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Pétitions et suppliques pendant la domination des Visconti et des Sforza au xve siècle : exception, dérogation et formes simplifiées de justice

Maria Nadia Covini

Résumés

Les suppliques adressées aux ducs de Milan au xve siècle n’avaient rien de spontané : ces textes étaient élaborés et suivaient des formulaires précis. Plus fréquemment écrits en latin qu’en langue vulgaire, les textes étaient rédigés selon des formes légales par des professionnels de l’écriture. La pétition était un acte imparfait et inachevé : la date et la signature étaient apposées par l’autorité et la supplique se « perfectionnait » seulement lorsqu’elle était incorporée à l’acte princier. Enfin, la supplique déroulait une séquence narrative d’événements et de faits visant à obtenir une concession. La propagande ducale soulignait l’« ouverture » à tous des audiences et des suppliques et la facilité d’accéder au prince, tandis que les requérants se présentaient d’une façon stéréotypée : ils se disaient invariablement pauvres et faibles et en appelaient à la miséricorde et à la protection du seigneur. Enfin, les suppliques et les grâces reflètent la nouveauté politique sortie de la crise des institutions communales et proposent une nouvelle image du prince. La typologie des concessions est très variée : dispenses, laissez-passer, permissions, privilèges, exemptions, licences pour utiliser la justice sommaire, pardons, grâces… À travers la réponse aux suppliques, les nouveaux seigneurs de l’Italie de la Renaissance expérimentaient de nouvelles techniques de pouvoir qui tendaient à dépasser les lois et les statuts en appelant au principe d’équité. Cette étude propose des exemples de cette forme documentaire et les procédures qui n’en dérivaient.

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Texte intégral

La supplique, acte légal, de la main d’un professionnel de l’écriture. Quelques précisions techniques

  • 1 Une analyse ponctuelle de ces sources dans Maria Nadia Covini, « La trattazione delle suppliche nel (...)

1La documentation relative aux suppliques adressées aux ducs de Milan aux xive et xve siècles est très vaste mais elle est malencontreusement noyée dans une multitude de registres de la chancellerie, de quaternetti de suppliques et autres dossiers isolés. Á ceci s’ajoutent des pétitions insérées dans toute sorte d’actes variés (allant d’actes ducaux, notariés, résumés de suppliques et de décisions de l’autorité) complètement éparpillés1. La perte regrettable de la quasi-totalité des archives des Visconti relatives au xive siècle et à la première moitié du xve ne permet d’envisager l’analyse des suppliques et des procédures d’accueil qu’à partir de 1450. S’agissant de la période des Sforza, le matériel documentaire témoigne bien de l’existence d’un mécanisme établi de réception et d’instruction des pétitions, mais le manque d’une quelconque classification en interdit tout traitement sériel.

  • 2 Archivio di Stato di Milano (désormais cité ASMi), Visconteo-Sforzesco 2, n. 67, concession de la g (...)

2Bien qu’éparpillées, les suppliques se distinguent au premier coup d’œil des autres types d’écritures par une bipartition graphique, entre le préambule (une narration des circonstances et des donnés) et la requête (supplicatur…, exponitur reverenter, supplicando humilmente…), et par l’absence de date et de signature. De même, le style est-il bien caractéristique : les formules expriment l’humilité et la déférence du requérant ; la formulation de la demande place l’autorité à un niveau de supériorité quasi divin ; les mots sont souvent ceux de la prière (Flexis genibus et cum omni debita reverencia supplicatur2).

  • 3 Sur la procédure établie dans les grandes monarchies européennes, possible source d’inspiration pou (...)

3Le répertoire des modèles possibles desquels s’inspiraient les « suppliques » lombardes n’est pas envisageable, les fonds d’archives étant perdus3. Toutefois, certaines comparaisons avec la procédure des suppliques pontificales existant en 1342 sont possibles. La supplique romaine documentée par de nombreux registres

a) est ouverte à tous et alternative à l’audience directe ;

b) présuppose la plenitudo potestatis du pontife ;

  • 4 Parmi les études récentes : Hélène Millet, « Introduction », in Hélène Millet (dir.), Suppliques et (...)

c) renvoie au concept de grâce et se décline en termes d’absolution, dispense, licence, permission ; elle utilise des formes toujours dérogatoires au jus canonicum4.

  • 5 Le notaire Gio. Francesco Figini et Giacomo de Senis prêtaient leur activité de scriptores et dicta (...)
  • 6 Hélène Millet, « Introduction », p. 6.

4Conformément à ce modèle, les suppliques adressées aux ducs de Milan ont peu de spontanéité : ces textes sont élaborés, charpentés par des experts de la rédaction qui suivaient des formulaires et des règles précises. Plus fréquemment écrits en latin qu’en langue vulgaire, les textes étaient rédigés selon des formes légales par des professionnels de l’écriture : notaires, écrivains, parfois juristes et causidici. Leur rédaction était onéreuse et relevait de tarifs précis. à Milan comme à Rome, les suppliants se rendaient auprès de bancs des notaires et des vendeurs de parchemin et de papier situés près de la Cour ducale pour y rédiger les pétitions ; ils obtenaient une assistance lors de la présentation à la chancellerie ducale5. Des procédures semblables sont décrites par les auteurs d’un volume récent sur les suppliques : il est évident, comme la curatrice Hélène Millet l’observe, que « pour rédiger une supplique, il fallait du métier »6.

  • 7 Maria Nadia Covini, « La trattazione delle suppliche » ; Ead., « Vigevano nelle carte dell'auditore (...)

5L’absence de date est un détail important. La pétition – du moins la supplique lombarde du xve siècle, probablement élaborée sur le modèle romain-curial – était un acte imparfait, provisoire, inachevé : la date et la signature étaient apposées par l’autorité et la supplique se « perfectionnait » seulement lorsqu’elle était incorporée à l’acte princier. La supplique pouvait alors se transformer en un rescrit (rescriptus) : l’acte de l’autorité, incorporait la pétition d’origine et la complétait avec la date et la disposition qui traduisait la décision du prince, un fiat dans les cas les plus simples, une suite procédurale, une concession, une grâce, un pardon. Parfois, le rescrit reprenait le texte original de la supplique, suivi du dispositif. La documentation sporadique conservée à l’âge des Visconti témoigne de la stabilisation de ces procédures dès la fin du xive siècle7.

  • 8 Simona Cerutti, « Travail, mobilité et légitimité. Suppliques au roi dans une société d’Ancien Régi (...)
  • 9 Natalie Zemon Davis, Pour sauver sa vie. Les récits de pardon au xvie siècle, Paris, Édition du Seu (...)

6Vecteur de requêtes variées, la supplique est une forme documentaire « très riche, fragile, trompeuse » dont l’usage exige des précautions exégétiques8. Source qui partage la construction voire la manipulation des sources judiciaires, la supplique déroule une narration qui est fondamentalement une « fiction », une séquence construite d’événements et de faits visant à obtenir un résultat9. Celui qui la recevait, soit le requérant, soit l’autorité, avait pleine conscience du caractère légalement élaboré de la narration.

Supplique et dérogation

7L’abondante documentation depuis 1450, sous la domination des Sforza, révèle la fréquence du recours au prince et la stabilisation des pratiques administratives. Bien que cette considérable masse documentaire, très éparpillée, ne permette ni traitements sériels ni recensements des auteurs des pétitions, elle reflète très bien cependant le souci des princes de valoriser l’accueil des suppliques et de donner des réponses – plus ou moins satisfaisantes, plus ou moins définitives – à tous ceux qui s’adressaient au seigneur « fontaine de grâce », « source première de justice ». Parfois, les sujets signalaient les effets potentiellement iniques qui pourraient dériver d’une application trop rigoureuse, trop rigide et indistincte des normes : le jugement discrétionnaire du prince et son intervention bienveillante constituaient le remède à des injustices manifestes. L’expression « nous ne croyons pas qu’il soit intention de vôtre seigneurie » (« non crediamo sia de mente de vostra signoria », « como [non] credo sia di vostra intentione », « sono certo non sia de mente de la excellentia vostra »), de même que la formule comparative « je ne crois pas que vôtre seigneurie veuille que je sois pis traité que… », exprime l’espoir du requérant d’échapper, grâce à l’intervention du prince, tant aux abus qu’à un formalisme légal excessif, et d’obtenir une justice « correctrice », plus substantielle que formelle. On écrivait souvent que l’application pure, simple, et brute de la loi pouvait produire des effets négatifs ou disproportionnés. À son tour, le formulaire des concessions est tout à fait dérogatoire : de gratia speciali, de plenitudine potestatis, ex certa scientia, non obstantibus legibus et statutis…

8Les formules de la propagande ducale soulignent l’« ouverture » à tous des audiences et des suppliques et la facilité d’accéder au prince. Devenu duc de Milan, Francesco Sforza, répondit en janvier 1452 à certains notables de Pavie qui se plaignaient de n’être pas écoutés et précisa qu’il avait pour habitude de donner audience à quiconque, aux grands comme aux personnes d’humble condition :

  • 10 Felice Fossati, « Nuove spigolature d’archivio », Archivio storico lombardo, s. 8, 84, 1957, p. 379

[…] prestiamo audientia volentieri et ascultamo ogniuno … perchè non è così minima persona che volendone parlare non ne parli et non possa havere audientia da noy se’l vole10.

