutique ouverte (bottega aperta), enseigner l’art de faire les aiguilles à deux orphelins (fanciulli degl’innocenti), et importer de surcroît une main d’œuvre spécialisée étrangère (maestranza forestiera) ; toutes intéressaient potentiellement le Grand-duc Ferdinand Ier, sensible au développement de l’économie de Pise et de Livourne par l’importation de compétences techniques spécialisées. Cependant, deux mois après l’octroi du privilège, la corporation des merciers (arte dei merciai) dénonça Carlo di Romolo ; ce dernier n’aurait rempli aucune des dites promesses qui justifiaient le monopole : il ne fit venir aucune compétence étrangère (au contraire, il employa quelqu’un qui travaillait déjà à Pise !) ; il n’engagea aucun orphelin, et la marchandise qu’il fabriquait était par ailleurs de très mauvaise qualité puisqu’il se contentait de récupérer de la ferraille dans le vieil arsenal de Pise. En outre, il vendait le tout sept lires, alors que le prix d’une aiguille était auparavant de quatre lires. D’après la corporation, Romolo allait même jusqu’à bouleverser les habitudes de la ville : des poveretti, des petits pauvres, des ferrailleurs, qui avaient l’habitude de fabriquer des aiguilles et de les vendre en ville, subvenaient ainsi à leurs besoins. Les merciers montraient ici l’injustice du privilège, qui ôtait aux pauvres un de leurs seuls moyens de subsistance. Enfin, pour couronner le tout, Romolo fabriquait ses aiguilles à la manière corse, c’est-à-dire d’une façon qui pouvait convenir aux paysans, mais non aux tailleurs (sarti) ou aux dames ; pour ces derniers, qui accomplissaient un travail plus fin, il fallait des aiguilles à la façon des manufactures de Paris ou de Saint-Germain. La corporation demanda qu’au moins le temps de la foire de Pise, les merciers puissent se procurer des aiguilles apportées par des marchands étrangers qui cherchaient à les troquer contre du corail ; autrement dit, elle réclamait une suspension temporaire du monopole sur la vente des aiguilles accordé à Carlo di Romolo. Elle ne manquait pas de rappeler enfin que ce « privilège, accordé à un étranger, ne faisait aucun bien à la ville » et qu’il menaçait même de ruiner « trente à quarante petits pauvres, tous sujets du Grand-duc »44. D’après les merciers, le privilège s’opposait à la recherche du bien commun et rompait les équilibres de la ville.

  • 45 Ibid.
  • 46 Le rescrit fréquent « Stante il consenso delle parti, concedesi » traduit bien l’effort de solution (...)
  • 47 La notion de « somme des besoins » ne suppose pas la compatibilité des dits besoins : si ces besoin (...)

10Suite à cette supplique, le secrétaire du Grand-duc, Lorenzo Usimbardi, demanda le 13 avril une information aux Consuls de la mer de Pise, citata la parte, c’est-à-dire en faisant comparaître Carlo di Romolo. Si les Consuls confirmèrent à cette occasion les récriminations de la corporation, Romolo leur assura toutefois qu’il ferait venir de la main d’œuvre spécialisée en toutes sortes d’aiguilles, ajoutant qu’il n’avait pas encore eu le temps, en seulement deux mois, d’engager les orphelins ; il défendit en revanche la qualité de sa marchandise (la mercantia è buona). Les Consuls de la mer promirent alors de bien vérifier (haver l’occhio) que Carlo s’exécute en tout, à l’avenir, pour respecter les clauses du privilège (charité, bas prix des aiguilles, importation de compétence étrangère, etc.)45. Les mêmes Consuls estimaient cependant que, le temps de la foire, l’exclusivité de la vente d’aiguilles pourrait être levée, plusieurs marchands étrangers ayant apporté de bonne foi à Pise des aiguilles à vendre pour pouvoir acheter du corail. Le secrétaire Usimbardi suivit l’avis de l’institution pisane (Concedesi) et rendit son rescrit le 23 avril, accompagné du « Fer » qui marquait l’approbation du Grand-duc et officialisait l’acte. Ce petit exemple traduit une autre fonction possible des informations, à savoir la recherche d’une solution consensuelle lorsque la Consulta demandait un arbitrage ou un parère aux Consuls de la mer46. Cette idée de l’obtention d’un consensus était d’ailleurs intégrée dans la supplique des merciers elle-même, qui se contentait de dénoncer les mauvais effets du privilège sans en réclamer ouvertement la révocation pure et simple. La supplique servait donc à actionner, grâce à l’information, une évaluation du privilège, et à trouver, au moins de manière temporaire, une solution satisfaisante pour les différents protagonistes : les merciers obtinrent ainsi la suspension momentanée du privilège ; le privilégié conserva son monopole malgré un rappel à l’ordre ; quant aux marchands venus à Pise le temps de la foire, ils purent écouler leurs aiguilles. Si l’on se place du point de vue des institutions mobilisées par la supplique, le Grand-duc demeurait ferme sur l’octroi d’un privilège récent – le révoquer aurait pu être perçu comme une forme de versatilité ; dans le même temps, en contentant ponctuellement la corporation des merciers, le souverain témoignait de sa grande magnanimité (le rescrit grand-ducal était toujours qualifié de « bienveillant », benigno). Les Consuls de la mer, de leur côté, aidaient à la bonne marche des échanges durant la foire de Pise et se voyaient indirectement attribuer une compétence d’inspecteurs des privilèges. Le rescrit avait en conséquence le mérite de répondre à ce que l’on pourrait appeler la « somme des besoins », c’est-à-dire l’agrégat de demandes et d’intérêts, plus ou moins formalisés, que la supplique mettait en branle et qui se nichait aussi bien dans la supplique elle-même, que dans l’information et les rescrits47.

  • 48 J’emprunte l’expression « intentions normatives » à Isabelle Thireau et Linshan Hua, « Le sens du j (...)
  • 49 Le lien étroit entretenu par les Consuls de la mer de Pise et la Douane est précisé dans : ASF, Aud (...)
  • 50 Le rescrit indiquait : « Concedesi [ou Prorogaseli] il benefitio del tempo con il solito pagamento (...)
  • 51 Ibid., 975, n° 133, 198 et 226.
  • 52 Ibid., n° 133 et 226.
  • 53 Ibid., 1044, « Capitoli stati proposti, et concordati dalle Nazioni Negozianti nella piazza di Livo (...)
  • 54 Sur le contexte et les négociations qui ont conduit à cette réforme, voir : L. Frattarelli Fischer, (...)
  • 55 Archives Nationales, Paris (ANP), Affaires Étrangères, BI, 696, « Correspondance consulaire, Livour (...)
  • 56 Cf. en particulier la « Lettera Circolare Del Luogo Tenente Fiscale … » cit., dans Legislazione tos (...)

