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La noblesse des misérables : La supplique, le recours collectif et le pouvoir des procédures

Michele Spanò

Résumés

Cet essai s’engage à montrer l’existence, au présent, de procédures qui peuvent être comparées, d’un point de vue morphologique aux suppliques. Le candidat de cet exercice de comparaison sera l’action en justice connue, au moins dans les systèmes de common law au sein desquels elle est née, sous le nom de class action. C’est donc à partir de cette isomorphie que l’on peut considérer tant la supplique que le recours collectif comme des techniques juridiques de subjectivation. Et finalement instituer la comparaison autour de trois vecteurs entrecroisés : une analytique nouvelle des formes de pouvoir qui est rendue possible grâce au prisme gouvernemental incarné par ce genre de procédures ; une physionomique des sujets ou des acteurs qui sont à la fois mobilisés et « produits » par ces techniques ; et enfin un repérage critique des apories liées aux formes différentes de médiation que ceux-ci impliquent forcement

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Texte intégral

« Prendre les choses là où elles poussent, par le milieu »
Gilles Deleuze, Pourparlers

« Law is one of the things that constitute the bargaining power of people across the whole domain of private and public life »
Duncan Kennedy, The Stakes of Law, or Hale and Foucault!

1Le concept, aussi bien que la pratique, de la « supplique » a perdu son droit de cité dans le monde juridique contemporain. Elle n’est plus formellement reconnue comme un outil de la procédure, ni d’une façon systématique ni d’une façon extraordinaire, à moins que ce ne soit sur un plan métaphorique.

  • 1 Cf.  F. Moretti, Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a Literary History, Verso, London-New Yor (...)
  • 2 Pour un répertoire très récent et complet voir P. G. Karlsgodt, (ed.), World Class Actions: A Guide (...)
  • 3 P. Napoli, « Le droit, l’histoire, la comparaison », in O. Remaud, J.-F. Schaub et I. Thireau, (eds (...)
  • 4 Pour l’idée de « paradigmatologie » je renvoie à G. Agamben, Signatura rerum. Sul metodo, Bollati B (...)

2Même si une telle prémisse serait de nature à nous déconseiller de nous en remettre à un anachronisme, c’est au prix d’une certaine excentricité tant chronologique que thématique que cet essai s’engage à montrer l’existence, au présent, de procédures qui peuvent être comparées, d’un point de vue morphologique1 (et donc au-delà de toute métaphore) aux suppliques. Le candidat de cet exercice de comparaison sera l’action en justice connue, au moins dans les systèmes de common law au sein desquels elle est née, sous le nom de class action2. Si on considère la comparaison, selon une suggestion récente, comme « l’épiphanie de notre actualité »3 on pourra donc confier tant à la supplique qu’à son homologue morphologique le statut de paradigme4.

3La chronologie de la supplique et celle de l’action collective en justice sont discontinues. L’une et l’autre phénomène, pour des raisons distinctes, ne sont pas réductibles à une « série » quelconque. Pour cela, et grâce à l’usage délibéré mais raisonné de la morphologie, cette contribution se distingue des autres présentées dans ce volume. L’« abstraction » que l’on trouvera dans les pages qui suivent se justifie par l’effort de pratiquer une comparaison nouvelle qui, ayant pour objet les techniques du droit, demeure ancrée autant dans l’histoire sociale que dans le droit lui-même.

  • 5 Cf. comme référence générale R. Ago et S. Cerutti (a cura di), « Procedure di giustizia », Quaderni (...)

4Étant donnée l’absence de rapports, au plan du droit positif, entre supplique et recours collectif, instituer une comparaison entre les deux requiert d’avancer une série de précautions méthodologiques que j’énoncerai sous la forme de partis pris théoriques. Mais avant de me consacrer à cette tâche, c’est la supplique en tant que telle qu’il faut réduire à sa forme et à son schéma de fonctionnement. J’aimerais proposer de considérer les suppliques comme des techniques juridiques susceptibles d’exhiber d’une façon spécifique certaines prestations qui peuvent être considérées comme génériques du domaine procédural. Seule cette opération – qui est bel et bien une abstraction – permet de déceler une solidarité forte entre une analyse possible concernant les formes de pouvoir et le fait de considérer et d’attribuer aux procédures un certain statut performatif qui leur est propre5.

  • 6 Cf.  U. Mattei, “Access to Justice. A Renewed Global Issue?”, Electronic Journal of Comparative Law(...)

5La forme-supplique sera donc ici considérée avant tout comme un moyen spécifique de demander justice : comme un exemplaire particulier de requête de justice. C’est dans le même registre que l’on peut inscrire aisément le recours collectif6. C’est donc à partir de cette isomorphie que l’on peut considérer tant la supplique que le recours collectif comme des techniques juridiques de subjectivation. Et finalement instituer la comparaison autour de trois vecteurs entrecroisés : une analytique nouvelle des formes de pouvoir qui est rendue possible grâce au prisme gouvernemental incarné par ce genre de procédures ; une physionomique des sujets ou des acteurs qui sont à la fois mobilisés et « produits » par ces techniques ; et enfin un repérage critique des apories liées aux formes différentes de médiation que ceux-ci impliquent forcément.

  • 7 P. Macherey, La Force des normes : de Canguilhem à Foucault, La Fabrique, Paris, 2009, p. 71.

6Le propos qui suit n’est donc rien de plus qu’une esquisse d’une histoire naturelle des procédures qui attend encore d’être écrite. C’est bien à l’instar de la lecture que Pierre Macherey avait proposée du statut des normes chez Michel Foucault dans son article de 1989 que cette histoire trouve sa place. L’hypothèse est en effet toujours la même : « Comprendre comment l’action des normes dans la vie des hommes détermine le type de société auquel ceux-ci appartiennent comme sujets »7. L’idée de concentrer l’attention moins sur les normes en tant que telles que sur l’univers même des procédures relève de la nécessité de soustraire le droit à toute une série de dichotomies fort célèbres qui n’arrêtent pas de compromettre la compréhension de son rapport avec la société. Comme le disait Yan Thomas :

  • 8 Y. Thomas, « Présentation », Annales, Histoire, Sciences sociales, 6, 2002, p. 1425-1428.

Le droit agit en retour sur ces référents pour les transformer, à la manière dont toute technique sociale transforme la société à laquelle elle renvoie mais sur laquelle en même temps elle opère.8

  • 9 M. A. Hermitte, « Le droit est un autre monde », Enquête, 7, 1999, p. 17-37.
  • 10 Y. Thomas, op. cit.

La relation entre pratiques sociales et abstractions juridiques a donc une nature réfractionelle : elle est une dialectique, un aller-retour perpétuel entre le monde social et le droit qui est, comme le dit Marie Angèle Hermitte selon un registre apparemment paradoxal, « un autre monde »9. Rien de tel qu’une pureté, juridique ou sociale, mais le diagramme complexe et infiniment complexifié des « effets pratiques de toutes les médiations formelles par lesquelles [le droit] s’interpose entre les sujet et eux-mêmes, entre la société et elle-même »10.

  • 11 Sur cette hypothèse je renvoie à mon travail M. Spanò, Azioni collettive. Soggettivazione, governam (...)