  • 11 ASMi, Carteggio interno 1111, 6 septembre 1493.

9Ludovico Maria Sforza refusa de satisfaire les prétentions d’un plaideur qui demandait à l’autorité de refuser le droit à l’audience à son adversaire11. En 1468, en polémique avec sa mère la duchesse Bianca Maria Visconti avec laquelle il partageait le pouvoir, le jeune duc Galeazzo Maria Sforza promulguait une grida dans laquelle il proclamait que « l’officio de bono et iusto principe » était :

  • 12 ASMi, Registro missive 81, c. 81, 30 janvier 1468.

[…] de audire et intendere benignamente le querelle et bisogni delli subditi suoi et provedere cosi al povero como el richo del debito supplimento de iusticia12.

10Et il établit l’audience publique deux jours chaque semaine, le lundi et le jeudi, pour quiconque voulait lui parler, partout où il se trouverait, en sa présence ou en présence de ses frères. Les pratiques parallèles de la supplique et de l’audience représentaient donc des formes d’accès à l’autorité fortement chargées de valeurs symboliques et performatives : le prince écoute avec bienveillance, s’informe auprès de ses officiers de la véracité de la pétition et prend une décision pour le bien de ses sujets, même en dérogeant à la loi.

  • 13 Cf. Andrea Gamberini, La Città assediata. Poteri e identità politiche a Reggio in età viscontea, Ro (...)
  • 14 Bernardino Corio, Storia di Milano, Anna Morisi Guerra éd., Turin, UTET, 1984, p. 1410.
  • 15 « Frotula contra gestus et mores aulicos » in Bartolomeo Sachella, Frottole, Giovanna Polezzo Susto(...)

11L’attention portée à l’audience et à l’accueil des suppliques peut aussi expliquer le jugement de certains observateurs de l’époque qui pourrait paraître surprenant. Bernabò Visconti, seigneur de Milan dans la deuxième moitié du xive siècle, se fit une mauvaise réputation pour les dépossessions et les féroces sanctions prises aux dépens de nobles, d’églises, de sujets. Néanmoins, pour le chroniqueur Pietro Azario de Novara, c’était un « prince qui aimait la justice » car il écoutait les suppliants et délivrait des grâces13. Cent ans plus tard, le duc Galeazzo Maria Sforza fût âprement critiqué, à son tour, à cause de son despotisme : dépourvu du charisme de son père, il se rendit odieux pour ses punitions effroyables et pour des offensiones à l’encontre des nobles, des courtisans, des dissidents et de ses adversaires politiques, des haines qui l’exposèrent à une fatale conjuration (il fut assassiné en décembre 1476). Toutefois Bernardino Corio, courtisan et historien des Sforza, écrit que Galeazzo Maria « aimait et pratiquait la justice ». Ce jugement se rapporte soit à la volonté du duc de donner audience souvent et « volontiers », soit à l’attention extrême qu’il portait au déroulement correct de la procédure judiciaire14 à l’inverse de son grand-père Filippo Maria Visconti, qui, comme l’observait le frotulista Bartolomeo Sachella, dans ses dernières années s’était enfermé dans son château et donnait « poca audientia »15. La supplique était un medium puissant de dialogue entre prince et sujets, ainsi que le montrent les milliers d’interventions des seigneurs et duc de Milan en faveur de leurs sujets, à propos de faits minimes de justice et de patronage que ces derniers leurs soumettaient. S’y manifeste une image du prince entre autoritarisme et disponibilité.

  • 16 Massimo Vallerani, « La supplica al signore e il potere della misericordia. Bologna 1337-1347 », Qu (...)
  • 17 Voir les études in Hélène Millet (dir.), Suppliques et requêtes, en particulier Claude Gauvard, « L (...)

12Les études de Massimo Vallerani sur la documentation bolonaise du xive siècle ont souligné la naissance précoce d’un « système » de grâce-supplique qui conduit la théorie politique de l’époque à formuler les fondements idéologiques de ces nouvelles institutions seigneuriales : malheureusement la faiblesse quantitative de la documentation milanaise de l’époque ne permet pas d’approfondir le sujet16. En termes généraux, on peut dire que les suppliques et les grâces reflétaient la nouveauté politique sortie de la crise des institutions communales et les changements qui intéressaient les institutions ; elles contribuaient à former une nouvelle image du dominus. Dépourvus de la légitimité des souverains des anciennes dynasties européennes, les seigneurs de l’Italie du Centre et du Nord fondaient leur domination sur l’exception et sur la dérogation aux normes positives, entre libéralité, légitimation, négociation et pactisme. La diffusion de la supplique réfléchit donc la construction des nouvelles formes de pouvoir politique de la Renaissance et permet une comparaison avec le système du « gouvernement par la grâce » décrit dans d’autres réalités politiques17.

  • 18 Ibid.
  • 19 Exemples in Maria Nadia Covini, « Vigevano nelle carte dell'auditore ».
  • 20 ASMi, Registri ducali 209, 21 mars 1489, vente de Bellagio à Marchesino Stanga, courtisan et favori (...)
  • 21 Quelque analogie se retrouve dans Didier Fassin, « La supplique. Stratégies rhétoriques et construc (...)
  • 22 Aucune comparaison n’est possible avec les données de Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, (...)

13La supplique, était-elle effectivement accessible à tous ? Les requérants se présentaient d’une façon conventionnelle et stéréotypée : ils se disaient invariablement faibles, pauvres, vulnérables et en appelaient à la miséricorde du seigneur et à l’ancienne image du prince protecteur des pauvres, des veuves, des orphelins ; un schéma – comme l’observe Vallerani – tracé à partir des lois romaines du ive et ve siècle et des conciles chrétiens des siècles suivants18. Toutefois, dans le dossier milanais du xve siècle, les élites sont bien plus présentes, tout comme les officiers, magistrats, courtisans, nobles, détenteurs de fiefs, chefs de partis locaux et factions, membres du clergé ; et leurs cohortes de clients, serviteurs, salariés et « amis ». Bien qu’ils se présentent comme pauvres, besogneux et inhabiles19, ils révèlent souvent leur appartenance à des milieux privilégiés : c’est le cas de Gabriele Malacrida, noble de Côme et chef bien connu d’une faction locale, qui produisait en 1489 une supplique pour demander la licence de vente, en dépit des statuts municipaux, pour les terres et le château de Bellagio. Les rapports des commissaires le disent « pauvre gentilhomme, chargé de familiers, mal traité de ses parents »20, mais la pauvreté et la faiblesse – ici comme ailleurs – constituent une prémisse construite et fictive de la supplique21. Il y a donc une contradiction évidente entre l’idéologie de la protection des pauvres et des faibles, et le fait que les requérants provenaient souvent des couches les plus élevées de la société : malheureusement, aucune statistique sur ces sujets n’est possible, faute de séries ordonnées de suppliques et de patentes22.

  • 23 Massimo Della Misericordia, « La ʺcodaʺ dei gentiluomini. Fazioni, mediazione politica, clientelism (...)
  • 24 Maria Nadia Covini, « La trattazione delle suppliche » et Ead., « Vigevano nelle carte dell’auditor (...)

14Localement, les chefs de faction, les notables et les patrons les plus influents pouvaient mettre leur crédit au profit de postulants particuliers : ces élites devenaient alors des médiateurs, des brokers, pour leurs clients et protégés. Le jeu à deux (requérant-prince) devient un jeu à trois : requérant-médiateur-prince. Massimo Della Misericordia a bien dessiné dans ses études les « géographies » complexes des rapports de médiation dans les régions de la montagne lombarde caractérisées par des traditions historiques différentes23. Dans les registres de l’auditeur Angelo da Rieti (depuis 1450, mais l’office est supprimé en 1464), ces recommandations sont à la fois devoilées grâce aux gloses marginales des lettres patentes de concession qui signalent l’intervention d’un notable24.