11Les « intentions normatives » des suppliants se manifestaient plus clairement encore par le biais de pétitions48 : des demandes collectives envoyées par une « nation », par une communauté ou par un groupe professionnel (marchands, marins, portefaix, courtiers, aubergistes etc.) n’hésitaient pas, en effet, à réclamer au Grand - duc toujours avec une très grand humilité et déférence – un rescrit bienveillant modifiant les règlements en cours. Les Consuls de la mer, qui travaillaient en étroite connexion avec les Douanes de Livourne et de Pise, avaient affaire tout particulièrement à des demandes de changement portant sur les règles douanières ou fiscales49. De manière routinière, ils recevaient par exemple les rescrits de la Consulta concernant les prolongations d’exemptions de gabelles sur les produits destinés à la réexportation (le benefitio libero, qui durait un an) que les marchands obtenaient par le biais de suppliques50. Ces prolongations n’étaient jamais refusées, si bien que les marchands flamands et anglais demandèrent en 1627 une extension formelle de deux ans du benefitio libero, et qu’une grande partie des marchands de Livourne réclama un benefitio perpétuel en 162951. Dans les deux cas, les informations du provéditeur des Douanes Ottavio Cappelli allaient dans le sens des suppliques du monde marchand car une telle réforme ne portait nullement préjudice à son office52. Pour renflouer les finances publiques, en revanche, le provéditeur Attavanti œuvra en 1643 pour la réinstauration d’un benefitio libero limité, qui provoqua l’ire des négociants et obligea les « nations » marchandes à renégocier tous les deux ans l’octroi de l’exemption. En 1676, les « Nations négociantes » de Livourne demandèrent au Grand-duc, dans la lignée de la supplique de 1629, de ne plus payer de gabelle sur les produits destinés à la réexportation (le benefitio libero) en échange d’une augmentation du droit d’ancrage (stallagio) des navires53. Cette pétition, que le Grand-duc sanctionna positivement par rescrit, donna lieu à une réforme importante des franchises douanières du port toscan, en renforçant notamment sa fonction de port d’entrepôt54. On peut souligner ici que la Consulta ne réclama cette fois aucune information, ni aux provéditeurs des Douanes, ni aux Consuls de la mer de Pise, ni au Gouverneur de Livourne : la décision du souverain fut directement signifiée aux magistratures compétentes, chargées de diffuser un nouveau ban qui insistait en préambule sur le caractère gracieux et bienveillant de la résolution souveraine. Pour le consul de France à Livourne, François Cotolendy, la décision de passer outre la procédure d’information explique l’issue heureuse de la pétition55. Le consul relayait l’opinion commune selon laquelle l’information agissait souvent comme un véritable verrou conservateur lorsque l’intérêt des institutions divergeait de celui des suppliants. Aussi, le respect parfois strict des lois et des procédures par les magistratures périphériques était-il bien souvent perçu comme une forme de partialité ; une partialité, ou du moins une prévention à l’égard des suppliants, que les légistes du Grand-duc avaient tenté de juguler en exigeant une plus grande transparence dans la rédaction et l’acheminement des informations56.

Suppliques de procédure et étapes du contentieux : la précision des compétences

  • 57 Les « suppliques de procédure » peuvent s’apparenter, en cela, aux suppliche giudiziarie qu’étudie (...)
  • 58 Voir à ce sujet : « Provvisione sopra i Consoli di Pisa del dì 4 Giugno 1557 ab Inc. », dans Legisl (...)
  • 59 ASF, Auditore poi Segretario delle Riformagioni, 116, § 245. Voir à ce propos : M. Sanacore, « Le f (...)
  • 60 ASF, Auditore poi Segretario delle Riformagioni, 116, ff° 3-4, § 10-11 (sur la procédure sommaire), (...)
  • 61 ASF, Auditore poi Segretario delle Riformagioni, 116, ff° 48-48v, § 187.
  • 62 Sur la différence entre procedimento planario (justice sommaire) et cognizione sommaria (justice tr (...)
  • 63 ASF, Auditore poi Segretario delle Riformagioni, 116, § 261 ; la « somarissima giustitia conforme a (...)

12Les suppliques de procédure constituent l’autre grand ensemble conservé dans les archives du Consulat de la mer de Pise ; ces suppliques s’inscrivaient dans le cadre d’un contentieux, d’un litige civil ou marchand, et réclamaient la révision d’une sentence, une modification du type de procédure, un changement de tribunal, un étirement du procès ou, au contraire, sa rapide expédition57. Le Consulat de la mer de Pise jouait de ce point de vue un rôle charnière non seulement en tant que cour d’appel du tribunal du Gouverneur de Livourne58, mais aussi en tant qu’instance censément irrévocable59. Privilège de la magistrature commerciale, le principe de l’irrévocabilité des sentences allait de pair avec la procédure dite « sommaire » ou alla mercantile, que le tribunal pisan héritait de son origine corporative et qui avait même été étendue, sous le règne de Côme Ier, aux affaires civiles60. Précisons d’emblée, cependant, que le tribunal pisan opérait une distinction entre « justice sommaire » et « justice très sommaire » : la première n’imposait certes pas les formalités de la procédure « ordinaire » et avait bien pour objectif la célérité du procès, indexée sur le montant en jeu lors du litige61, mais elle n’interdisait pas une phase d’instruction avec libelles, multiples comparutions, apport de pièces probatoires, examen de témoins et requête d’interrogatoires ; par ailleurs, la procédure « sommaire », ou de plano, ne s’opposait pas à la présence d’avocats, d’avoués et de procurateurs. La procédure « très sommaire », quant à elle, prohibait l’intervention des professionnels du droit, limitait le nombre des juges et faisait primer une « grammaire de l’équité » basée sur la recherche de la « vérité du fait » et de la « nature des choses »62. Les statuts toscans la qualifiaient de procédure établie « selon la loi des pauvres » (secondo la legge de’ poveri)63. Au cours d’un même procès, les formes de la procédure pouvaient évoluer à mesure que l’affaire s’avérait complexe, que les preuves s’accumulaient, que l’on réclamât la délégation de l’affaire à des arbitres ou à des experts en droit, ou qu’une des parties cherchât tout simplement à « fatiguer » (defatigare) son adversaire. La supplique intervenait dès lors comme une « étape du contentieux » fondamentale lorsque des litiges mettaient en jeu des sommes importantes et que le degré de conflictualité entre les parties était très élevé.

  • 64 « Deliberazione sopra le suppliche segnate da S.E.I. per l’Informazione che non trattenghino l’Espe (...)
  • 65 ASF, Auditore poi Segretario delle Riformagioni, 116, § 12, ff° 4-4v. Ce type de ricorso est appelé (...)
  • 66 Ibid., § 188, f° 48v.
  • 67 ASP, CDM, 990, n° 19.
  • 68 Ibid., 983, n° 7 ; 984, n° 135 ; 985, n° 243 ; 991, n° 49.
  • 69 Ibid., 981, n° 133 et n° 370 ; 985, n° 281.
  • 70 Ibid., 978, n° 338.
  • 71 À titre d’exemples : ASP, CDM, 980, n° 313 ; 981, n° 264 ; 983, n° 93 ; 984, n° 228 etc. Sur la Ruo (...)