7Si le droit a donc ce statut spécial de médiateur qui lui garantit en même temps autonomie et historicité, pouvoir de façonner et nécessité d’être façonné à son tour, on pourra affirmer qu’il constitue à la fois une technique d’ordre et une grammaire de transformation11. Ce statut ancipité et cette nature à double tranchant sont non seulement confirmés mais exhibés par et dans les procédures elles-mêmes. Elles témoignent d’une transformation possible du droit par le droit dans et par laquelle les acteurs sociaux et leurs compétences acquièrent le statut de sources véritables du changement juridique.

  • 12 Cf.  P. Napoli, « Conclusion », in A. J. Lemaître, (éd. par), Le Pouvoir réglementaire : dimension (...)
  • 13 « istanze istituzionali e domande sociali dispon[gono] di un terreno comune attraverso il quale com (...)

8Des procédures telles que la supplique et le recours collectif sont en d’autres termes l’expression d’une « politique des moyens »12. Ce qui est vrai des procédures en général – à savoir que « les instances institutionnelles et les demandes sociales disposent d’un terrain commun à travers lequel ils peuvent communiquer : […] le terrain de la procédure »13 – acquiert en effet un caractère singulier dans le cas de la supplique et du recours collectif. Dans les deux cas, outre leur nature de charnière, typique de toute procédure, c’est leur statut à la fois collectif et subjectivant qui les transforme en techniques sans pareils : toutes deux participent d’une nature double qui les place entre pouvoir des institutions publiques et pratiques sociales diverses ; toutes deux se réfèrent à – et sont à même de produire – une pluralité d’usagers possibles.

9C’est de cette lecture procédurale de la supplique que peut découler un diagnostic autour de la rationalité du pouvoir et une hypothèse politique nouvelle à la hauteur des formes de vie contemporaines. Ce qu’il faut montrer, ce sont en dernière analyse les possibilités ou les potentialités sociales des procédures.

Pouvoir, gouvernement, négociation

  • 14 La littérature sur ce thème est extrêmement vaste ; il suffira ici de rappeler les deux cours où Mi (...)

10On peut commencer par un constat assez trivial : le recours collectif implique une certaine tension entre l’autorité des pouvoirs et la créativité des acteurs. Afin d’ennoblir cette trivialité, on dira que dans ce cas vaut un principe général d’analyse des performances du pouvoir et tout particulièrement de celles du droit. C’est l’idée foucaldienne selon laquelle la rationalité du pouvoir aujourd’hui hégémonique est en premier lieu et avant tout de nature gouvernementale14. Faisant référence à ce cadre interprétatif et dédoublant le circuit formé par les dispositifs d’assujettissement d’une part, et les pratiques de subjectivisation de l’autre, le droit peut être considéré – comme on l’a vu – à la fois comme une technique d’ordre et une grammaire de transformation. La transitivité entre ce deux pôles devient maximale dans les litiges, à savoir dans ces occasions où, bien que contraints par un cadre discursif qu’on ne choisit pas, on a tout de même la possibilité de le transformer et de le changer en tant qu’on y est astreint et grâce aux moyens mêmes qui auront permis cette astreinte.

  • 15 C. Nubola, A. Wurgler (a cura di), Suppliche e « gravamina ». Politica, amministrazione, giustizia (...)

11Autrement dit, les procédures ont la capacité de montrer un aspect crucial du droit qui est celui d’être à la fois contraignant et habilitant. Á partir de ce constat et des cas du recours collectif et de la supplique, j’avancerai une description des rapports entre gouvernants et gouvernés qui est moins d’ordre communicativo-consensuel que de type conflictuel et négocié. La littérature historique15 autour des suppliques semble divisée entre un courant qui y voit surtout un moyen permettant aux pouvoirs publics d’atteindre le degré le plus élevé de souveraineté et un autre qui envisage les suppliques comme un outil à disposition des acteurs, qui les auraient utilisées de façon stratégique et « résistante », et dont la nature juridique n’est que secondaire. Qu’elles soient un instrument majeur d’établissement de la souveraineté des pouvoirs publics ou un remède efficace entre les mains des acteurs sociaux face aux abus de pouvoir, les suppliques apparaissent, au crible de l’histoire, inscrites dans une logique à somme nulle.

12Si cette logique décrit très bien les performances d’un pouvoir réduit à sa représentation souveraine, elle peine à rendre compte de la complexité des technologies typiques d’un pouvoir gouvernemental. Un pouvoir, ou mieux, une rationalité de pouvoir, qui explique le rapport entre gouvernants et gouvernés moins par le truchement d’un schéma qui relie d’une façon pavlovienne commandement et obéissance que selon une logique des moyens et des fins, de mesure et de convenance. Dans l’hypothèse souveraine, il y aura toujours soit un excès de pouvoir (brut) chez le souverain soit une exubérance des compétences (cognitives) des sujets. Les suppliques sont ainsi l’otage d’un schéma explicatif qui dans ses deux déclinaisons possibles a pour but d’effacer toute dynamique.

13Ce genre d’explication finit par créer, d’une part, l’image d’un pouvoir singulièrement stupide (quelles seront ses sources de légitimation ?) et antiéconomique (comment peut-il coordonner les interactions et reproduire les ressources ?) et, de l’autre, celle d’acteurs trop intelligents (comment penser dans le vide cette « métis » populaire ?) et doués de toute une série de savoirs spontanés (dans quel ordre discursif sont-ils inscrits ?). Le paradigme d’un pouvoir comme gouvernement exprimé par la figure de la négociation comme paradigme crucial des rapports entre gouvernants et gouvernés est peut-être une aide pour résoudre certaines impasses typiques du paradigme souverain. S’il est certain que les pouvoirs publics ont utilisé les suppliques comme des moyens de construction de leur souveraineté, il faut néanmoins considérer qu’il s’agit plutôt d’une étape dans une stratégie de longue durée qui, en tant que telle, demeure un projet, une revendication jamais durablement satisfaite.

14D’autre part, ces considérations peuvent également être adressées aux acteurs sociaux : s’il est vrai que l’on peut se référer à une intelligence sociale qui relève de la pertinence des sujets (leurs compétences), cela suppose le postulat d’une connaissance-compréhension nécessaire et préalable des moyens (en ce cas juridiques) qui puisse être alors utilisée de façon « stratégique ».

  • 16 Sur la nature double du droit en tant qu’« arme » voir L. Israël, L’Arme du droit, Presses de Scien (...)

15En d’autres termes, l’expérience de la supplique impose une réflexion sur les contraintes cognitives (et politiques) qui intéressent la notion même de stratégie. L’usage qui est fait des opérations et des concepts du droit est toujours à double tranchant16 ; mais cela n’est possible que parce que les compétences des acteurs, d’une part, et les techniques juridiques, de l’autre, partagent une nature linguistique particulière. Une nature qui rend la négociation à la fois possible et nécessaire.