  • 25 Matteo Bandello, Novelle III, 45 ; Maria Nadia Covini, « La balanza drita ». Pratiche di governo, l (...)
  • 26 Maria Nadia Covini, « La trattazione delle suppliche ».

15Officiers, courtisans, feudataires auraient pu utiliser d’autres canaux, ayant un accès direct au prince et à la cour : toutefois ils ne dédaignaient pas la supplique écrite pour demander dons, privilèges, concessions, pardons et grâces, mais surtout pour solliciter à leur propre avantage des actes de dérogation aux lois, aux statuts municipaux, aux nouveaux décrets des seigneurs ou aux normes des juridictions seigneuriales. De plus, les membres des élites avaient recours à la faveur du prince non seulement pour obtenir des concessions précises mais aussi pour mesurer leur puissance et la faire valoir comme source d’affirmation sociale et de prédominance sur les adversaires. Un témoignage souvent cité vient d’une fameuse nouvelle de Matteo Bandello : la maîtresse d’un duc de Milan produit une supplique pour manipuler en sa faveur un litige judiciaire et pour démontrer jusqu’où son influence peut s’étendre. La richesse des détails fait penser que le récit avait quelque fondement dans la chronique du temps25. La typologie des concessions qui faisaient suite aux suppliques montre qu’elles sont nombreuses et variées : dispenses, laissez-passer, permissions, privilèges, exemptions, licences pour utiliser la justice sommaire ou être jugés par les « commissaires » ducaux ; pardons, grâces… En termes généraux, il pourrait être utile de distinguer les suppliques de patronage des suppliques de nature judiciaire, comme les dispenses, les actes intermédiaires de justice, les suspensions, jusqu’au degré le plus haut : la grâce, la rémission, le pardon26.

  • 27 Massimo Vallerani, « La supplica al signore », p. 417. Sur la force des pétitions pour solliciter l (...)
  • 28 Maria Nadia Covini, La Balanza drita, p. 155.

16Est-il possible que la force des suppliques ait exercé une pression suffisante sur l’autorité susceptible de faire réformer des normes déjà promulguées ? Il est des cas où les sollicitations, nombreuses et répétées, se multipliaient pour dénoncer les abus liés à l’application de certains décrets nouveaux ou les inconvénients qui en découlaient27. En 1492, par exemple, les pétitions contre les effets despotiques du décret « de animo deliberato occidendi », récemment promulgué par Ludovic le More, produisirent une atténuation des aspects plus sévères de la loi28.

  • 29 Voir maintenant les études réunis dans Andrea Gamberini, Isabella Lazzarini (édd.), The Italian Ren (...)
  • 30 Massimo Vallerani a mis l’accent sur les aspects de l’exception dans l’Italie seigneuriale, « post- (...)
  • 31 L’idée d’une pratique politique « absolutiste », peu accréditée dans l’historiographie italienne su (...)
  • 32 Maria Nadia Covini, « De gratia speciali. Sperimentazioni documentarie e pratiche di potere tra i V (...)
  • 33 J’ai analysé ces matrices dans Maria Nadia Covini, « De gratia speciali », op. cit.

17La mesure dérogatoire est l’effet principal des suppliques. À travers la réponse aux suppliques, les nouveaux seigneurs de l’Italie de la Renaissance expérimentaient de nouvelles techniques de pouvoir qui tendaient à dépasser les lois et les ordres politiques29 : pratiques d’un nouveau despotisme, identifiées par Machiavel comme des « modi dello straordinario », des mesures exceptionnelles, qui s'éloignaient de l’interprétation stricte des lois30. Il ne s’agissait pas nécessairement d’une forme d’absolutisme31. La réponse des ducs de Milan aux diverses requêtes exprimées dans les suppliques était plutôt, au sens large, dérogatoire et gracieuse32. On a constaté une juxtaposition de diverses matrices idéologiques : la grâce politique pouvait s’inspirer de la grâce divine qui accueille et pardonne ; parfois, la tonalité autocratique et potentiellement despotique dominait, ou bien une intention corrective correspondant au concept légal d’équité et à une interprétation dérogatoire (ou extensive) des lois. Avec les rescrits, le prince se faisait l’interprète des normes positives et les rapportait à des principes plus élevés de justice33.

  • 34 Riccardo Fubini, « Antonio Ivani da Sarzana : un teorizzatore del declino delle autonomie comunali  (...)
  • 35 ASMi, Registro missive 30, c. 42, le duc aux magistrats des recettes.
  • 36 Maria Nadia Covini, « La trattazione delle suppliche » ; Ead., « Vigevano nelle carte dell'auditore (...)

18Si l’on peut parler de despotisme, il s’agissait d’une sorte de despotisme équitable, si l’on me pardonne l’oxymore. Les rescrits des princes s’imposaient aux statuts municipaux et même à leurs propres décrets et remplaçaient la rigueur de la loi (fondement solide de la culture politique communale34) par la souplesse seigneuriale de la dérogation et de l’exception : « ut videamur potius equitatem sequi quam iuris rigore »35. L’équité, concept légal, culturellement élaboré, pose le prince (le prince nouveau machiavélien), au-dessus des lois : la dérogation vise une justice plus effective et adhère mieux à la complexité des rapports sociaux. Prend forme une construction idéologique – la supplique ouverte à tous – qui exalte le prince miséricordieux, « fontaine de justice » qui redresse les torts et répare les injustices. La miséricorde du « bon prince » versus l’obtuse rigueur des « mauvais officiers »36.

« Sine strepitu et figura iudicii »

  • 37 Pour un conflit entre seigneur et ville (1385) à propos des procédures abrégées, voir Francesco Cog (...)
  • 38 ASMi, Sforzesco, Carteggio interno 1116, 1 juin 1494, à propos d’une question matrimoniale qui impl (...)
  • 39 Massimo Vallerani, « La supplica al signore », p. 415.
  • 40 ASMi, Registro missive 49, c. 220, 7 octobre 1460.
  • 41 ASMi, Registro missive 27, p. 479, 4 octobre 1455.
  • 42 Maria Nadia Covini, La Balanza drita, chapitre III.
  • 43 Maria Carla Zorzoli, « Il collegio dei giudici di Pavia e l’amministrazione della giustizia », Boll (...)
  • 44 Jane Black, Absolutism in Renaissance Milan, op. cit., p. 134.

19Les réponses des princes aux suppliques relatives à des actes judiciaires donnaient souvent naissance à des procédures simplifiées, abrégées (de plano, sine strepitu et figura iudicii, sola inspecta veritate…), auxquelles, dit en des termes généraux, les statuts municipaux s’opposaient fortement37. La simplification des procédures était présentée comme un devoir du prince, comme un service rendu aux humbles et à ceux qui se disaient inhabiles ad litigandum, ou qui n’auraient pas eu la possibilité d’engager de nombreuses équipes d’avocats, ou de soutenir les termes « immortels » et vexatoires de la justice ordinaire façonnée par le droit commun ; le prince se souciait de ceux qui, comme les capitaines, officiers ou courtisans, étaient employés à son service. La procédure sommaire était souhaitée pour régler les disputes de famille, « per tractarle fora le forme iudiciale sequendo solum la noticia et via del vero »38. Pensée avant tout comme une opportunité réservée aux protégés des ducs39, la simplification s’étendait à tous ceux qui s’adressaient à leur bienveillance pour sortir des impasses judiciaires ou pour être réhabilités après une accusation. En 1460, deux prêtres du Duomo de Milan demandent la procédure sommaire pour éviter le déshonneur d’être mêlés en « piati et litigi »40 ; en 1455, la procédure abrégée est choisie pour sauvegarder la réputation d’un noble milanais, Gentile Visconti, car le procès formel aurait répandu les injures offensantes de ses créditeurs41. Les exemples de procédures simplifiées et de compositiones à l’amiable sont nombreuses dans les registres de la chancellerie des ducs. La procédure sommaire – proclamait le seigneur dans ses rescrits – aurait limité la tendance des juges à prolonger et compliquer les causes, surtout dans les villes comme Pavie, où les hommes de loi dominaient la vie urbaine42 ; elle aurait interdit le recours au consilium sapientis, passage pénible qui avait un coût et rallongeait la résolution des disputes43. La large utilisation de la justice sommaire ainsi que d’autres allègements des pratiques de résolution des litiges, atteignaient la sphère de la dérogation et de l’équité que le prince se réservait, éventuellement en dépit des règles judiciaires, des statuts municipaux ou des coutumes. Jane Black souligne, à propos du gouvernement des Visconti, “the aim of appearing just and legitimate rulers, even while disregarding the law44.