13Les suppliques et les demandes d’informations ayant le pouvoir de suspendre l’exécution d’un jugement et ou la poursuite d’un procès, les autorités toscanes avaient tenté d’en limiter les usages trop « chicaniers » en fixant, dès le règne de Côme Ier, une durée maximale des interruptions de procédures64. Demeuraient cependant une multiplicité de recours : outre la pluralité des instances juridictionnelles à la disposition des acteurs, il était permis de réclamer un changement du type de procédures, ou encore l’élargissement du nombre de juges habilités à se prononcer sur le cas. Les statuts du tribunal des Consuls prévoyaient explicitement deux voies de recours : d’une part, le « petit recours » (ricorsino), c’est-à-dire l’intervention du Commissaire de la ville de Pise, en plus des deux Consuls, pour examiner davantage le différend et trancher le litige à la majorité des juges65 ; d’autre part, le « recours » à proprement parler (ricorso) qui, en fonction de la somme en jeu, à partir de 300 écus (scudi), permettait d’ajouter quatre, six, ou huit marchands pour décider de l’affaire66. Les parties pouvaient également faire appel à un assesseur ordinaire, « personne experte en matières légales », docteur de l’Université de Pise attaché au tribunal des Consuls de la mer pour aider à la résolution de litiges qui dépassaient le cadre du droit commercial ou maritime67. Certains litigants n’hésitaient pas, au-delà, à demander que puissent se prononcer sur les « mérites » de leur affaire, en plus des juges de Pise, trois assesseurs (assessori legali) ou trois docteurs de l’Université de Pise non suspects aux parties68. L’intervention des assesseurs était généralement réclamée durant le procès lui-même – le rescrit grand-ducal demandait alors aux Consuls « d’expédier l’affaire » ou de « procéder » avec le vote d’un ou de plusieurs assesseurs69 ; ce vote pouvait parfois être demandé en appel, lorsque la supplique mettait en avant de nouveaux éléments susceptibles de modifier la sentence70. La supplique fonctionnait en effet comme l’ultime recours pour obtenir une révision de sentence. Les appels gracieux accordés par rescrit supposaient ordinairement une révision intégrale de l’affaire par les Consuls de la mer, auxquels étaient adjoints les trois juges des « seconds appels » (seconde appelazioni) du prestigieux tribunal de la Rote Civile (Ruota Civile) de Florence71. Tenant compte du vote décisif (voto decisivo) des juristes de Florence, à qui étaient transmis les dossiers, les Consuls de la mer prononçaient cette fois, en théorie du moins, une sentence définitive.

  • 72 Ces informations supplémentaires visaient à prévenir l’éventuelle partialité des tribunaux qui info (...)
  • 73 À titre d’exemple, voir l’épais dossier présenté lors du litige opposant les Anglais Giacomo Man (J (...)
  • 74 Ibid., 990, n° 348 ; 992, n° 229.
  • 75 Ibid.

14Dans cet écheveau complexe de recours juridictionnels, la supplique pouvait non seulement déterminer les changements de rythme de la procédure, mais aussi interroger les compétences des magistratures voire des magistrats eux-mêmes. Sa fonction cruciale lors du contentieux apparaissait de manière très nette lors de l’information : les parties avaient en effet, à ce moment-là, la possibilité de développer plus avant leurs arguments72 ; elles produisaient elles aussi des « informations » qui s’apparentaient à de véritables petits factums récapitulant l’affaire et les vicissitudes de la procédure afin de défendre ou de s’opposer à une requête. Les plaideurs n’hésitaient pas à ajouter des attestations et des certificats, à mobiliser des parères de marchands ou de juristes, à évoquer des précédents censés étayer leurs causes, contribuant à épaissir davantage le dossier qui voyageait entre Pise et Florence. Si la supplique et l’information des Consuls conservaient une taille relativement modeste, les pièces jointes eurent tendance à augmenter au cours du xviie siècle – souvent de manière proportionnelle à la somme en jeu lors du procès73. L’étape de la supplique pouvait donc fonctionner comme un condensé de procès, comme un « procès dans le procès », qui pouvait en déterminer l’accélération ou le ralentissement ; le caractère crucial des suppliques de procédure durant le contentieux expliquait le fort investissement des litigants qui rédigeaient des informations souvent très charpentées juridiquement, avec l’aide d’avocats et de procurateurs. Cet investissement, à la fois en termes de manœuvre juridique mais aussi en termes pécuniaires, transparaît dans le choix de certains riches plaideurs de faire imprimer leurs informations, surtout à partir des années 167074. L’impression des informazioni obéissait sans doute à plusieurs objectifs : outre le confort de lecture censé mettre dans de bonnes dispositions le magistrat chargé d’examiner la requête, il s’agissait de mettre en valeur les copies qui circulaient entre les différentes instances (auprès des Consuls de la mer, mais aussi des assesseurs, voire des auditeurs de la Ruota). Par ailleurs, l’information imprimée, qui résumait de manière ouvertement partiale plusieurs mois de procès, circulait très probablement au-delà des seuls tribunaux : ces feuillets avaient un fort pouvoir de nuisance pour la partie adverse qui risquait de voir étaler en place publique les dessous d’une affaire délicate. Quant aux auxiliaires de justice, procurateurs et avocats, qui aidaient à la rédaction de ces textes, ils trouvaient certainement un intérêt promotionnel, publicitaire, à les voir ainsi imprimés et diffusés à Pise : les docteurs, lecteurs et étudiants de l’Université constituaient en effet un public de choix pour ces informations fort utiles, qui mobilisaient des points de droit, convoquaient des précédents et servaient également à comprendre les rouages et les habitudes du tribunal des Consuls de la mer75.

  • 76 Jean Racine, Les Plaideurs, 1666, acte I, scène 7.
  • 77 Sur ce statut de « misérables », voir : S. Cerutti, Étrangers…, op. cit., p. 234-242.
  • 78 Par exemple : ASP, CDM, 991, n° 263 ; 993, n° 65.
  • 79 Ibid., 969, n° 340. Où l’on retrouve la formule du rescrit : Stante il consenso delle parti (voir s (...)
  • 80 Ibid., 984, n° 295.
  • 81 Sur la qualité des personnes : S. Cerutti, Giustizia sommaria…, op. cit., p. 99-151.