16Ce n’est pas un hasard si l’on retrouve dans le cas du recours collectif la même série d’ambivalences et d’ambigüités qui entourent la lecture « souverainiste » des suppliques. En effet, dans ce cas également, la littérature sur la question oppose ceux qui ne prétendent reconnaître dans la class action rien d’autre qu’une chambre de compensation du système capitaliste, qui gagnerait ainsi une sorte d’absolution posthume pour les dégâts infinis qu’il inflige aux citoyens, à ceux qui insistent au contraire sur les possibilités d’émancipation que la class action offrirait aux acteurs sociaux en les dotant d’un bouclier contre les excès du consumérisme.

17La précaution évoquée dans le cas des suppliques vaux également pour les class actions : l’aporie contenue dans cette injonction à une analyse binaire ne peut se résoudre qu’à travers le recours à un autre schéma de compréhension des relations de pouvoir. Dans les deux cas, historiciser est toujours la voie royale pour toute politisation : c’est donc l’analyse des façons matérielles à travers lesquelles se manifestent les rationalités de pouvoir qui permet de découvrir jusqu’à quel point aussi bien la lecture « souverainiste » que la lecture « spontanéiste » sont solidaires dans leur effet d’obscurcissement du cadre gouvernemental et négocié qui préside aux échanges entre gouvernés et gouvernants, tels que les suppliques et le recours collectif.

18Ce que ce genre de procédures révèle est par conséquent le fait que pour négocier (c'est-à-dire : combattre ou coopérer) dans et avec un ordre discursif quelconque il faut toujours s’y inscrire. Dans les termes de Judith Butler :

  • 17 J. Butler, Bodies that Matter: On the Discursive Limits of “Sex”, Routledge, Londres-New York, 1993 (...)

Performativity describes this relation of being implicated in that which one opposes, this turning of power against itself to produce alternative modalities of power, to establish a kind of political contestation that is not a ‘pure’ opposition, a ‘transcendence’ of contemporary relations of power, but a difficult labor of forging a future from resources inevitably impure.17

19La négociation qui est en jeu dans ce genre de procédures se joue moins autour de certaines choses que de certains mots. Si un pouvoir compris en tant que chose et valeur en soi (sub specie realis) est le pivot autour duquel tourne l’affrontement souverain entre pouvoir et sujet, c’est bien un pouvoir comme relation (sub specie relationalis) qui explique le genre de négociation que les procédures rendent possible. On ne peut croire en effet que la langue parlée par les gouvernés et les gouvernants soit différente qu’à condition d’imaginer une anéconomie ou une irrationalité fondamentale de la machine politique en tant que telle. Bien au contraire : le droit procédural et les procédures en elles-mêmes doivent être considérées comme l’idiome commun aux différents et multiples acteurs qui participent aux litiges.

  • 18 Pour l’idée de « débat sur les normes » voir I. Thireau et H. Linshan, “Legal Disputes and the Deba (...)
  • 19 Cf.  L. Boltanski, De la Critique. Précis de sociologie de l'émancipation, Gallimard, Paris, 2009.

20Ce qui se passe dans ce genre d’affrontement est en effet une lutte pour la signification. Une lutte qui ne se joue pas dans le vide, mais qui est définie et encadrée par des règles du jeu : règles qui sont à la fois dictées et transformables par les procédures. Ce que les procédures donnent à voir est donc la possibilité d’une négociation autour des normes18 qui est possible grâce à la nature linguistiquement récursive de la règle. Réflexivité et critique – les sociologues nous l’ont enseigné19 – vont de pair. Bien que les procédures soient, du moins en partie, les « porte-paroles » de l’ordonnancement normatif, elles montrent tout de même qu’un excédent – qui a un caractère cognitif et partant philosophiquement justifiable – concerne les acteurs et leurs compétences.

21C’est donc une lecture anti-souverainiste, ou bien gouvernementale, que l’on peut proposer des suppliques : dans le schéma interactionnel qui se déploie lorsqu’une supplique est portée, aucune des positions occupées par les acteurs n’est exempte de tout pouvoir dans la mesure où leurs compétences sont en partie déterminées par le cadre discursif que l’autorité leur impose. Néanmoins – et ici l’adverbe traduit plutôt le latin « ergo » – ces acteurs sont dans la possibilité de le transformer.

Identité, identification, subjectivation

  • 20 Cf.  S. Cerutti, « Donne e miserabili. Le trasformazioni di un privilegio nel Piemonte dell’età mod (...)

22Il convient par conséquent de revenir aux acteurs et aux sujets. Ce qui se pose dans les cas des suppliques et des recours collectifs est une question d’identité. Les historiens ont montré que les collectifs émettant le plus souvent des suppliques exhibaient certaines caractéristiques liées à la marginalité et, plus généralement, à une position périphérique par rapport au contrat social ou à la normalité des rapports de pouvoir tels qu’établis et définis dans une société et un temps donnés. Il est cependant frappant de constater que le fait d’endosser un tel positionnement – les « misérables »20 – pouvait ne renvoyer à aucune réalité matérielle. Il s’agissait plutôt d’une identification de nature stratégique et contingente.

23Il s’agissait par conséquent d’un abaissement qui était recherché et non subi, car la position ainsi obtenue permettait le déploiement d’une négociation avec le pouvoir.

  • 21 G. C. Spivak, The Post-Colonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues, Routledge, London, 1990.

24Cette approche autorise un double gain théorique. D’une part, le cas des misérables permet d’asséner un coup à une certaine mythologie de l’identité en politique et à sa nature prétendument incontournable. Le cas des « misérables » montre de manière manifeste qu’aucune essence ou substance n’est sous-jacente à l’identité ; celle-ci n’est rien d’autre qu’un masque que l’on porte le temps de l’action – la supplique – et dont on peut se débarrasser après coup. Il convient par conséquent de se référer plutôt au concept d’identification (ou d’identité d’action) qu’à celui d’identité. Dans un cas comme celui des misérables on pourra donc suivre l’idée avancée par Gayatri Spivak, selon laquelle toute politique de l’identité implique en réalité une forme plus ou moins explicite d’« essentialisme stratégique »21.

25D’autre part, le deuxième gain théorique se réfère à la nature collective de cette identification. Une pluralité de sujets est recueillie sous une unité nominale plus vaste et plus forte qui transcende – par le truchement de son universalité fictive – la pluralité innombrable des sujets qu’elle désigne. La nature de cette unité est unique : bien qu’indexée à l’identité et à la reconnaissance (juridique) qui en découle, elle ne prévoit ni ne requiert aucun type d’authentification. Un ensemble dispersé de sujets divers trouve dans un élément commun – un prédicat – l’operateur de sa transformation possible en collectivité. Sans cette transformation, qui produit une quasi-essence là où ils n’étaient que des accidents, il ne serait pas possible de se faire entendre du droit. La qualité de cette unité, de cette essence ou substance est purement fictive et contingente : elle a la durée même de la supplique.