  • 45 Lettre-supplique de Antonio Missaglia, fameux artisan d’armures, contre le puissant courtisan Franc (...)

20Bien sûr, ces proclamations avaient une composante fortement idéologique. L’indulgence du prince et de ses conseillers autorisant des délais, des suspensions et des exceptions, pouvait, au contraire, compliquer les controverses. Certains courtisans se vantaient d’être capables de prolonger les causes à volonté : « gabandosi che haverà tante suspensione quante ne volle et così la dicta causa mai non haverà fine »45. Quelquefois, les adversaires s’adressaient tous deux au prince, et obtenaient des réponses inconciliables qui imposaient ensuite une reforme réparatrice, ce qui offre un exemple de supplique « importune ».

  • 46 ASMi, Sforzesco, Carteggio interno 756, 19 septembre 1458.

21Sans sous-estimer ces inconvénients, le choix de la forme sommaire représentait un point de rencontre entre les exigences des sujets les plus faibles et la nouvelle logique étatique. Les officiers mêmes, surtout les « nouveaux » commissaires, se souciaient de donner ainsi une efficacité majeure à l’action exécutive. En 1458 le commissaire de Pavie lance des enquêtes contre certains citoyens puissants qui avaient organisé une action armée et demande de pouvoir procéder selon la forme sommaire (« bisogna se proceda summariamente et non in forma de litigio »), afin de ne pas laisser les délits impunis (« avixando la vostra signoria che se si dovesse procedere per via de piadezo vel secundo li statuti de questa vostra citade may non se caverebe il vero d’essi delicti, il che sono certo non sia de mente de la excellentia vostra »)46. D’un côté, la procédure abrégée protégeait les humbles qui se disaient « déchirés » (straziati) par la longueur et la complexité des procès, de l’autre côté elle pouvait rendre plus effective l’action de l’autorité.

Effectivité de la loi : un paysage « nuageux » et incertain

  • 47 Gian  Piero Massetto, « Le fonti del diritto nella Lombardia del '400 », in Jean-Marie Cauchies et (...)
  • 48 Sur les réformes statutaires voulues par les seigneurs, Gian Piero Massetto, « Le fonti del diritto (...)
  • 49 Le décret qui instituait la nouvelle figure des avocats et sindaci fiscaux est résumé dans Gianpier (...)
  • 50 Sur ce point je me permets de renvoyer à Maria Nadia Covini, La Balanza drita, chapitre II ; voir a (...)

22Une question doit être posée, celle de l’effectivité de la loi, des lois, des normes. Dans quelle mesure, en d’autres termes, les lois et les décrets princiers étaient-ils promulgués en vue d’une application rigoureuse, sévère et certaine ? D’un côté, les statuts municipaux confirmés par les princes souffraient de la stratification de normes anciennes et d’une certaine obsolescence. Dans la préface des statuts de Come, réformés en 1458, on observait qu’en raison des guerres et des changements de domination, la matière statutaire se présentait comme désordonnée, confuse et dispersée dans différents livres. Le législateur se disait gêné car les suppliques des sujets dénonçaient plusieurs anciens décrets comme n’étant pas pleinement en vigueur (« in viridi non sunt ut esse deberent observantia »)47, ce qui était à l’origine non seulement de dysfonctionnements de l’action administrative mais aussi de discordes, de scandales et de sedizioni48. Décrets et statuts, lois du prince et lois municipales constituaient les principaux cadres normatifs ; il était nécessaire de donner uniformité et certitude à la matière statutaire et d’éclaircir l’effective applicabilité des décrets ducaux. À propos d’un décret sur les maléfices de 1443, on observait que « saepius … decreta per nos et dominos predecessores nostros edita… ad unguem non observentur nec adimpleantur »49. Toutefois la volonté de clarté et d’uniformité était davantage proclamée que pratiquée. Ou mieux : il y avait des statuts respectés, partagés par un grand nombre au point que l’on pouvait dire qu’ils atteignaient le sacré : comme l’interdiction de recourir aux voies de droit pour les disputes de famille, en faveur de la procédure sommaire et des arbitrages. En revanche, d’autres statuts et normes pouvaient être oubliés, négligés ou se superposer les uns aux autres, ou bien devenir incohérents et incertains dans leur application aux cas concrets50.

  • 51 Gian Piero Massetto, « Le fonti del diritto » ; Maria Gigliola Villata Di Renzo, « La vita del diri (...)
  • 52 Gian Piero Massetto, « Le fonti del diritto », p. 52-53.
  • 53 ASMi, Sforzesco, 1498 : lettre du secrétaire de Ludovic Maria Sforza, Gian Giacomo Ghilini. Ghilini (...)

23On dit souvent que la nouvelle législation des seigneurs de Milan, en se superposant à des normes précédentes et plurielles, n’avait guère d’organicité et de cohérence, et qu’elle était occasionnelle, dispersée, difficilement repérable, fondée sur des bases textuelles dépourvues d’un vrai critère d’inspiration ; on parle aussi de confusion, de caractère fragmentaire, de législation « alluvionnaire »51. On souligne l’insuccès substantiel de groupes entiers de normes, par exemple celles qui visaient à favoriser l’intégration territoriale et l’état de citoyen forensis, ainsi que les nombreuses normes à l’encontre des factions et des partis52. Mais il faut considérer d’une part que l’importance d’un décret pouvait consister aussi dans sa promulgation même, qui fixait un programme et une conception du gouvernement ; et, d’autre part, point important, que souvent l’incertitude, l’obscurité et la fragmentation des textes n’étaient pas fortuits, mais recherchés et voulus. Souvent les dispositifs étaient rédigés selon une formulation peu limpide et peu cohérente ; des imprécisions caractérisent, par exemple, la réforme monétaire promulguée en 1474 qui, de fait, camouflait la tentative d’introduire une taxation supplémentaire : les textes étaient tellement affectés de contradictions qu’il aurait été très difficile de les appliquer. Rappelons que la volonté était de laisser de l’espace à la négociation53, aux cas particuliers, que la suite dépendrait des rapports de force, de la condition des sujets intéressés, des décisions des juges et commissaires ainsi que des imprévisibles tournants de la politique princière.

  • 54 Ibid., p. 131. Sur les aspects complexes et contestés de ce décret, Giorgio Chittolini, La formazio (...)
  • 55 Thomas Kuehn, Law, family and women. Toward a legal anthropology of Renaissance Italy, London and C (...)
  • 56 Maria Nadia Covini, La Balanza drita, p. 129.
  • 57 Hélène Millet, « Introduction », p. 12n.
  • 58 Maria Nadia Covini, La Balanza drita, chapitre II.

24Cette indétermination est aussi présente dans de véritables piliers de la législation ducale, comme le fameux décret del maggior magistrato (1441), concernant les rapports entre juridiction féodale, princière et urbaine : le contenu du décret et son extension effective à toutes les villes du duché n’étaient pas tout à fait clarifiés, ainsi que les confins de son application54. Après Thomas Kuehn je parlerai d’un paysage des lois brumeux ou nuageux55, et je considère que plusieurs actes législatifs des ducs avaient été promulgués avec l’intention de laisser des espaces ouverts à l’interprétation et à la négociation56. Les suppliques alors (mais aussi d’autres formes d’interaction entre sujets et autorité politique – les audiences, les appels aux conseils, les protestations formalisées, les ambassades de communautés et de parentés de nobles…) exploitaient l’ambiguïté de la loi et cherchaient une solution grâce au dialogue avec l’autorité. On a même observé que parfois, les bulles des papes qui accordaient des bénéfices ecclésiastiques comportaient des clauses peu limpides : « clausulas eciam varias et interdum inexplicabiles suis in bullis solent apponere »57. On peut donc soupçonner que les rédacteurs des décrets ducaux introduisaient dans la dictée des lois des ambiguïtés et des nébulosités non accidentelles ni involontaires, mais au contraire conscientes58 ; et que telle obscurité ouvrait la voie aux suppliques et à l’exception négociée.