15La tentation est grande, cependant, de ne voir dans ces suppliques de procédure qu’un instrument supplémentaire à la disposition des chicaneurs pour décourager la partie adverse. N’est-ce pas d’ailleurs ce que pense Racine quand Chicanneau s’exclame, après quinze à vingt ans de procès contre un âne : « Il me reste un refuge, / La Requête Civile est ouverte pour moi ! »76. Il serait absurde de vouloir nier le caractère stratégique, malicieux voire frauduleux de la supplique chez certains plaideurs : nombre de litigants, qui ne manquaient pas au passage de rappeler leur statut de « pauvres » et de « misérables » dépourvus d’ancrage local77, se déclaraient victimes de l’esprit de chicane (calunnia) d’adversaires bien plus puissants socialement78. Cela étant, il me semble parfois que l’on peut interpréter autrement ces suppliques de procédure : d’une part, parce que certaines d’entre elles se faisaient tout simplement sur la base d’un consensus, les parties exprimant communément le souhait soit d’abréger l’affaire79, soit au contraire de la prolonger80. D’autre part, quand elles participaient d’un litige, ces suppliques pouvaient constituer autant de sollicitations formalisées, construites conjointement par les parties et les auxiliaires de justice, visant à questionner la légitimité de l’armature juridictionnelle à leur disposition : les plaideurs pouvaient demander l’appel de sentences théoriquement irrévocables, réclamer l’apport de nouvelles pièces au procès, voire demander un changement même du régime probatoire. Partant, les suppliques de procédure dessinaient les contours de ce que l’on pourrait appeler un « sens de la procédure », qui se manifestait par le principe d’une bonne « vitesse » de l’instruction, par des considérations sur la « qualité des personnes » jugées (ratio personæ)81, et enfin par une définition de la « qualité de l’affaire » (ratio materiæ).

  • 82 ASP, CDM, 975, n° 24.

Concentrons-nous sur ce dernier point : la compétence mixte, civile et commerciale, des Consuls de la mer de Pise rendait fréquente l’élaboration d’une distinction entre les affaires qualifiées de « marchandes » et « maritimes » (causa mercantile, causa marittima), et celles qui correspondaient davantage à des procès civils ordinaires (la causa legale). Lorsqu’ils réclamaient le recours des marchands ou bien lorsqu’ils estimaient plutôt avoir besoin de l’intervention de l’assesseur ou de celle des auditeurs de justice, les suppliants opéraient, sans doute avec le concours de leurs auxiliaires de justice, un véritable effort de qualification juridique du cas. Par exemple, le capitaine anglais Giovanni Barquer (John Barker) demanda en 1628 la révision d’un procès tenu devant les Consuls de la mer et les marchands du ricorso, contre Giosia Bernardi (Joshua Bernard) et Tommaso Arbij (Thomas Harby), deux négociants anglais installés à Livourne. Pour lui, l’affaire devait « vraiment être considérée d’un point de vue légal » (è veramente causa da essere conosciuta legalmente) car intervenaient de nombreux « articles de raison » (molti articoli di ragione), c’est-à-dire des points de jurisprudence civile ; par conséquent, le capitaine supplia le Grand-duc de bien vouloir déléguer l’affaire aux auditeurs de la Ruota, ou à d’autres auditeurs de justice, afin qu’ils la jugeassent de manière sommaire, pour une « bonne et expresse justice » (buona et spedita giustitia). De leur côté, les deux marchands opposaient, dans leur acte de comparution (comparsa) répondant à la supplique de Barker, qu’il s’agissait d’une affaire mercantile (negozio mercantile) pour laquelle les Consuls de la mer, avec les marchands du ricorso, étaient parfaitement compétents82.

  • 83 Ibid., 979, n° 161 ; 980, n° 308 ; 981, n° 135 ; 984, n° 290 ; 1007, n° 265.
  • 84 C’est également ce que montre J. E. Shaw, “Writing to the Prince…”, art. cit., p. 75-76 à propos du (...)
  • 85 ASP, CDM, 972, n° 340.
  • 86 Ibid., 975, n° 24 ; 979, n° 161.
  • 87 Ibid., 972, n° 340.
  • 88 Ibid.
  • 89 Ibid.
  • 90 Ibid., 990, n° 17 ; 991, n° 414 ; 993, n° 65 ; 1007, n° 265.

16Le moment de l’information catalysait cette opposition structurante du legale et du mercantile soulevée par les suppliques de procédure : c’est précisément à ce moment-là que le dossier de la supplique s’épaississait, parfois de manière considérable83. Comme le montre le litige entre le capitaine et les marchands anglais, l’effort de qualification juridique imbriquait une conception du bon rythme et du bon autre lieu de la procédure avec une définition des compétences des magistratures et des magistrats. En mobilisant, en saisissant les institutions, en activant des informations sur la nature des affaires, sur les manières de faire des tribunaux, sur l’habituel et l’insolite, la supplique interrogeait l’écart entre le fonctionnement des cours de justice et les demandes de droits : la pluralité des informations devenait alors l’espace d’un débat sur le meilleur moyen de régler un différend. Les suppliques obligeaient en cela à préciser les compétences des différents tribunaux, ne manquant pas de révéler les rapports de force entre les diverses juridictions du Grand-duché84. Les Consuls de la mer rappelaient ainsi que la présence d’un assesseur assigné à leur tribunal leur donnait toute légitimité pour traiter de points de droit civil, sans qu’il fût besoin d’en référer aux juges de la Ruota85. Par ailleurs, ils insistaient fréquemment, dans leurs informations, sur la nature simplement marchande ou maritime (mera mercantile e marittima) d’une affaire afin de ne pas la déléguer aux assesseurs et auditeurs experts du droit romain et des lois impériales (leggi imperiali)86. Les demandes des suppliants, quant à elles, pouvaient véhiculer des propositions de réforme : dans sa supplique envoyée en 1619, le Français Jean Bernard priait le Grand-duc de ne pas être obligé d’aller plaider sa cause, en appel d’une sentence du Gouverneur de Livourne, à la Ruota de Florence ou plus généralement dans des « tribunaux insolites et lointains »87. Les Consuls, certainement satisfaits de voir une supplique réclamer leur monopole des appels sur les affaires traitées en première instance à Livourne, soutenaient dans leur information l’intérêt général de la supplique pour les « pauvres étrangers » (poveri forestieri), rappelant au passage leur habileté à émettre des sentences en des temps très brefs (brevissimo tempo)88. La Consulta répartissait, précisait ensuite par un long rescrit du Grand-duc les compétences du Gouverneur de Livourne, des Consuls de la mer de Pise et de la Ruota de Florence : la supplique de Jean Bernard avait en effet mis en lumière les changements démographiques et économiques intervenus à Livourne qui justifiaient la modification des règles en vigueur89. Les suppliques donnaient donc l’occasion aux magistratures de saisir le moment de l’information pour établir un véritable état des lieux de leurs compétences, de leurs usages et de leur histoire90.

  • 91 Sur l’intérêt d’une « approche interactive » de la mobilisation du droit, voir le texte éclairant d (...)