26Un certain nombre de femmes peuvent se présenter en tant que misérables afin d’obtenir un objectif déterminé. Pour autant, ce n’est pas la condition « misérable » de ces femmes qui rend possible la supplique, mais la capacité de certaines femmes à se regrouper sous une appellation commune – un positionnement – qui puisse être audible par le pouvoir auquel elles s’adressent. On a donc à faire à une sorte d’essence accidentelle : un nom qui n’est pas substantiel mais intégralement fonctionnel, temporaire et contingent. Ceci est un concept du droit, un positionnement à travers lequel – dans l’action que la procédure déclenche – le pouvoir peut opérer sur ses sujets, tout comme un seuil que les sujets doivent franchir pour opérer en retour sur le droit. Si le nom de « misérables » ou de pauperes est le signal d’une absence de protection juridique, le fait de s’en réclamer lors d’une supplique est en même temps le premier pas pour la conquérir. On dira donc que la procédure est ce seuil où une transformation réciproque entre droit et sujets peut se produire. Dans le cas de la supplique et du recours collectif cette opération acquiert deux traits uniques : d’une part elle se réfère à une pluralité de sujets sans qu’une substance, une nature ou une essence fournissent la base de leur groupement, et, de l’autre, ce devenir-groupe a lieu grâce à l’instance même, de telle manière que les acteurs sont en quelque sorte les « produits » mêmes de l’action.

27Le recours collectif est réglé, aux États-Unis, par la Federal Rule 23 (amendée en 2005 par le Class Action Fairness Act). La class action est une procédure par laquelle quelqu’un saisit un juge pour le compte d’un groupe qui partage la même situation juridique. Il s’agit donc d’une action en justice très difficile à encadrer dans les systèmes juridiques de civil law qui font du droit subjectif le pivot qui règle la procédure. Si toute action en justice, par le truchement d’une qualification, sépare un sujet fictif et formel de droit, ce qu’on appelle l’acteur, du sujet naturel, le recours collectif est l’action en justice qui montre de la manière la plus flagrante cette non-coïncidence instituant ainsi le sujet sous la forme d’un collectif. Dès lors que les quatre caractéristiques de commonality, adequacy, numerosity et typicality sont certifiées par la Cour, les effets de la sentence – la res judicata – s’étendent à l’entièreté de la classe. Chaque sujet concerné peut dès lors choisir d’être « exclu » (opt out) ou « inclus » (opt in) dans la classe certifiée par le tribunal afin de bénéficier du dédommagement prévu lorsque le tort, l’injustice ou le dommage auront été avérés.

28Soit la décision de la Cour Suprême américaine Wal-Mart v. Dukes. Le cas a été débattu par la Cour Suprême des États Unis en 2011. Betty Dukes, employée de la chaine de supermarchés Wal-Mart, porta plainte pour une discrimination sexuelle. En 2001 Dukes avait demandé à la Cour administrative de San Francisco la certification d’une class action en représentation d’un million et 600 mille femmes qui travaillaient ou avaient travaillé chez Wal-Mart à partir du 26 décembre 1998. Bien que la certification ait été accueillie, Wal-Mart a interjeté appel et la class action a été renvoyée à la Cour Suprême. Il s’agit là d’un cas de discrimination sexuelle dans lequel la détermination et donc l’affiliation à la classe étaient fonction de l’appartenance à un genre. La Cour était appelée à décider si l’acte discriminatoire du défendeur dépendait de la classe dont la plaignante faisait partie. Le juge A. Scalia – qui n’est pas connu pour être progressiste – s’exprima contrairement à la requête des acteurs en soutenant qu’ils ne remplissaient pas le vide entre l’évidence de la discrimination sexuelle individuelle et une conduite générale de l’entreprise envers le groupe « représenté » par l’acteur. Voici un cas qui sous l’espèce de l’échec montre les potentialités sociales du recours collectif et la possibilité qu’il donne de fabriquer des alliances plurielles et transversales au nom d’une unité prétendue et construite – le genre – dans le but d’un gain particulier qui peut se réverbérer sur l’entièreté de la classe produite tout au long de l’action en justice.

29La seule universalité qui soit en cause ici est fictive. La nécessité d’être qualifiés détermine la trajectoire de l’action et la consistance des acteurs. L’opération est donc celle d’occuper temporairement un positionnement, de répondre à une interpellation du pouvoir pour être à sa hauteur et partant, négocier avec lui. Une pluralité sociale équivoque se réduit ainsi à une (presque) essence univoque : ce qui implique que les sujets peuvent être reconnus comme sujets de droit (au sens large : comme des sujets qui comptent comme sujets dans l’ordre discursif du droit) et par conséquent comme les acteurs d’une négociation possible. Une fois la supplique portée, il ne subsiste rien de contraignant quant à l’unité collective fictive créée pendant la requête de justice performée à travers l’action. Elle peut dès lors très bien se dissoudre et se reconstituer selon des géométries nouvelles donnant lieu à des coalitions et à des solidarités imprévisibles.

30Le recours collectif et le processus de subjectivation qu’il rend possible reproduisent ainsi, d’une façon ou d’une autre, l’espace jadis occupé par les misérables. La « minorité » stratégiquement occupée perturbe notre ordre moral en se situant du côté de l’anti-Lumière. Il ne faut pas sous-estimer cette réaction : l’habitude de penser la sortie de la minorité – selon le dicton kantien – comme l’infrastructure du jugement moral peut entraver l’analyse de certaines conduites qui opèrent à la charnière entre cynisme, opportunisme et stratégie. Dans les suppliques des misérables, la minorité est recherchée parce que toute majorité juridique réclamée aurait empêché à la supplique même de se déployer. Le processus de victimisation est donc le moyen d’occuper une certaine position subjective de façon stratégique ou instrumentale dans le but d’obtenir un gain.

31La rhétorique de la victime – qui est présente dans le cas du recours collectif de façon statutaire : la class action répare un dommage – peut être susceptible d’une lecture démoralisée : elle est à la fois une contrainte procédurale et une stratégie politique des acteurs. Le double statut du droit (procédural) interprété grâce à une lecture gouvernementale est confirmé une fois qu’on renonce à moraliser le mécanisme qualificatif qui l’anime. La question du positionnement est en effet étroitement liée à une production contingente et fictive de l’identité ; une production à la fois rhétorique et politique. Les compétences des acteurs correspondent ou se conforment aux contraintes situationnelle dans lesquelles eux-mêmes sont impliqués. Le rapport entre les deux pôles qui animent la machine procédurale est de nature dialectique : nulle priorité n’est ici en cause, mais une co-implication constante.

32Dans le domaine de la supplique et du recours collectif une série potentiellement infinie de processus d’identification se substitue à une identité qui est à la fois impossible et inutile : l’acte ou l’action produit le sujet et transforme le droit. La requête en justice permet, d’une part, la naissance d’une collectivité qui n’existait pas avant elle et, de l’autre, un changement a posteriori de la grammaire même des droits dans une société donnée.

  • 22 P. Chatterjee, The Politics of the Governed: Reflections on Popular Politics in Most of the World, (...)

33Évidemment, la supplique comporte un rapport d’individualisation beaucoup plus marqué que le recours collectif, qui, pour ainsi dire, fonctionne plutôt selon un modèle omnes et singulatim. Mais l’effet répété de la supplique peut être considéré comme une production de précédents qui, tout en se distinguant du cas de l’extensibilité de la res judicata dans un recours collectif, autorise une comparaison morphologique. Il est ainsi possible de reprendre le thème d’une vision polémique ou, pour mieux dire, asymétrique du rapport entre acteurs et souverain dans une scène de supplique. Le recours collectif montre fort bien comment une procédure qui ne relève pas statutairement du domaine de l’exception vérifie une hypothèse philosophique autour de l’indécidabilité ou de l’indétermination entre pouvoir des gouvernants et savoir des gouvernés (bien entendu, on pourra renverser aisément l’ordre des facteurs de cette formule tout en laissant inaltéré son contenu). C’est pourquoi il est légitime de considérer le recours collectif et la supplique comme des exemples de ce que Partha Chatterjee a nommé une « politique des gouvernés »22.