25L’incertitude des lois trouvait un remède dans la justice spéciale des commissaires, dont le fonctionnement dépendait du bon vouloir du prince et de l’examen particulier des droits et des prétentions des requérants. Les commissaires représentaient l’une des nouveautés majeures du gouvernement des Sforza ; ces officiers des nouvelles institutions, en particulier dans les villes, avaient des pouvoirs spéciaux et pouvaient juger sans trop se soucier des lois municipales ; ils représentaient un contrepoids des podestà, qui devaient obéir strictement aux statuts. Ces expériences contribuaient à donner forme à la nouvelle constitution légale et matérielle de l’État ducal lombard du xve siècle.

26Autre aspect de l’exception, la justice du prince n’avait pas toujours besoin du savoir de l’homme de loi et des procédures formalisées. Quand il était nécessaire de traiter une supplique, d’envisager une dispute ou de poursuivre une enquête administrative compliquée, le duc pouvait négliger le juriste et s’adresser à ses agents les plus expérimentés et fidèles, même s’ils étaient dépourvus de compétences légales. Ils pouvaient bien juger, avec rapidité, en maintenant « la balanza drita », comme Francesco Sforza l’écrivait à deux familiers qui devaient mettre fin à un syndicat compliqué :

  • 59 Ibid., p. 69.

[…] ma ben ve dicemo che guardiati ad tenire la balanza drita e fare sì che non vi si possa merito imputare cosa alcuna. E con ogni celerità possibile…59.

27Ils étaient préférés aux « techniciens » car ils interprétaient au mieux l’orientation discrétionnaire de l’autorité et agissaient selon des formes souples et concordantes, sensibles aux rapports de force effectifs.

28Enfin, suppliques et rescrits, justice allégée des commissaires, utilisation d’hommes fidèles et pratiques informelles et sommaires de résolution des conflits étaient les formes principales du « gouvernement de l’exception » et des machiavéliens « modi dello straordinario » mis en place par les princes italiens de la fin du Moyen Âge.

Contre les suppliques : des voix dissidentes et critiques

  • 60 Federica Cengarle, Immagine di potere e prassi di governo. La politica feudale di Filippo Maria Vis (...)
  • 61 Patrizia Salvadori, Dominio e patronato. Lorenzo dei Medici e la Toscana nel Quattrocento, Rome, Ed (...)

29Le recours à la supplique contribuait soit à former la nouvelle image de l’autorité, celle du « principe nuovo » qui dominait un état territorial, « composite », pluriel, post communal, soit à mouler la nouvelle condition du « sujet »60. Être et se reconnaître sujet voulait dire se placer sous la protection du seigneur, obtenir des concessions gracieuses, profiter de sa libéralité et bienveillance. Cette logique princière s’éloigne des solutions préférées dans les milieux républicains : dans l’État florentin du xve siècle, le recours clientéliste aux Médicis (pour obtenir des suppressions de sentences, des licences de mariages, des nominations d’officiers, des requêtes d’exemption fiscale…) provenait exclusivement des terres sujettes, tandis que l’oligarchie florentine n’avait pas cédé ses réseaux clientélaires à Lorenzo de Medici61.

  • 62 Un décret de Gian Galeazzo Visconti défendait de concéder des terres ultra novennium afin de ne pas (...)
  • 63 ASMi, Registro missive 70, c. 324v, 1er avril 1466, Corrado da Fogliano gouverneur de Gênes.

30Décisif pour établir le rapport entre prince et sujets, le système des suppliques était désormais bien consolidé au xve siècle comme procédure « standard » pour des concessions qui avaient acquis des formes récurrentes et sérielles : les rescrits sont fréquents pour accorder à des établissements ecclésiastiques des dérogations en matière de gestion de la propriété foncière, ou des licences de location ou de vente de fonds 62, au nom des avantages qui en dérivaient. Parfois la supplique n’avait plus de caractère dérogatoire, elle était simplement produite pour solliciter l’application rapide des normes : ainsi la supplique d’un étudiant de droit qui, en 1466, demande au prince de procéder de rasone contre un provisionato ducale – un soldat – qui lui avait volé un cheval, une requête que le prince jugea « honestissima » et qui fut immédiatement adressée aux autorités locales63.

  • 64 Sur les coûts et les discriminations sociales qui limitaient l’accès aux lettres de rémission, Clau (...)
  • 65 ASMi, Sforzesco, Carteggio interno 1115, 6 mai 1494, lettre du Conseil de justice. Et plus tard, le (...)
  • 66 Décrets du 19 avril et 13 octobre 1378, 21 décembre 1383 dans Antiqua ducum Mediolani decreta, Medi (...)
  • 67 Hélène Millet, « Introduction », p. 12.

31Toutefois, bien que testée et acceptée, la procédure des suppliques et des rescrits princiers présentait des aspects problématiques qui firent l’objet de critiques. En dépit du discours officiel, on considérait que les suppliques n’étaient pas à la portée de tous en raison de leur coût, de la complication formulaire et procédurale ; que leur utilisation était difficile surtout pour les pauvres et les inhabiles, c’est-à-dire par ceux qui auraient dû être les premiers bénéficiaires de la protection princière64. Au contraire, les puissants et les magnats pouvaient aisément utiliser la voie de la supplique et faire appel au pouvoir discrétionnaire du prince pour prolonger et compliquer les conflits judiciaires. Quand la vérité des faits était incertaine et douteuse, le rescrit ducal devenait un moyen de prévarication et un outil pour se prévaloir contre les adversaires : en 1494 une supplique en matière de succession est repoussée car le suppliant n’avait pas exposé correctement les faits (« expressa nella supplica la qualità della cosa dubitando forse de deteriorare el fatto suo »)65. Dès le xive siècle, des décrets princiers avaient tenté de limiter les « suppliques importunes », c’est-à-dire les requêtes réticentes ou trompeuses qui poussaient le prince à adopter des décisions injustes, faites dans le but, uniquement, de se prévaloir contre l’adversaire ou de compliquer la dispute66. Comme l’observe Hélène Millet, « l’art de régner consistait pour une grande part à gérer harmonieusement des demandes issues d’intérêts contradictoires »67.

  • 68 ASMi, Sforzesco, Carteggio Interno 661, mémorial de Sillano Negri, conseiller de justice, 9 janvier (...)

32Les « conseils au prince », rédigés par des notables qui voulaient partager leur expérience de la chose publique, dénonçaient souvent les défauts de la procédure des suppliques et suggéraient des solutions. On recommandait de concéder les grâces avec prudence, d’éviter des décrets « contro la forma della rason et de li statuti de le citade »68, de contrôler la régularité des procédures des suppliques :

  • 69 Mémorial cité. Dans l’Ordine et officii de la cour d’Urbino, on observe que le secrétaire devait pr (...)

[…] se facia provisione con quelli del conseglo de iusticia che, porrecta che sia supplicatione de forasteri o de citadini, se scriva sopra de quella lo zorno che la sarà producta, et che scia expedita la supplicatione de’ forasteri il primo o il secondo giorno che la sarà producta, quella de li citadini non passa giorni quatro che non sarà expedita et più tosto se sarà possibile. Il simile se facia per li magistri ordinarii et extraordinarii.69

  • 70 « Frotula contra gestus et mores aulicos » in Bartolomeo Sachella, Frottole, éd. Giovanna Polezzo S (...)
  • 71 R. Wolkan et A. Van Heck éds., Enee Silvii Piccolominei epistolarium seculare, Rome 2007, n. 40, p. (...)
  • 72 Blondus Flavius, Decades ab inclinatione romanorum imperii, III, lib. XXII (édition Bâle, 1531, p.  (...)

33On censurait les pratiques négligentes et corrompues des chancelleries et des secrétaires. Certains auteurs des frottole en rime, une forme de satire politique populaire, attaquaient les « mauvais » secrétaires qui, au détriment du prince, s’emparaient des réponses aux suppliques70. Enea Silvio Piccolomini, ayant demandé plusieurs fois, inutilement, un bénéfice à la cour de Milan (« nunquam obtinere potui, credoque numquam fuisse principi rem expositam »), écrivait dans une épître fameuse que, « maxime in ducali curia », les lettres étaient ouvertes « per secretarios », qui ne les montraient pas au prince, mais les jetaient ou les utilisaient pour envelopper des épices71. Flavio Biondo attribue à Francesco Carmagnola une invective contre les curiales des Visconti « protervi et impudici », trop puissants et trop peu contrôlés par le prince72.