17Dans l’ordre juridique toscan ici observé, les suppliques fonctionnaient comme un levier particulièrement efficace de la mobilisation du droit, entendue comme la manière de questionner, par des revendications et des demandes situées, la validité des normes. Parce qu’elles supposaient, de la part des suppliants, mais aussi de la part des professionnels du droit et des administrateurs de la justice, un effort de qualification des situations sociales et des compétences juridictionnelles, les suppliques entraînaient une formulation plurielle d’intentions et de conceptions normatives, plus ou moins compatibles, plus ou moins liées entre elles et donc plus ou moins susceptibles de converger. Une observation attentive de la « somme des besoins » permet d’analyser, me semble-t-il, les modalités du « jeu interactif » activé par la supplique91. En tenant compte de chaque intervention, de chaque « besoin », de chaque effort de qualification, depuis la requête jusqu’au rescrit, on évite ainsi d’écraser la demande du requérant sous le poids des contraintes formelles extérieures ; on restitue de la sorte les tensions entre la situation considérée et les cadres du droit que la forme « supplique » ne manquait pas de faire apparaître.

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Notes

1 Giuseppe Pansini, « Le Segreterie nel Principato mediceo », in Anna Bellinazzi et Claudio Lamioni (éd.), Carteggio Universale di Cosimo I de’ Medici. Archivio di Stato di Firenze, Inventario, I (1536-1541), Florence, Giunta regionale Toscana-La Nuova Italia, 1982, p.ix-xlix (ici, p. xxxii). En réalité, la Consulta rendait collégiale la tâche de l’ancien « auditeur de la Camera » (Ibid., p. xxv).

2 Sur la forme « supplique » et ses conventions d’écriture (inscriptio, intitulatio, narratio), on peut se reporter utilement à : Paola Repetti, « Scrivere ai potenti. Suppliche e memoriali a Parma (Secoli xvi-xvii : lo Stato, la giustizia, la supplica », Scrittura e civiltà, XXIV (2000), p. 295-358 (ici, p. 305-311).

3 « Relazione di Messer Vincenzo Fedeli, segretario dell’Illustrissima Signoria di Venezia tornato dal duca di Fiorenza nel 1561 », in Arnaldo Segarizzi (éd.), Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato, Bari, Laterza & Figli, 1916, vol. III, p. 123-174 (ici, p. 151) ; citée également dans : G. Pansini, « Le segreterie nel principato mediceo » art. cit., p. xxvi. Sur cette relation, et plus généralement sur le rôle du « pacte médicéen » dans la consolidation de l’État régional toscan, voir : Olivier Rouchon, « L’invention du principat médicéen (1512-1609) », dans Jean Boutier, Sandro Landi et Olivier Rouchon (éd.), Florence et la Toscane. xive-xixe siècles : les dynamiques d’un État italien, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2004, p. 65-89 (ici, p. 76).

4 Archivio di Stato di Firenze (ASF), Nove conservatori del Dominio e della Giurisdizione Fiorentina (Nove Conservatori), 939, f° 261 ; transcrite dans Riguggio Galluzzi, Istoria del Granducato di Toscana sotto il governo della casa Medici, 2a éd., Livourne, 1781, vol. II, p. 205-206 ; ainsi que dans Elena Fasano Guarini, « Considerazioni su giustizia, stato e società nel ducato di Toscana del Cinquecento », dans Sergio Bertelli, Nicolai Rubinstein et Craig Hugh Smyth (éd.), Florence and Venice : Comparisons and Relations, Florence, La Nuova Italia, 1980, vol. II, p. 137-168 (ici, p. 143-144).

5 E. Fasano Guarini, « Considerazioni su giustizia, stato e società » art. cit., p. 143 ; O. Rouchon, « L’invention du principat », art. cit., p. 76.

6 Cecilia Nubola, « La ‘via supplicationis’ negli stati italiani della prima età moderna (secoli xv-xviii) », dans Cecilia Nubola et Andreas Würgler (éd.), Suppliche e « gravamina ». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli xv-xviii), Bologne, Il Mulino, 2002, p. 21-63 (ici, p. 31), qui reprend également de manière détaillée l’exemple de la lettre de Côme au Magistrato Supremo (p. 26-27).

7 Hélène Millet, « Introduction », dans Eadem (éd.), Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident (xiie - xvie siècle), Rome, École française de Rome, 2003, p. 1-14 (ici p. 10).

8 Cecilia Nubola et Andreas Würgler, « Introduzione », dans Suppliche e « gravamina »…, op. cit., p. 7-17 (ici p. 10 et p. 13).

9 ASF, Nove Conservatori, 942, f° 345 ; cité par E. Fasano Guarini, « Considerazioni su giustizia, stato e società » art. cit., p. 141 ; puis dans C. Nubola, « La ‘via supplicationis’ » art. cit., p. 30. Voir également sur ce point : ASF, Nove Conservatori, 942, f° 19, cité dans Elena Fasano Guarini, « Potere centrale e comunità soggette nel Granducato di Cosimo I », Rivista Storica Italiana, LXXXIX, III-IV (1977), p. 490-538 (ici, p. 495).

10 Massimo Vallerani, « La supplica al signore e il potere della misericordia : Bologna, 1337-1347 », Quaderni Storici, vol. 131, n°2 (2009), p. 411-441 (ici, p. 430-431 et p. 433 où l’on retrouve l’exemple de Côme Ier de Médicis).

11 James E. Shaw, « Writing to the Prince: Supplications, Equity and Absolutism in Sixteenth-Century Tuscany », Past and Present, n° 215 (2012), p. 51-83 (ici, p. 55-57).

12 Sur la corrélation entre ordinarium et extraordinarium dans le jus commune, voir : Massimo Meccarelli, « Paradigmi dell’eccezione nella parabola della modernità penale : una prospettiva storico-giuridica », Quaderni Storici, vol. 131, n° 2 (2009), p. 493-521 (ici, p. 499-500).

13 « Deliberatione sopra quello che osservare debbano i Rettori & loro Uffitiali circa il conservare i Rescritti resolutivi (…) fatta il dì quarto di Novembre 1550 ab Incar. », reproduite dans Lorenzo Cantini (éd.), Legislazione toscana raccolta e illustrata dal dottor Lorenzo Cantini, Florence, Albizziniana et Giuseppe Fantosini, 1800-1808, vol. II, p. 183-185.

14 ASF, Pratica segreta, 6, aff. 11, f° 89 ; cité dans Antonio Anzilotti, La Costituzione interna dello Stato fiorentino sotto il Duca Cosimo 1 de’ Medici, Florence, Lumachi, 1910, p. 50 ; voir également : Giuseppe Pansini, « Le cause delegate civili nel sistema giudiziario del Principato mediceo », dans Mario Sbriccoli et Antonella Bettoni (éd.), Grandi Tribunali e Rote nell'Italia di Antico Regime, Milan, Giuffré, 1993, p. 605-641 (ici, p. 624).

15 G. Pansini, « Le cause delegate civili  », art. cit., p. 624.

16 « Legge sopra la interpretatione & vigore de’ Rescritti di S.E. Illustriss. & delle Lettere, & Decreti de’ suoi Magistrati, passata nel Consiglio de’ Quarantotto il dì 29 Luglio 1561 ab Incarnat. », reproduit dans Legislazione toscana…, op. cit., vol. IV, p. 181-182.