  • 23 Sur cette dynamique typique de l’exception face aux systèmes voir M. Vallerani, (a cura di), Sistem (...)
  • 24 Cf.  Y. Thomas, « L’extrême et l’ordinaire. Remarques sur le cas médiéval de la communauté disparue (...)

34Si la supplique constitue l’expression d’une exception normale, à savoir l’instrument dérogatoire qui, par le truchement de son usage répété, se transforme et devient un instrument ordinaire du gouvernement de la société23, il ne sera pas difficile de lire le recours collectif comme une dérogation équitable par rapport au système juridique lui-même. Bien que la supplique comme le recours collectif représentent des cas-limites par rapport à la normalité physiologique supposée du système, tous deux n’en intègrent pas moins leur exceptionnalité dans le registre ordinaire des négociations possibles entre gouvernants et gouvernés dans un système donné. De plus, ils démontrent que cette normalité n’a rien de normal, mais qu’elle est plutôt le résultat instable d’une série perpétuelle de dérogations24. En relativisant la prétention souveraine, d’une part, et l’organisation spontanée du social, de l’autre, la dérogation (face à un ordre prétendu) ou la négociation (face à une résistance fantasmée) se révèlent comme le cœur même de toute dynamique politique.

35Le repérage, et aujourd’hui peut-être l’invention, d’opérations et d’instruments – dont l’ambigüité morale est saillante – qui se situent dans le diastème entre gouvernants et gouvernés (et qui rendent donc possible la dynamique entre les deux) sont par conséquent cruciaux dans la configuration d’une politique des gouvernés. L’ambigüité, l’ambivalence et la difficulté de juger d’un point de vue moral les usagers de ce type de dispositifs sont les conséquences directes d’une analyse radicale. Celle-ci implique un engagement envers la production d’une théorie démoralisée, seule capable d’étendre le champ de ce qui compte comme « politique » – c’est-à-dire ce qui est lisible et dicible – et des sujets pouvant habiter légitimement ce champ. Prenons le cas du recours collectif. Une foule de polémiques apparaît dès que l’on présente l’argent comme la mesure capable de réparer le dommage. Une théorie démoralisée s’attache beaucoup moins à désapprouver cet aspect qu’à souligner les effets politiques et identitaires qui résultent en une modification, tout d’abord imperceptible, du cadre normatif et symbolique et qui manifestent toute la puissance d’un usage créatif, voire d’une manipulation, des logiques normatives et sociales.

  • 25 Cf.  V. Grosswald Curran, “Globalization, Legal Transnationalization and Crimes against Humanity: T (...)

36Le cas Lipietz, en France, en constitue la parfaite illustration : les changements symboliques et techniques que ce cas a impliqués vont en effet bien au-delà de toute question monétaire25. Les parents de Georges Lipietz ont repris l’action en justice entamée par celui-ci contre la SNCF, l’accusant d’être responsable de sa déportation à l’époque de Vichy. En Juin 2006, le Tribunal administratif de Toulouse condamne la SNCF et l’État au dédommagement de la famille Lipietz. En 2007, la Cour administrative d’appel de Bordeaux juge la plainte inadmissible : dès lors que la SNCF était à l’époque une compagnie privée, c’est une juridiction judiciaire qui doit trancher l’affaire. Il convient de souligner que le cas Lipietz a permis de fait l’entrée d’une sorte de tort law action (action en responsabilité civile) dans le système juridique français grâce à un double travail des acteurs et des Cours. La « transnationalisation » du cas – pour reprendre la dénomination de cette dynamique par Vivian Grosswald Curran – a ainsi fini par déterminer la présence (tant effective que menacée) de la class action dans le système juridique français.

37La nouveauté cruciale de ce cas réside dans l’introduction d’une action en justice inédite dans le système juridique français. Le transfert d’une technique juridique d’un système juridique à un autre résulte, dans le cas Lipietz, d’une action combinée entre acteurs sociaux et cours. L’introduction d’une action en responsabilité civile dans le droit français rend en effet possible de transformer en profondeur tant l’accès à la justice pour les acteurs que leur conduite face à certains événements et leur éventuelle traduction judiciaire. Le Tribunal administratif de Toulouse, reconnaissant un dédommagement financier aux acteurs engagés dans une action civile, résout l’impasse qui empêchait des parties civiles de poursuivre une action pénale faute de défendeur directement et individuellement responsable.

  • 26 Cf.  A. Garapon, Peut-on réparer l’histoire ? Colonisation, esclavage, Shoah, Odile Jacob, Paris, 2 (...)

38Le problème est moins de « réparer l’histoire »26 que de rendre publiques certaines culpabilités encore tacites. Au-delà, le procès a été une véritable arène dans laquelle les acteurs ont été des protagonistes absolus par rapport aux réponses de cours différentes, mais où ils se sont également érigés en opérateurs incontestables d’un changement interne au système normatif. Si plusieurs raisons peuvent expliquer la mutation des systèmes, la volonté de querelle des acteurs – et leur capacité extraordinaire à manipuler des codes normatifs différents et relevant de systèmes juridiques pluriels – en constitue peut être la principale source. Dans le cas Lipietz, le pouvoir du recours collectif (en tant que technique autonome et moyen à disposition des acteurs) s’est montré dans toute son extension : politique, symbolique et infra-juridique, et sur une échelle définitivement transnationale. Tant les acteurs que les institutions judiciaires – et bien sûr le sens moral ordinaire – ont été bouleversés et changés.

Médiation, ambivalence, démoralisation

  • 27 Cf.  O. Cayla, « La qualification ou la vérité du droit », Droits, revue française de théorie jurid (...)
  • 28 Cf.  M. Vallerani, « I fatti nella logica del processo medievale. Note introduttive », Quaderni sto (...)
  • 29 M. Vallerani, « Justice publique et compétences des personnes dans les villes italiennes du bas Moy (...)
  • 30 Pour une vue d’ensable en français cf.  L. Israël, “Cause lawyering”, in O. Fillieule, L. Mathieu e (...)