34Malgré la critique et une certaine méfiance, la pratique des suppliques en “ Lombardie ” fut largement assimilée et acceptée, souvent en dépit de la tradition statutaire municipale, au nom de l’uniformisation des lois et des coutumes plurielles, de l’efficacité de l’action administrative et du devoir de l’autorité de corriger et de réformer. Les contestations radicales étaient rares.

*

35Je voudrais conclure sur un épisode de contestation du système suppliques/rescrits par les citoyens de Savone, une ville que les rois de France, avec Gênes, avaient cédée aux Sforza avec peine. En 1466, les autorités de la ville firent appel aux prérogatives de la communauté urbaine fixées par les statuts. La justice des suppliques et des rescrits, écrivait le podestà au prince, était impopulaire et odieuse (« che l’hè una de quele cosse che più despiace a questi citadini »), car elle était l’expression d’un autoritarisme insupportable. Il ajoutait que, si le rescrit ne dérogeait pas aux lois municipales, la concession était sans valeur légale ; en revanche, si les rescrits dérogeaient aux statuts, qui étaient le véritable fondement de la vie publique urbaine, la décision du prince et de ses conseils se faisait le véhicule d’une mauvaise politique :

Io ho pregato molte volte queli signori de iustitia [scil. le conseil ducal de justice] et scripto che non vogliono fare tanti rescripti in questa cità, che l’hè una de quele cosse che più despiace a questi citadini, perché se non derogano ali statuti non valeno nulla, salvo che danno spexa ale parte et poy li statuti hanno locho ; derogando anche, sarea malle.

36À son avis, les suppliques étaient la ressource des fainéants et de ceux qui savaient avoir tort :

[…] et comuniter chi suplica ha torto perché non se contenteno de questa ragione ma veneno per rescripti per imbratare el foglio.

  • 73 ASMi, Sforzesco, Potenze estere, 425, 15 mars 1466, Benedetto da Corte. Pour les antécédents du con (...)
  • 74 Sur le lent déclin des statuts municipaux, Giorgio Chittolini, « Statuti e autonomie urbane. Introd (...)

37Il est plutôt étonnant que le podestà de Savone, un gentilhomme de Pavie, issu d’une illustre famille de loi et d’offices, se fasse le porte-parole des sentiments autonomistes de la ville contre les lois du prince, et conseille au duc de casser tous les rescrits et « fare ragione indiferenter secondo li statuti et ordini dela cità »73. Apparemment, cette opinion exprime une sensibilité encore communale, peu disposée à accepter l’arbitrium du prince qui corrige les lois municipales74. Mais l’attaque contre une pratique largement acceptée dans toute la Lombardie ducale s’explique mieux si l’on considère le contexte. Un âpre conflit de juridiction avait éclaté entre Savone et Gênes en 1464-65 et la première ville contestait les compétences judiciaires de l’autre en matière de droits du commerce et de prérogatives portuaires. Après la soumission aux Sforza, Savone voulait éviter la dissolution de la justice locale sous les coups des prétentions génoises.

38La motivation était tout à fait contradictoire : en repoussant les rescrits dérogatoires, les citoyens de Savone faisaient appel à la juridiction des commissaires princiers ; mais au temps des Sforza, le pouvoir des commissaires avait été renforcé et exprimait pleinement la logique du « gouvernement de l’exception », en dépit des statuts et des traditions municipales. Le refus des rescrits dérogatoires représentait donc un détournement occasionnel, uniquement issu du souci de défendre contre Gênes l’autonomie de la ville et de soutenir les intérêts des marchands et du commerce local.

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Notes

1 Une analyse ponctuelle de ces sources dans Maria Nadia Covini, « La trattazione delle suppliche nella cancelleria sforzesca : da Francesco Sforza a Ludovico il Moro », in Cecilia Nubola et Andreas Würgler (édd.), Suppliche e « gravamina ». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli xiv-xviii), Quaderni dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, Bologne, il Mulino, 2002, (édition allemande : Berlin 2005), p. 107-146, p. 110-119.

2 Archivio di Stato di Milano (désormais cité ASMi), Visconteo-Sforzesco 2, n. 67, concession de la grâce à Cristoforo da Ripa di Binasco banni pour homicide, 1439. Je voudrais remercier l’amie et collègue Marilyn Nicoud pour ses précieuses suggestions et pour les corrections au texte.

3 Sur la procédure établie dans les grandes monarchies européennes, possible source d’inspiration pour les Visconti-Sforza, J. Hilaire : « Supplier le roi : le voies de recours extraordinaires aux xiiie et xive siècles », Revue historique de droit français et étranger, 74, 1996, p. 73-81 ; J. Hilaire, « La grâce et l’État de droit dans la procédure civile (1250-1350) », in Hélène Millet (dir.), Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident (xiie-xve siècle), Rome, École française de Rome, 2003, p. 357-369 ; Claude Gauvard, « Le roi de France et le gouvernement par la grâce à la fin du Moyen Age. Genèse et développement d’une politique judiciaire », ibid., p. 371-404.

4 Parmi les études récentes : Hélène Millet, « Introduction », in Hélène Millet (dir.), Suppliques et requêtes, op. cit., p. 1-14 ; Ludwig Schmugge, « Suppliche e diritto canonico », ibid., p. 207-231, Patrick Zutshi, « The origin of the registration of petitions in the papal chancery in the first half of the fourteenth century », ibid., p. 177-191 ; d’autres études dans ce volume soulignent encore l’exemplarité du modèle romain-pontificale des suppliques ; Massimo Vallerani, « Paradigmi dell’eccezione nel tardo medioevo », Storia del pensiero politico, I, 2, 2012, p. 185-212.

5 Le notaire Gio. Francesco Figini et Giacomo de Senis prêtaient leur activité de scriptores et dictatores litterarum et supplicationum auprès de leurs banchi à côté de la cathédrale et de la cour ducale : Ada Grossi, « Dell’attività scrittoria nella piazza del Duomo di Milano nel Quattrocento e delle suppliche di età viscontea », Aevum. Rassegna di scienze storiche linguistiche e filologiche, 70, 1996, p. 273-283 ; Ilaria Chellini, « Superstantia e superstantes : alcuni aspetti della fabbrica di Santa Tecla di Milano », Nuova rivista storica, 81, 1997, p. 401-424, p. 412.

6 Hélène Millet, « Introduction », p. 6.

7 Maria Nadia Covini, « La trattazione delle suppliche » ; Ead., « Vigevano nelle carte dell'auditore. Aspetti dell’intervento ducale nell'amministrazione della giustizia », in Giorgio Chittolini (éd.), Vigevano e i territori circostanti alla fine del Medioevo, Milan, Unicopli, 1997, p. 303-324 ; Ead., « Vigevano quasi-città e la corte di Ludovico il Moro », in Luisa Giordano et Rosalba Tardito (édd.), Piazza ducale e i suoi restauri. Cinquecento anni di storia, Pisa, ETS, 2000, p. 10-47 ; Ead., « Scrivere al principe. Il carteggio interno sforzesco e la storia documentaria delle istituzioni », in Isabella Lazzarini (éd.), Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (xiv-xv secolo) [Reti medievali. Rivista, 9, 2008, n. 1], p. 1-32 (en ligne : www.retimedievali.it).

8 Simona Cerutti, « Travail, mobilité et légitimité. Suppliques au roi dans une société d’Ancien Régime (Turin, xviiie siècle) », Annales ESC, 65, 2010, n. 3, p. 571-611, citation p. 572.

9 Natalie Zemon Davis, Pour sauver sa vie. Les récits de pardon au xvie siècle, Paris, Édition du Seuil, 1988 ; mais aussi Simona Cerutti, « Travail, mobilité et légitimité », p. 572-573, citation p. 604-608.

10 Felice Fossati, « Nuove spigolature d’archivio », Archivio storico lombardo, s. 8, 84, 1957, p. 379.

11 ASMi, Carteggio interno 1111, 6 septembre 1493.

12 ASMi, Registro missive 81, c. 81, 30 janvier 1468.

13 Cf. Andrea Gamberini, La Città assediata. Poteri e identità politiche a Reggio in età viscontea, Rome, Viella, 2003, en particulier p. 250 ; Id., Lo Stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali, Milan, Franco Angeli, 2005, en particulier le chapitre 3.

14 Bernardino Corio, Storia di Milano, Anna Morisi Guerra éd., Turin, UTET, 1984, p. 1410.

15 « Frotula contra gestus et mores aulicos » in Bartolomeo Sachella, Frottole, Giovanna Polezzo Susto éd., Bologne, Commissione per i testi di lingua, 1990, p. 302-303 et p. 306.