17 G. Pansini, « Le cause delegate civili… », art. cit., p. 624-625.

18 L. Cantini (éd.), Legislazione toscana…, op. cit., vol. IV, p. 182-183.

19 Elena Fasano Guarini, « Produzione di leggi e disciplinamento nella Toscana granducale tra Cinque e Seicento. Spunti di ricerca », in Paolo Prodi (éd.), Disciplina dell’anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna, Bologne, Il Mulino, 1994, p. 659-690 (ici, p. 671-672).

20 Elena Fasano Guarini, « I giuristi e lo stato nella Toscana medicea cinque-seicentesca », dans Gian Carlo Garfagnini (éd.), Firenze e la Toscana dei Medici nell’Europa del Cinquecento, Florence, Leo S. Olschki, 1983, vol. I, p. 229-247 (ici, p. 240-241). Sur les nuances apportées à l’absolutisme de Côme par l’historiographie, notamment à travers la mise en avant du concept de « prudence », voir : Jean Boutier, « Les formes et l’exercice du pouvoir. Remarques sur l’historiographie récente de la Toscane à l’époque des Médicis (xvie-xviie siècles) », dans Mario Ascheri et Alessandra Contini (éd.), La Toscana in età moderna (secoli xvi-xviii). Politica, istituzioni, società : studi recenti e prospettive di ricerca, Florence, Leo S. Olschki, 2005, p. 1-58 (ici, p. 19-20).

21 G. Pansini, « Le Segreterie… », art. cit., p. xxv ; J. E. Shaw, « Writing to the Prince… », art. cit., p. 61-62.

22 « Legge della Segnatura & Rescritti di S. Eccel. Illustriss. Del dì 30 Dicembre 1562 ab Incarn. », in Legislazione toscana…, op. cit., vol. IV, p. 412-413.

23 G. Pansini, « Le Segreterie… » art. cit., p. xxxii.

24 Sur le rôle politique de la Consulta, voir en particulier : Franco Angiolini, « Principe, uomini di governo e direzione politica nella Toscana seicentesca », Ricerche di Storia Moderna, IV in onore di Mario Mirri, Pise, Pacini, 1995 p. 459-481 (ici, p. 467-468) ; sur la percée des juristes à la cour des Médicis, voir : Idem, « Dai Segretari alle ‘Segreterie’ : Uomini ed apparati di governo nella Toscana medicea (metà xvi secolo-metà xvii secolo) », Società e storia, XV, n° 58 (1992) p. 701-720 ; E. Fasano Guarini, « I giuristi e lo stato… », art. cit. ; R R. Burr Litchfield, Emergence of a Bureaucracy : the Florentine Patricians, 1530-1790, Princeton, Princeton University Press, 1986, p. 84-109.

25 Plusieurs édits et provisions, encore après la loi de 1561, avaient à nouveau tenté de mettre un frein à l’inflation des rescrits, tout particulièrement en matière de procédure civile : G. Pansini, « Le cause delegate civili… », art. cit., p. 625-626.

26 L’idée de stabilité des institutions du Grand-duché des Médicis est au cœur de la thèse de Jean-Claude Wacquet, Le Grand-duché de Toscane sous les derniers Médicis, Rome, École française de Rome, 1990, p. 130-132 ; pour un aperçu efficace de cette stabilité aux xviie et xviiie siècles, voir : Idem, « Le gouvernement des grands-ducs (1609-1737) », dans Florence et la Toscane…, op. cit., p. 91-103.

27 Pietro Cavallo, Resolutionum criminalium centuriæ duæ, Florence, 1605, cas n° 58 ; cité par E. Fasano Guarini, « Produzione di leggi e disciplinamento… » art. cit., p. 688. On retrouve ici l’adage d’Ulpien Princeps legibus solutus est (Dig. 1,3,31) ainsi que la constitution Digna Vox (Cod. 1,14,4) : « le prince est en principe délié des lois, les siennes et celles de ses prédécesseurs, mais s’y soumet volontairement » (Sophie Petit-Renaud, « Le roi, les légistes et le parlement de Paris aux xive et xve siècles : contradictions dans la perception du pouvoir de « faire loy » ? », Cahiers de recherches médiévales, 7 (2000), mis en ligne le 03 janvier 2007 [En ligne], URL : http://crm.revues.org/889, §1, consulté le 7 janvier 2013).

28 ASF, Miscellanea Medicea, 965, n° 18, « Istruzioni alla Consulta » (non daté, probablement 1616) ; cité et transcrit dans : G. Pansini, « Le cause delegate civili… », art. cit., p. 637-641.

29 Ibid. ; cité p. 641.

30 Voir, par exemple, le cas des suppliques redirigées vers le tribunal de la Mercanzia de Florence étudiées par J. E. Shaw, « Writing to the Prince… », art. cit., p. 61-sqq.

31 Irene Fosi, « ‘Beatissimo Padre…’ : suppliche e memoriali nella Roma barocca », dans Suppliche e « gravamina »… op. cit., p. 343-365 (ici, p. 347-348) ; M. Vallerani, « La supplica al signore… » art. cit.

32 Par exemple, dans leurs informations, les Consuls de la mer de Pise expliquent à la Consulta que le marchand Honoré de Cuges « ha non poca voglia di litigare » (Archivio di Stato di Pisa (ASP), Consoli del mare (CDM), « Suppliche », 971, n° 194) ; la même magistrature dit d’un autre marchand, Jean Bernard, venant de Marseille « stante l’essere povero forestiero, non haver qua cognoscientia ne amicitia » (Ibid., 972, n° 353). Notons que les magistratures auxquelles les secrétaires du Grand-duc envoyaient les suppliques avaient cependant pour mission de présenter l’information de la manière la plus impartiale possible : « Legge Circolare del Luogo Tenente Fiscale a’ Rettori del Dominio Fiorentino con la quale si dice il modo da tenersi nell’Informazione delle Suppliche del dì 28 settembre 1560 ab Incarnat. », dans Legislazione toscana…, op. cit., vol. IV, p. 95-97. Dans la mesure où les informations contenaient des renseignements parfois très précis sur les suppliants, elles devaient être bien scellées pour maintenir au mieux le secret, comme l’explique la « Lettera del Fiscale al Magistrato della Grascia, con cui si ordina, che le Informazioni delle suppliche si mandino sigillate del dì 3 Dicembre 1568 ab Incarnat. », dans Legislazione toscana… op. cit., vol. VII, p. 60-61. L’idée d’épreuve de réputation emprunte bien évidemment à la sociologie pragmatique. Voir notamment : Luc Boltanski et Élisabeth Claverie, « Du monde social en tant que scène d’un procès », dans Luc Boltanski et alii, Affaires, scandales et grandes causes : de Socrate à Pinochet, Paris, Stock, 2007, p. 395-452.