39Que l’on considère les suppliques et le recours collectif du point de vue des pouvoirs qui les établissent ou de celui des sujets qui en font usage, ce qui demeure central est leur nature de moyens, de médiations, de techniques qui habitent l’espace de l’« entre ». S’il est vrai que nulle procédure n’est possible sans médiation, il en va de même pour les médiateurs. Dans le cas du droit en général, et dans celui du recours collectif tout particulièrement, une traduction (et par voie de conséquence, des traducteurs) des événements ou des faits « bruts » dans un langage juridique formel est nécessaire. Point de « faits » en tant que tels dans le domaine du droit ; mais – à l’issue d’une opération de sélection et de traduction (c’est-à-dire : une qualification27) – des faits juridiques28. Il ne faut certainement pas surestimer la « fonction alchimique de la justice »29 : d’une part, si une certaine juridicité peut, avant toute juridification formelle, concerner les pratiques sociales, les acteurs, de l’autre, sont les dépositaires d’une capacité de manipulation des codes normatifs s’affinant et se perfectionnant avec la pratique judiciaire même, mais ne dépendant pas intégralement d’elle. Bien que l’on ait souligné jusqu’ici la possibilité qu’une resocialisation de la fonction normative puisse être inhérente à la nature double – technique et grammaticale – du droit tout comme aux effets typiques du circuit entre subjectivation et assujettissement qu’il performe, il reste néanmoins vrai qu’un certain savoir technique est requis en tant que prémisse pour avoir accès à ces procédures. La nécessité de médiations techniques, surtout dans des cas où la pluralité des acteurs est plutôt un effet qu’une cause de la procédure même, est donc cruciale. L’expérience du cause lawyering peut très bien faire cas de figure pour ce rôle – ambigu et indépassable – dans le droit contemporain30.

  • 31 D. Fassin, « La supplique. Stratégies rhétoriques et constructions identitaires dans les demandes d (...)

40Un article de Didier Fassin consacré aux demandeurs d’aide d’urgence en France31 – lors de l’établissement du FUS (Fonds d'Urgence Sociale) par le gouvernement français en 1998 – est l’occasion de vérifier certaines des hypothèses que l’on a dressées jusqu’ici. Bien que non juridique, mais encadré par un langage relevant partiellement du droit, le cas présenté dans l’essai de Fassin peut fournir l’occasion de confirmer certains propos et d’en affaiblir ou nuancer d’autres.

41La construction de l’étude sur la supplique de Fassin relève d’une critique générale du paradigme individualiste : le système d’aide sociale y est donc étudié dans ses effets biopolitiques majeurs. Le protocole auquel étaient contraints de se soumettre les demandeurs d’aide constitue une sorte d’injonction à la publicatio sui : leur vie devait être racontée dans les moindres détails et soumise dans son entièreté aux pouvoirs publics. Comme dans notre hypothèse sur le recours collectif, dans le cas de la supplique c’est précisément cette contrainte d’ordre procédural – qui découle d’un cadre discursif obligé – qui permet d’ouvrir la voie à une stratégie possible et à une négociation potentiellement heureuse avec le pouvoir qui l’impose. Les moyens ou les protocoles qui contraignent les sujets suppliants fournissent eux-mêmes les pièces pour la construction de leur subjectivation sociale et morale.

42Fassin insiste sur cette dimension historique et sociale de l’identité : l’obligation de se raconter est de l’ordre d’une confession laïque où l’état se substitue au confesseur. Il ne subsiste ici plus de frontière entre vie et biographie. Mais cette forme de violence qui se manifeste comme la réduction d’une forme de vie à son récit autorisé est aussi un protocole qui peut être instrumentalisé par les sujets qui décident d’en faire usage. Bien que contraints par leur situation matériellement difficile, la décision de consentir à se soumettre aux normes d’évaluation morale dictées par l’administration étatique est aussi une occasion où les acteurs ont la possibilité de faire montre de leurs compétences. Les normes imposant un certain type de rhétorique qui produit nécessairement un certain modèle d’identité, le fardeau – et la chance – de la performer sont dès lors délégués à la virtuosité des acteurs.

43Ce n’est pas un hasard si Fassin évoque l’image queneausienne des « exercices de style » pour se référer aux contraintes d’ordre moral qui gouvernent les textes qu’il étudie. L’identité que ceux-ci produisent – parce qu’ils doivent obéir à une certaine série de normes – est purement fictive ; elle n’existe que dans le texte. Comme l’écrit Fassin :

  • 32 Fassin, op. cit., p. 960. Il faut néanmoins reconnaître que le texte de Fassin est parcouru par une (...)

L’identité virtuelle qui se construit dans les demandes est donc en interrelation étroite avec le travail rhétorique, et l’on ne saurait donc en faire une réalité définitivement fixée : précisément parce qu’elle est totalement conjoncturelle, ou plutôt relationnelle, elle peut être présumée instable et, en particulier, susceptible de se modifier dans une autre situation où il s’agirait, par exemple, de se montrer apte à un emploi ou de s’engager dans un mouvement social.32

  • 33 Cf.  A. Ong, Buddha Is Hiding: Refugees, Citizenship, the New America, University of California Pre (...)
  • 34 Cf.  I. Hacking, “Making Up People”, London Review of Books, 28, 16-17, p. 23-26.

44Virtuelle, contingente et stratégique : telle est la consistance d’une identité qui est performativement représentée en vue de l’obtention d’un objectif particulier. Le cas proposé par Fassin est assez extrême pour faire resurgir les objections de caractère moral que l’on a déjà examinées. Considérons maintenant le cas des migrants cambodgiens dans la baie de San Francisco décrit par Aihwa Ong33. La rencontre entre les immigrés cambodgiens et le système d’assistance et de santé nord-américain est probablement l’exemple le plus brillant des effets politiques d’une négociation : biopouvoir et résistance acquièrent un seuil d’indistinction dans les corps mêmes des Cambodgiens, qui simulent des symptômes dépressifs dans le but de gagner une subvention. La simulation des effets de ce que les psychiatres américains appellent stress post-traumatique montre une capacité subjective de manipulation politique de leur propre stigmatisation. Cette dernière, à travers une exploitation virtuose du « looping effect » si bien décrit par Ian Hacking34, est détournée et transformée en une voie d’accès aux bénéfices économiques et à l’intégration sociale.

  • 35 Cf.  A. Ong, «Techno-Migrants in the Network Economy», in U. Beck, N. Sznaider et R. Winter, (eds), (...)

45Il est vrai que ces formes de négociation, tout comme celles pratiquées par les migrants chinois – appelés par Ong « techno-migrants »35 – qui exploitent leurs titres de citoyenneté dans le but de préserver une série de bénéfices divers et changeants en fonction du régime normatif dans lequel ils décident de s’installer, heurtent notre sens moral. L’indécidabilité morale de ce genre de positionnements interroge en profondeur le cadre analytique à travers lequel il est possible de les étudier. La radicalité de ces expériences subjectives – qui sont à même de déterminer les processus qui les traversent – ne peut être sous-estimée ou réduite à des cas généralisés d’astuce dont la saillance politique serait faible ou nulle. Quelle est donc la teneur morale de ces sujets : sont-ils actifs ou passifs ? Cyniques ou résistants ? Le paradigme de la négociation, exhibé par des procédures telles que la supplique et le recours collectif, nous invite à interroger l’arrière-plan discursif qui « oblige » à poser ce genre de questions et, surtout, il commence à les mettre en question en tant que telles.

  • 36 Sur cela voir D. Fassin, La Raison humanitaire. Une histoire morale du temps présent, Seuil-Gallima (...)