16 Massimo Vallerani, « La supplica al signore e il potere della misericordia. Bologna 1337-1347 », Quaderni storici, 2009, p. 411-441, citation à p. 414 ; Id., Paradigmi dell’eccezione nel tardo medioevo.

17 Voir les études in Hélène Millet (dir.), Suppliques et requêtes, en particulier Claude Gauvard, « Le roi de France et le gouvernement par la grâce à la fin du Moyen âge ».

18 Ibid.

19 Exemples in Maria Nadia Covini, « Vigevano nelle carte dell'auditore ».

20 ASMi, Registri ducali 209, 21 mars 1489, vente de Bellagio à Marchesino Stanga, courtisan et favori de Ludovic le More.

21 Quelque analogie se retrouve dans Didier Fassin, « La supplique. Stratégies rhétoriques et construction identitaires dans les requêtes d’aide d’urgence », Annales ESC, 55-5, 2000, p. 955-981.

22 Aucune comparaison n’est possible avec les données de Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, état et société en France à la fin du Moyen âge, I, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, en particulier chapitres 2, 18 et 21.

23 Massimo Della Misericordia, « La ʺcodaʺ dei gentiluomini. Fazioni, mediazione politica, clientelismo nello stato territoriale : il caso della montagna lombarda durante il periodo sforzesco (xv secolo) », in Marco Gentile (éd.), Guelfi e ghibellini nell’Italia del Rinascimento, Rome, Viella, 2005, p. 275-389 (je traduis un passage à p. 284). Cf. aussi Id., « Patto, giustizia e resistenza nella cultura politica delle comunità alpine nello stato di Milano (xv secolo) », in Cecilia Nubola, Andreas Würgler (édd.), Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli xv xviii. Suppliche, gravamina, lettere, Bologne, il Mulino, 2004, p. 147-215 et Id., « Dal patronato alla mediazione politica. Poteri signorili e comunità rurali nelle Alpi lombarde tra regime cittadino e stato territoriale (xiv xv secolo) » in Federica Cengarle, Giorgio Chittolini et Gian Maria Varanini (édd.), Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento : fondamenti di legittimità e forme di esercizio, Florence, Firenze University Press, 2005 (en ligne : www.retimedievali.it).

24 Maria Nadia Covini, « La trattazione delle suppliche » et Ead., « Vigevano nelle carte dell’auditore ».

25 Matteo Bandello, Novelle III, 45 ; Maria Nadia Covini, « La balanza drita ». Pratiche di governo, leggi e ordinamenti nel ducato sforzesco, Milan, Franco Angeli, 2007, p. 59-60 n.

26 Maria Nadia Covini, « La trattazione delle suppliche ».

27 Massimo Vallerani, « La supplica al signore », p. 417. Sur la force des pétitions pour solliciter la promulgation des ordonnances royales, Claude Gauvard, « Ordonnance de réforme et pouvoir législatif en France au xive siecle (1303-1413) », in André Gouron, Albert Rigaudière (dir.), Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’État, Montpellier 1988, p. 89-98.

28 Maria Nadia Covini, La Balanza drita, p. 155.

29 Voir maintenant les études réunis dans Andrea Gamberini, Isabella Lazzarini (édd.), The Italian Renaissance State, Cambridge, Cambridge University Press, 2012.

30 Massimo Vallerani a mis l’accent sur les aspects de l’exception dans l’Italie seigneuriale, « post-communale » et princière du xive et xve siècle, l’accueil des pétitions des sujets donnait naissance à un gouvernement de l’exception plus qu’à un partage effectif de projets politiques entre État et sujets, Massimo Vallerani, « La supplica al signore » ; et Lauro Martines, Lawyers and statecraft in Renaissance Florence, Princeton, Princeton University Press, 1968.

31 L’idée d’une pratique politique « absolutiste », peu accréditée dans l’historiographie italienne sur la Renaissance, est mieux acceptée dans d’autres traditions historiographiques : voir le bel ouvrage de Jane Black, Absolutism in Renaissance Milan. Plenitude of power under the Visconti and the Sforza 1329-1535, Oxford, Oxford University Press, 2009 ; Marco Rizzi, « ‘Plenitudo potestatis’ : dalla teologia politica alla teoria dello stato assoluto », Annali di storia moderna e contemporanea, a. 16, 2010 (Actes du colloque Images, cultes, liturgies : les connotations politiques du message religieux, projet : Les vecteurs de l’idéel. Le pouvoir symbolique entre Moyen Âge et Renaissance, v. 1200- v. 1640), p. 153-164.

32 Maria Nadia Covini, « De gratia speciali. Sperimentazioni documentarie e pratiche di potere tra i Visconti e gli Sforza », in Massimo Vallerani (éd.), Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia, Rome, Viella, 2010, p. 183-206.

33 J’ai analysé ces matrices dans Maria Nadia Covini, « De gratia speciali », op. cit.

34 Riccardo Fubini, « Antonio Ivani da Sarzana : un teorizzatore del declino delle autonomie comunali », in Id., Italia quattrocentesca, Milan, Franco Angeli, 1994, p. 136-182.

35 ASMi, Registro missive 30, c. 42, le duc aux magistrats des recettes.

36 Maria Nadia Covini, « La trattazione delle suppliche » ; Ead., « Vigevano nelle carte dell'auditore ».

37 Pour un conflit entre seigneur et ville (1385) à propos des procédures abrégées, voir Francesco Cognasso, « Istituzioni comunali e signorili sotto i Visconti », in Storia di Milano, a cura della Fondazione Treccani degli Alfieri, VI, Milan, 1955, p. 465-466 et un document in Luigi Osio (ed.), Documenti diplomatici tratti dagli archivi milanesi, I, Milan, 1864, p. 248.

38 ASMi, Sforzesco, Carteggio interno 1116, 1 juin 1494, à propos d’une question matrimoniale qui impliquait l’honneur de la femme : « simili cause le quale non saria bene tractare per li tribunali di publici iudicii ».

39 Massimo Vallerani, « La supplica al signore », p. 415.

40 ASMi, Registro missive 49, c. 220, 7 octobre 1460.

41 ASMi, Registro missive 27, p. 479, 4 octobre 1455.

42 Maria Nadia Covini, La Balanza drita, chapitre III.

43 Maria Carla Zorzoli, « Il collegio dei giudici di Pavia e l’amministrazione della giustizia », Bollettino della società pavese di storia patria, 81, 1981, p. 59-90.

44 Jane Black, Absolutism in Renaissance Milan, op. cit., p. 134.

45 Lettre-supplique de Antonio Missaglia, fameux artisan d’armures, contre le puissant courtisan Francesco da Landriano, 28 oct. 1452 (dans Felice Fossati, « Per il commercio delle armature e i Missaglia », Archivio storico lombardo, 49, 1932, p. 290-91). D’autres exemples dans Maria Nadia Covini, La balanza drita.

46 ASMi, Sforzesco, Carteggio interno 756, 19 septembre 1458.

47 Gian  Piero Massetto, « Le fonti del diritto nella Lombardia del '400 », in Jean-Marie Cauchies et Giorgio Chittolini (édd.), Milano e Borgogna. Due stati principeschi tra medioevo e Rinascimento, Rome, Bulzoni, 1990, p. 49-65, p. 57 ; Claudia Storti Storchi, « Autonomie e centralizzazione : Como, Varese, e il diritto del Trecento visconteo », in Studi di storia del diritto, III, Milano 1996, p. 367-88, p. 369-71 ; Franca Leverotti, « Gli officiali del ducato sforzesco », in Franca Leverotti (éd.), Gli officiali negli stati italiani del Quattrocento (Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, s. 4, Quaderni, 1), Pise, 1997, p. 17-77, p. 58.

48 Sur les réformes statutaires voulues par les seigneurs, Gian Piero Massetto, « Le fonti del diritto nella Lombardia del’ 400 », p. 54-55 ; Gian Maria Varanini, « Dal comune allo stato regionale », in Nicola Tranfaglia et Massimo Firpo (édd.), La Storia. I grandi problemi dal Medioevo all'età contemporanea, II, Il Medioevo. 2. Popoli e strutture politiche, Turin, UTET, 1986, p. 693-724, p. 704-705 ; Francesco Somaini, « Processi costitutivi, dinamiche politiche e strutture istituzionali dello Stato visconteo-sforzesco », in Comuni e signorie nell’Italia settentrionale : la Lombardia (Storia d’Italia diretta da Giuseppe Galasso, vol. VI), Turin, UTET, 1998, p. 717-18 ; Claudia Storti Storchi, « Giudici e giuristi nelle riforme viscontee del processo civile per Milano (1330-1386) », in Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara, Milan, 1996, p. 47-187, p. 48-50 ; Franca Leverotti, « Leggi del principe, leggi della città nel ducato visconteo-sforzesco », in Rolando Dondarini, M. Venticelli, Gian Maria Varanini (édd.), Signori, regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo, Bologne, 2003.