33 Sur les détails à fournir, voir, entre autres : « Legge Circolare … del dì 28 settembre 1560 ab Incarnat. Cit. » : Che ciascuna volta, che faranno Informatione a S.E.I. sopra tali Supplicationi, Ella non manchi principalmente di dire la causa del suo delitto, in che giorno, mese, & anno fu condannato, in che somma, & da qual Rettore, & dipoi della povertà, & aggravio della sua famiglia, & exercitio che fa, se vi sono occorrendo le paci tra delinquenti, acciò udito tutto S.E.I. si possa meglio risolvere, & lo possi meglio informare quella, & sarà di gran profitto a Supplicanti.

34 La série dépouillée (au total, près de 12 000 suppliques) a l’avantage d’être quasi continue : ASP, CDM, « Suppliche », 965, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 999, 1000, 1001, 1002, 1007.

35 ASF, Consulta, poi Regia Consulta, Prima Serie, 462, « Filza 9a di Archivi di Tribunali Foranei. P », fo 371v : « Il Secondo Tribunale è il Consolato di Mare composto da due nobili fiorentini, che non devono essere né Cavalieri di Santo Stefano, né Dottori di Legge, ma bensì Mercanti, ò che abbiano cognizione della Mercatura, eletti dal Granduca per un anno, e volendogli confermare, lo fa di sei in sei mesi ».

36 Sur les compétences des Consuls de la mer de Pise, on peut se reporter utilement à : Elena Fasano Guarini, « Città soggette e contadi nel dominio fiorentino tra Quattro e Cinquecento : il caso pisano », Ricerche di Storia Moderna, I (1976), p. 1-94 ; Massimo Sanacore, « Le fonti giurisdizionali Pisano-Livornesi e i conflitti di competenze nei secoli xvi-xvii », Studi Livornesi, IV (1989), p. 77-93 ; Andrea Addobbati, « La giurisdizione marittima e commerciale dei consoli del Mare in età medicea », dans Marco Tangheroni (éd.), Pisa e il Mediterraneo. Uomini, merci, idee dagli Etruschi ai Medici, Milan, Skira, 2003, p. 311-315. Sur les compétences judiciaires des Gouverneurs de Livourne, qui comprenaient également les affaires criminelles, voir Marcella Aglietti, I Governatori di Livorno dai Medici all’Unità d’Italia. Gli uomini, le istituzioni, la città, Pise, ETS, 2009, en particulier p. 17-30 et 58-74.

37 ASP, CDM, 970, n° 137 (Jean Boyer) et n° 478 (Alessandro di Giunta).

38 Ibid., n° 137.

39 Ibid., n° 478.

40 Droits et privilèges apparaissent, de ce point de vue-là, comme des termes non contradictoires sous l’Ancien Régime. Sur ce point, voir : Simona Cerutti, Étrangers : étude d’une condition d’incertitude dans une société d’Ancien Régime, Paris, Bayard, 2012, p. 212-214.

41 ASP, CDM, 970, n° 150.

42 Ibid.

43 Ibid., 969, n° 69.

44 Ibid.

45 Ibid.

46 Le rescrit fréquent « Stante il consenso delle parti, concedesi » traduit bien l’effort de solution consensuelle qui précédait la rédaction de la supplique. Pour des exemples, qui concernent essentiellement les suppliques de procédure, voir : ASP, CDM, 981, n° 177 ; 984, n° 64, n° 295. Voir également : ASF, Miscellanea Medicea, 965, n° 18, « Istruzioni alla Consulta » ; cité par G. Pansini, « Le cause delegate civili… », art. cit., p. 639.

47 La notion de « somme des besoins » ne suppose pas la compatibilité des dits besoins : si ces besoins peuvent s’avérer concomitants (le rescrit approuve l’information qui, elle-même, s’accorde avec la supplique), ils peuvent aussi manifester des intérêts concurrents, voire diamétralement opposés. La notion diffère en ceci de l’expression « formule des besoins » utilisée par Norbert Elias pour décrire « le degré d’interdépendances qui ont réuni et qui réunissent (…) différents individus et groupes d’individus » (Norbert Elias, La Société de cour, Paris, Flammarion, 1985 [1970], p. 170).

48 J’emprunte l’expression « intentions normatives » à Isabelle Thireau et Linshan Hua, « Le sens du juste en Chine : en quête d’un nouveau droit du travail », Annales. Histoire, Sciences sociales, n° 6 (2001), p. 1283-1312.

49 Le lien étroit entretenu par les Consuls de la mer de Pise et la Douane est précisé dans : ASF, Auditore poi Segretario delle Riformagioni, 116, « Dogana e Consoli di Mare di Pisa, con la Riforma del 1561 », ff° 1-93v (voir en particulier le § 7).

50 Le rescrit indiquait : « Concedesi [ou Prorogaseli] il benefitio del tempo con il solito pagamento del terzo della gabella ». On en voit de nombreux exemples dans : ASP, CDM, 971, n° 101, 102, 104, 129, 133, 135, 164, 191, 253, 261, 274.

51 Ibid., 975, n° 133, 198 et 226.

52 Ibid., n° 133 et 226.

53 Ibid., 1044, « Capitoli stati proposti, et concordati dalle Nazioni Negozianti nella piazza di Livorno (…) », ff° 122-124 ; cité par Lucia Frattarelli Fischer, « Livorno 1676 : la città e il porto franco », dans Franco Angiolini, Vieri Becagli, Marcello Verga (éd.), La Toscana nell’età di Cosimo III, Florence, EDIFIR, 1993, p. 45-66 (ici, p. 52).

54 Sur le contexte et les négociations qui ont conduit à cette réforme, voir : L. Frattarelli Fischer, « Livorno 1676… », art. cit. ; Andrea Addobbati, Commercio, rischio, guerra : il mercato delle assicurazioni marittime di Livorno (1694-1795), Rome, Edizioni di storia e letteratura, 2007, p. 64-68.

55 Archives Nationales, Paris (ANP), Affaires Étrangères, BI, 696, « Correspondance consulaire, Livourne », f° 33v. : « Cette proposition [de réforme] a esté faitte plusieurs fois, et en divers temps et particulièrement du règne de Ferdinand [de 1621 à 1670], mais on en a jamais peu venir à bout, à cause que les ministres de Doanne quy en doivent donner les informations ne les ont jamais faittes justes, veu que immédiatement cet affaire seroit conclu ils seroyent la plus part congédiéz ».

56 Cf. en particulier la « Lettera Circolare Del Luogo Tenente Fiscale … » cit., dans Legislazione toscana… op. cit., vol. IV, p. 95-97. Sur l’importance du secret de l’information, voir également : « Lettera del Fiscale al Magistrato della Grascia… » cit., dans Ibid., vol. VII, p. 60-61.