46En revenant au texte de Fassin on s’aperçoit que la supplique a le pouvoir de mettre au jour le circuit entre assujettissement et subjectivation caractéristique de toute procédure : l’apport des cas étudiés par Fassin réside dans la mise en évidence de la relation ou tension existant entre l’individualisation et l’humanisation des rapports de domination, d’une part, et l’exposition de soi comme gage afin de bâtir son espace de crédibilité, de l’autre. C’est un passage crucial pour comprendre jusqu’à quel point la circulation des affects est devenue un ingrédient fondamental de la machine gouvernementale contemporaine : la victimisation opère ici – comme dans beaucoup de cas de recours collectif – en tant que technique de pouvoir susceptible d’être détournée par les acteurs mêmes qui y sont pris. La dialectique entre liberté et contrainte dans l’écriture des demandes d’aide est ce qui en détermine le ductus et la tropologie. Il en va de même avec les arguments qu’il est nécessaire d’avancer : le langage de la nécessité se mêle au vocabulaire de la compassion. Laboratoires d’un gouvernement humanitaire qui est l’un des registres les plus envahissants de la gouvernementalité néolibérale contemporaine36, les suppliques sont aussi l’un des instruments typiques de toute politique des gouvernés : elles confondent besoin et affect et traduisent les prestations de services en actes de piété.

47C’est le cadre néolibéral de la gouvernementalité contemporaine – donc un cadre politique et juridique précis – qui constitue l’infrastructure discursive de ce genre de négociations morales. Il faut donc encadrer les performances des acteurs à la hauteur de cette ambivalence, qui a un caractère structural dans l’économie même de la rationalité du pouvoir à laquelle ils sont confrontés. Le rapport entre supplique et identité sociale est dialectique : l’une conforme l’autre. Comme le montre Fassin, les compétences des acteurs correspondent aux évaluations dans lesquelles ils sont impliqués :

  • 37 D. Fassin, op. cit., p. 981.

Les chômeurs et précaires déploient des compétences correspondant aux situations dans lesquelles ils sont engagés. Dans la rue, ils font valoir des droits, sur leur formulaire de demande d’aide, ils en appellent à l’obligation d’assistance.37

48Revenant à la comparaison entre supplique et recours collectif, on peut en conclure qu’il faudrait même relativiser cet écart. Toute supplique – et partant les compétences des acteurs qu’y sont impliquées – est toujours une forme de revendication de droits. Le cadre discursif – rue ou formulaire – conforme les compétences. Les procédures sont les moyens qui dictent la syntaxe et la grammaire auxquelles les compétences doivent se conformer pour être audibles dans un contexte donné et sont aussi ce qui permet à ce contexte d’être transformé à son tour.

49Les suppliques et le recours collectif ont en commun la capacité de produire des configurations politiques nouvelles tout en faisant œuvre de bricolage : à savoir l’usage stratégique et la critique de la valeur de vérité de certaines parties du langage juridique existant, grâce auxquelles il est possible d’entamer la critique de ce même langage. Le dernier métalangage d’ailleurs est toujours une langue naturelle. Suppliques et recours collectif sont des actions qui « produisent » à la fois de nouveaux groupements sociaux (ou contribuent à rendre évidente leur existence aux acteurs mêmes qui en font partie) et de nouveaux droits. Au point qu’on pourrait dire qu’ils transforment la grammaire des droits en utilisant la syntaxe du droit. Le litige comme débat sur les normes et la construction dialectique d’un univers normatif confirme l’image d’un pouvoir en équilibre constant entre gouvernants et gouvernés : nulle communication que ne puisse se transformer en conflit et vice-versa. Gouvernants et gouvernés – à travers des procédures telles que les suppliques ou la class action – contribuent à fabriquer (soit à réduire soit à étendre) l’espace de leur rencontre. La nature et l’issue de cet affrontement restent liées aux contingences.

50L’usage instrumental ou stratégique de la justice ordinaire est donc beaucoup plus qu’un jeu d’astuce ; il est la prémisse à des transformations profondes de la morphologie institutionnelle existante : compétences des acteurs, affirmations et revendications des droits se mêlent à la possibilité de fabriquer des configurations sociales inédites. L’entrecroisement entre une production processuelle (dans tous les sens de l’adjectif) de collectifs et l’extension des droits existants affranchit la noblesse des misérables de toute rhétorique ; elle apparaît plutôt comme l’annonce – très humble et immanente – d’une politique affirmative des gouvernés.

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Notes

1 Cf.  F. Moretti, Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a Literary History, Verso, London-New York, 2005.

2 Pour un répertoire très récent et complet voir P. G. Karlsgodt, (ed.), World Class Actions: A Guide to Group and Representative Actions around the Globe, Oxford University Press, Oxford, 2012.

3 P. Napoli, « Le droit, l’histoire, la comparaison », in O. Remaud, J.-F. Schaub et I. Thireau, (eds.), Faire des sciences sociales. Comparer, Éditions de l’ÉHESS, Paris, 2012. Une référence importante pour le droit comparé est M. Bussani et U. Mattei, (eds), The Cambridge Companion to Comparative Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2012.

4 Pour l’idée de « paradigmatologie » je renvoie à G. Agamben, Signatura rerum. Sul metodo, Bollati Boringhieri, Torino, 2008.

5 Cf. comme référence générale R. Ago et S. Cerutti (a cura di), « Procedure di giustizia », Quaderni storici, 2, 1999.

6 Cf.  U. Mattei, “Access to Justice. A Renewed Global Issue?”, Electronic Journal of Comparative Law, 11, 3, December 2007.

7 P. Macherey, La Force des normes : de Canguilhem à Foucault, La Fabrique, Paris, 2009, p. 71.

8 Y. Thomas, « Présentation », Annales, Histoire, Sciences sociales, 6, 2002, p. 1425-1428.

9 M. A. Hermitte, « Le droit est un autre monde », Enquête, 7, 1999, p. 17-37.

10 Y. Thomas, op. cit.

11 Sur cette hypothèse je renvoie à mon travail M. Spanò, Azioni collettive. Soggettivazione, governamentalità, neoliberismo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013.

12 Cf.  P. Napoli, « Conclusion », in A. J. Lemaître, (éd. par), Le Pouvoir réglementaire : dimension doctrinale, pratiques et sources. xve et xviiie siècles, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2004, p. 257-267 ; Id., « Les sciences camérales, une politique de moyens », in P. Laborier, P. Napoli, J. Vogel et F. Audren, (dir.), Les Sciences camérales : activités pratiques et histoire des dispositifs publics, PUF, Paris, 2011.

13 « istanze istituzionali e domande sociali dispon[gono] di un terreno comune attraverso il quale comunicare: […] il terreno della procedura », S. Cerutti, Giustiza sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino xviii secolo), Feltrinelli, Milano, 2003, p. 11.

14 La littérature sur ce thème est extrêmement vaste ; il suffira ici de rappeler les deux cours où Michel Foucault s’engage au plus près du concept de gouvernementalité : M. Foucault, Sécurité, territoire, population : Cours au Collège de France 1977-1978, Seuil-Gallimard-ÉHESS, Paris, 2004 ; Id., Naissance de la biopolitique : Cours au collège de France 1978-1979, Seuil-Gallimard-ÉHESS, Paris, 2004.