49 Le décret qui instituait la nouvelle figure des avocats et sindaci fiscaux est résumé dans Gianpiero Bognetti, « Per la storia dello Stato visconteo. Un registro di decreti della cancelleria di Filippo Maria Visconti e un trattato segreto con Alfonso d'Aragona », Archivio storico lombardo, 54, 1927, p. 235-357, p. 321, n. 169.

50 Sur ce point je me permets de renvoyer à Maria Nadia Covini, La Balanza drita, chapitre II ; voir aussi Ettore Dezza, « Gli statuti di Pavia », in Storia di Pavia a cura della Società pavese di storia patria, III, i, Milano 1992, p. 409-431, p. 428 et Id., « Gli statuti di Tortona », Studia et documenta historiae et iuris, 43, 1977, p. 293-435.

51 Gian Piero Massetto, « Le fonti del diritto » ; Maria Gigliola Villata Di Renzo, « La vita del diritto nella Milano del tardo quattrocento », in Milano nell’età di Ludovico il Moro, Atti del Convegno Internazionale 28 feb - 4 mar. 1983, Milan, Archivio storico civico e Biblioteca Trivulziana, 1983, p. 147-69.

52 Gian Piero Massetto, « Le fonti del diritto », p. 52-53.

53 ASMi, Sforzesco, 1498 : lettre du secrétaire de Ludovic Maria Sforza, Gian Giacomo Ghilini. Ghilini parle d’un statut de la ville d’Alexandrie sur les estimations fiscales et observe que la rigueur du dispositif aurait pu être tempérée avec des instructions secrètes (« da canto, secretamente ») aux officiers pour recommander de « temperare et remettere la pena como la qualità del caso meritasse ».

54 Ibid., p. 131. Sur les aspects complexes et contestés de ce décret, Giorgio Chittolini, La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado, Turin, Einaudi, 1979 (2a ed. Milan, Unicopli, 2005) ; Letizia Arcangeli, « Un lignaggio padano tra autonomia signorile e corte principesca. I Pallavicini », in Marco Gentile et Pierre Savy (édd.), Noblesse et états princiers en Italie et en France au xve siècle, Rome, École Francaise de Rome, 2009, p. 29-100, p. 43n, 95.

55 Thomas Kuehn, Law, family and women. Toward a legal anthropology of Renaissance Italy, London and Chicago, The University of Chicago Press, 1991.

56 Maria Nadia Covini, La Balanza drita, p. 129.

57 Hélène Millet, « Introduction », p. 12n.

58 Maria Nadia Covini, La Balanza drita, chapitre II.

59 Ibid., p. 69.

60 Federica Cengarle, Immagine di potere e prassi di governo. La politica feudale di Filippo Maria Visconti, Rome, Viella, 2006.

61 Patrizia Salvadori, Dominio e patronato. Lorenzo dei Medici e la Toscana nel Quattrocento, Rome, Edizioni di storia e letteratura, 2000 ; Lorenzo Tanzini, « Tuscan States, Florence and Siena », in Andrea Gamberini, Isabella Lazzarini (éds.), The Italian Renaissance State, p. 101.

62 Un décret de Gian Galeazzo Visconti défendait de concéder des terres ultra novennium afin de ne pas disperser le patrimoine des églises. Les concessions étaient de fait automatiques.

63 ASMi, Registro missive 70, c. 324v, 1er avril 1466, Corrado da Fogliano gouverneur de Gênes.

64 Sur les coûts et les discriminations sociales qui limitaient l’accès aux lettres de rémission, Claude Gauvard, « De grace especial », p. 68-73.

65 ASMi, Sforzesco, Carteggio interno 1115, 6 mai 1494, lettre du Conseil de justice. Et plus tard, le 17 juillet, le Conseil précise que le suppliant avait fait « demonstratione de non tendere ad altro che ad straciare l’altra parte povera et non apta ad littigare et consequire per straca l’intento suo non ha ad havere per male se non volemo essere ministri et adiutore de simili straciamenti ».

66 Décrets du 19 avril et 13 octobre 1378, 21 décembre 1383 dans Antiqua ducum Mediolani decreta, Mediolani, 1654, p. 46-48, 55 ; Francesco Cognasso, « Ricerche per la storia dello stato visconteo », Bollettino della società pavese di storia patria, 22, 1922, doc. n. 26 (année 1366).

67 Hélène Millet, « Introduction », p. 12.

68 ASMi, Sforzesco, Carteggio Interno 661, mémorial de Sillano Negri, conseiller de justice, 9 janvier 1453 ; ASMi, Autografi 147, le même à la duchesse Bianca Maria, 18 août 1456.

69 Mémorial cité. Dans l’Ordine et officii de la cour d’Urbino, on observe que le secrétaire devait prêter attention à l’usage du sceau pour les lettres de rémission et de grâce, pour éviter des abus dangereux pour l’autorité et le prestige du seigneur : John E. Law, “The Ordine et Officij: aspects of context and content”, in Sabine Eiche (éd.), Ordine et officij de casa de lo Illustrissimo Signor Duca de Urbino (ms Urb. lat. 1248), Urbino, Accademia Raffaello, 1999, p. 24.n.

70 « Frotula contra gestus et mores aulicos » in Bartolomeo Sachella, Frottole, éd. Giovanna Polezzo Susto, Bologne, 1990, p. 302-303, 306.

71 R. Wolkan et A. Van Heck éds., Enee Silvii Piccolominei epistolarium seculare, Rome 2007, n. 40, p. 115-116, et n. 65, p. 159, 7 juillet 1443 (« duci ostenduntur, sin vero, aut cloacas incidunt aut taberna aromatum, piper aut cinaroma contecture »).

72 Blondus Flavius, Decades ab inclinatione romanorum imperii, III, lib. XXII (édition Bâle, 1531, p. 684).

73 ASMi, Sforzesco, Potenze estere, 425, 15 mars 1466, Benedetto da Corte. Pour les antécédents du conflit, Riccardo Musso, « Viva el duca et lo sancto padre : Savona al tempo degli Sforza e di Sisto IV (1464-1478) », Atti e memorie della società savonese di storia patria, n. s., 27, 2001, p. 59-153 et la correspondance dans ASMi, Registro Missive 7, à partir de mai 1465. Les autorités de Taggia avaient intercepté et saisi des marchandises de deux marchands de Savone ; ceux-ci auraient voulu obtenir le droit de représailles de la part du commissaire de la Rivière, mais ceux de Taggia s’adressèrent aux tribunaux de Gênes et invoquèrent leurs propres statuts.

74 Sur le lent déclin des statuts municipaux, Giorgio Chittolini, « Statuti e autonomie urbane. Introduzione », in Giorgio Chittolini et Dietmar Willoweit (éds.), Statuti, città, territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna, Bologne, il Mulino, 1991, p. 7-45.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Maria Nadia Covini, « Pétitions et suppliques pendant la domination des Visconti et des Sforza au xve siècle : exception, dérogation et formes simplifiées de justice »L’Atelier du Centre de recherches historiques [En ligne], 13 | 2015, mis en ligne le 25 novembre 2015, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/acrh/6548 ; DOI : https://doi.org/10.4000/acrh.6548

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Auteur

Maria Nadia Covini

L’auteure enseigne l’Histoire médiévale à l’Université des Études de Milan (Università degli Studi di Milano). Elle a publié de nombreux livres et articles sur une large variété d’aspect relatifs aux institutions et à la société du Duché de Milan aux xive et xve siècles. Maria Nadia Covini a travaillé sur les institutions militaires, le rôle des gens de lois, les institutions administratives et la vie politique et sociale de Milan et des autres villes de la Lombardie. Ses autres recherches portent sur la théorie et la pratique de la prérogative du prince de concéder la grâce et le pardon, la diplomatie de la Renaissance, la vie de la cour des Visconti - Sforza, et le patronage des princesses et des femmes de pouvoir de l’époque.
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