57 Les « suppliques de procédure » peuvent s’apparenter, en cela, aux suppliche giudiziarie qu’étudie Nadia Covini, « La trattazione delle suppliche nella cancelleria sforzesca : da Francesco Sforza a Ludovico il Moro », dans Suppliche e « gravamina »…, op. cit., p. 107-146 (ici, p. 127-133).

58 Voir à ce sujet : « Provvisione sopra i Consoli di Pisa del dì 4 Giugno 1557 ab Inc. », dans Legislazione toscana…, op. cit., vol. III, p. 186-189.

59 ASF, Auditore poi Segretario delle Riformagioni, 116, § 245. Voir à ce propos : M. Sanacore, « Le fonti giurisdizionali Pisano-Livornesi… », art. cit., p. 78-80.

60 ASF, Auditore poi Segretario delle Riformagioni, 116, ff° 3-4, § 10-11 (sur la procédure sommaire), f° 51v, § 200 (sur l’irrévocabilité, qui fonctionne sur le modèle du tribunal de la Mercanzia de Florence), f° 57v, § 185 (Ordine delle cause civili). Sur l’histoire et les enjeux de la procédure sommaire à l’époque moderne : Simona Cerutti, Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino xviii secolo), Milan, Feltrinelli, 2003.

61 ASF, Auditore poi Segretario delle Riformagioni, 116, ff° 48-48v, § 187.

62 Sur la différence entre procedimento planario (justice sommaire) et cognizione sommaria (justice très sommaire), voir : Alessandro Lattes, Studi di diritto statutario : 1. : Il procedimento sommario o planario negli statuti ; 2. : Nuovi esempi d'identità statutaria, Milan, Ulrico Hoepli, 1886, p. 3-4 ; M. Sanacore, « Le fonti giurisdizionali Pisano-Livornesi… » art. cit., p. 91, n. 9 ; sur la « grammaire de l’équité » et la nature des choses : S. Cerutti, Giustizia sommaria… op. cit., p. 152-205.

63 ASF, Auditore poi Segretario delle Riformagioni, 116, § 261 ; la « somarissima giustitia conforme alla legge de poveri » est citée dans la supplique du capitaine grec Stati Armata, originaire de Leucade, victime d’une déprédation de la part d’un corsaire battant pavillon toscan (ASP, CDM, 980, n° 316).

64 « Deliberazione sopra le suppliche segnate da S.E.I. per l’Informazione che non trattenghino l’Espedizione delle cause, nè l’esecuzioni del dì 1 Novembre 1551 ab Inc. », dans Legislazione toscana…, op. cit., vol. II, p. 245-246. Cette délibération est mentionnée dans le manuel très diffusé de Marc’ Antonio Savelli, auditeur à la Ruota Criminale de Florence : Pratica universale del Dr. Marc'Antonio Savelli [...], Venise, P. Baglioni, 1697 [1ère édition : 1665], § « Supplicare », p. 333.

65 ASF, Auditore poi Segretario delle Riformagioni, 116, § 12, ff° 4-4v. Ce type de ricorso est appelé ricorsino dans plusieurs suppliques. Par exemple : ASP, CDM, 972, n° 66 et 975, n° 66.

66 Ibid., § 188, f° 48v.

67 ASP, CDM, 990, n° 19.

68 Ibid., 983, n° 7 ; 984, n° 135 ; 985, n° 243 ; 991, n° 49.

69 Ibid., 981, n° 133 et n° 370 ; 985, n° 281.

70 Ibid., 978, n° 338.

71 À titre d’exemples : ASP, CDM, 980, n° 313 ; 981, n° 264 ; 983, n° 93 ; 984, n° 228 etc. Sur la Ruota Civile, on peut se reporter utilement à : G. Pansini, « Le cause delegate civili… » art. cit. ; Idem, « La Ruota Fiorentina nelle strutture giudiziarie del Granducato di Toscana sotto i Medici », dans La Formazione storica del diritto moderno in Europa, Florence, Leo S. Olschki, 1977, vol. II, p. 533-579.

72 Ces informations supplémentaires visaient à prévenir l’éventuelle partialité des tribunaux qui informaient la Consulta (voir supra).

73 À titre d’exemple, voir l’épais dossier présenté lors du litige opposant les Anglais Giacomo Man (James Man) et Guglielmo Courtin (William Curtin) où sont en jeu 11 670 pièces de huit réaux : ASP, CDM, 980, n° 116.

74 Ibid., 990, n° 348 ; 992, n° 229.

75 Ibid.

76 Jean Racine, Les Plaideurs, 1666, acte I, scène 7.

77 Sur ce statut de « misérables », voir : S. Cerutti, Étrangers…, op. cit., p. 234-242.

78 Par exemple : ASP, CDM, 991, n° 263 ; 993, n° 65.

79 Ibid., 969, n° 340. Où l’on retrouve la formule du rescrit : Stante il consenso delle parti (voir supra).

80 Ibid., 984, n° 295.

81 Sur la qualité des personnes : S. Cerutti, Giustizia sommaria…, op. cit., p. 99-151.

82 ASP, CDM, 975, n° 24.

83 Ibid., 979, n° 161 ; 980, n° 308 ; 981, n° 135 ; 984, n° 290 ; 1007, n° 265.

84 C’est également ce que montre J. E. Shaw, “Writing to the Prince…”, art. cit., p. 75-76 à propos du tribunal de la Mercanzia de Florence.

85 ASP, CDM, 972, n° 340.

86 Ibid., 975, n° 24 ; 979, n° 161.

87 Ibid., 972, n° 340.

88 Ibid.

89 Ibid.

90 Ibid., 990, n° 17 ; 991, n° 414 ; 993, n° 65 ; 1007, n° 265.

91 Sur l’intérêt d’une « approche interactive » de la mobilisation du droit, voir le texte éclairant de Pierre Lascoumes et Évelyne Serverin, « Le droit comme activité sociale : pour une approche wébérienne des activités juridiques », Droit et Société, n° 9 (1988), p. 171-193 (en particulier, p. 182-185).

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References

Electronic reference

Guillaume Calafat, La somme des besoins : rescrits, informations et suppliques (Toscane, 1550-1750)L’Atelier du Centre de recherches historiques [Online], 13 | 2015, Online since 29 June 2015, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/acrh/6558; DOI: https://doi.org/10.4000/acrh.6558

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About the author

Guillaume Calafat

Guillaume Calafat est maître de conférences en histoire moderne à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (IHMC, ERC Configmed). Ses recherches portent sur les litiges commerciaux et maritimes en Méditerranée et les « ports francs » de l’époque moderne. Auteur de plusieurs articles et chapitres sur le commerce interculturel, la guerre de course et les échanges en Méditerranée, il prépare actuellement la publication d’un livre issu de sa thèse intitulée Une mer jalousée. Juridictions maritimes, ports francs et régulation du commerce en Méditerranée (1590-1740). Il appartient au comité de rédaction de la revue Tracés et à la rédaction scientifique de Quaderni Storici.
gcalafat@univ-paris1.fr

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