15 C. Nubola, A. Wurgler (a cura di), Suppliche e « gravamina ». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli xiv-xviii), il Mulino, Bologne 2002 ; C. Nubola, A. Wurgler (a cura di), Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli xv-xviii. Suppliche, gravamina, lettere, il Mulino, Bologne 2004 ; C. Nubola, A. Wurgler (a cura di), Operare la resistenza. Suppliche, gravamina e rivolte in Europa (secoli xv-xix), il Mulino, Bologne 2007. Voir aussi le classique T. Hitchcock, P. King, P. Sharpe, (eds), Chronicling Poverty: The Voices and Strategies of the English Poor, 1640-1840, Palgrave Mac Millan, London, 1997.

16 Sur la nature double du droit en tant qu’« arme » voir L. Israël, L’Arme du droit, Presses de Sciences Po, Paris, 2009.

17 J. Butler, Bodies that Matter: On the Discursive Limits of “Sex”, Routledge, Londres-New York, 1993, p. 184.

18 Pour l’idée de « débat sur les normes » voir I. Thireau et H. Linshan, “Legal Disputes and the Debate about Legitimate Norms”, in M. Brosseau, K. Hsin-Chi et Y. Y. Kueh, (dir.), China Review, The Chinese University Press, Hong Kong, 1997, p. 349-378.

19 Cf.  L. Boltanski, De la Critique. Précis de sociologie de l'émancipation, Gallimard, Paris, 2009.

20 Cf.  S. Cerutti, « Donne e miserabili. Le trasformazioni di un privilegio nel Piemonte dell’età moderna », Genesis, I, 2 (2002), p. 97-122 ; Ead., Étrangers. Étude d’une condition d’incertitude dans une société d’Ancien Régime, Bayard, Montrouge, 2012 ; G. Todeschini, Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all’età moderna, il Mulino, Bologna, 2007.

21 G. C. Spivak, The Post-Colonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues, Routledge, London, 1990.

22 P. Chatterjee, The Politics of the Governed: Reflections on Popular Politics in Most of the World, Columbia University Press, New York, 2006 ; Id., Lineages of Political Society: Studies in Postcolonial Democracy, Columbia University Press, New York, 2011.

23 Sur cette dynamique typique de l’exception face aux systèmes voir M. Vallerani, (a cura di), Sistemi di eccezione, in Quaderni Storici, 2, 2009 ; Id., (a cura di), Tecniche di potere nel tardo medioevo, Viella, Rome 2010 ; Id., « Paradigmi dell’eccezione nel tardo medioevo », in Storia del pensiero politico, 1, 2, 2012, p. 185-212. Les trois relativisent – grâce à une quantité considérable de cas historiques – l’image singulièrement statique avancée par G. Agamben, Stato di eccezione. Homo sacer II, I, Bollati Boringhieri, Torino, 2003.

24 Cf.  Y. Thomas, « L’extrême et l’ordinaire. Remarques sur le cas médiéval de la communauté disparue », in J. Revel et A. Passeron, (dir.), Penser par cas, Éditions de l’ÉHESS, Paris, 2005, p. 45-73.

25 Cf.  V. Grosswald Curran, “Globalization, Legal Transnationalization and Crimes against Humanity: The Lipietz Case”, The American Journal of Comparative Law, 56, 363, 2008.

26 Cf.  A. Garapon, Peut-on réparer l’histoire ? Colonisation, esclavage, Shoah, Odile Jacob, Paris, 2008.

27 Cf.  O. Cayla, « La qualification ou la vérité du droit », Droits, revue française de théorie juridique, 1993, 18, p. 3-16. Pour un point de vue sociologique et ethnographique novateur voir J. Barbot et N. Dodier, « De la douleur au droit. Ethnographie des plaidoiries lors de l’audience pénale du procès de l’hormone de croissance contaminée », in D. Cefaï, D , M. Berger et C. Gayet-Viaud, (dir.), Du Civil au politique. Ethnographies du vivre ensemble, Peter Lang, Bruxelles, 2011, p. 289-322.

28 Cf.  M. Vallerani, « I fatti nella logica del processo medievale. Note introduttive », Quaderni storici, 36, 3, 2001, p. 665-693.

29 M. Vallerani, « Justice publique et compétences des personnes dans les villes italiennes du bas Moyen Âge. Une esquisse problématique », in B. Lemesle et M. Nassiet, (dir.), Valeurs et justice. Écarts et proximité entre société et monde judicaire du Moyen Age au xviiie siècle, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2011, p. 38.

30 Pour une vue d’ensable en français cf.  L. Israël, “Cause lawyering”, in O. Fillieule, L. Mathieu et C. Péchu, (dir.), Dictionnaire des mouvements sociaux, Paris, Presses de Sciences Po, Paris, 2009, p. 94-100.

31 D. Fassin, « La supplique. Stratégies rhétoriques et constructions identitaires dans les demandes d’aide d’urgence », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 5, 2000, p. 955-981.

32 Fassin, op. cit., p. 960. Il faut néanmoins reconnaître que le texte de Fassin est parcouru par une tension. Si d’un côté il semble admettre l’idée d’une identité « virtuelle », de l’autre il paraît parfois suggérer que l’identité sociale du requérant (une identité sous-jacente ou moins « virtuelle » ?) peut être « endommagée » par la procédure (voir p. 979).

33 Cf.  A. Ong, Buddha Is Hiding: Refugees, Citizenship, the New America, University of California Press, Berkeley, 2003.

34 Cf.  I. Hacking, “Making Up People”, London Review of Books, 28, 16-17, p. 23-26.

35 Cf.  A. Ong, «Techno-Migrants in the Network Economy», in U. Beck, N. Sznaider et R. Winter, (eds), Global America? The Cultural Consequences of Globalization, Liverpool University Press, Liverpool, 2004, p. 153-173.

36 Sur cela voir D. Fassin, La Raison humanitaire. Une histoire morale du temps présent, Seuil-Gallimard-Éditions de l’ÉHESS, Paris, 2010.

37 D. Fassin, op. cit., p. 981.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Michele Spanò, « La noblesse des misérables : La supplique, le recours collectif et le pouvoir des procédures »L’Atelier du Centre de recherches historiques [En ligne], 13 | 2015, mis en ligne le 29 juin 2015, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/acrh/6578 ; DOI : https://doi.org/10.4000/acrh.6578

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Auteur

Michele Spanò

Michele Spanò est chercheur post-doc en droit privé à l’Université de Turin, professeur en sociologie du droit et coordinateur académique à l’International University College (IUC) de Turin et membre associé du CENJ-« Yan Thomas » à l’ÉHESS. Il est également le directeur scientifique de « AREA–Festival Internazionale dei Beni Comuni ». Il est l’auteur de : I soggetti e i poteri. Introduzione alla filosofia sociale contemporanea (Rome 2013), Azioni collettive. Governamentalità, soggettivazione, neoliberismo (Naples 2013), Critical Transitions in Law and Politics (London-New York 2015). Il a assuré l’edition italienne de : Aihwa Ong, Neoliberalismo come eccezione. Sovranità e cittadinanza in mutamento (Florence 2013), Yan Thomas, Il valore delle cose (Rome-Macerata 2015). Il est rédacteur de la revue « Politica & Società » (il Mulino) et il est collaborateur du quotidien « il manifesto » et du mensuel « L’Indice dei libri del mese ».
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